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24/03/2010 | FRANCE | N°08-41861;08-41948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41861 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.861 et M 08-41.948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 1991 par la société Electricité moderne, aux droits de laquelle vient la société Forclum Méditerranée, en qualité d'ingénieur ; que par avenant du 31 juillet 1997, les parties sont convenues du versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire en cas de rupture du contrat par la société, quel que soit le motif invoqué ; que le salarié a

été licencié pour faute grave le 8 juillet 2002 ; que, contestant son licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.861 et M 08-41.948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 1991 par la société Electricité moderne, aux droits de laquelle vient la société Forclum Méditerranée, en qualité d'ingénieur ; que par avenant du 31 juillet 1997, les parties sont convenues du versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire en cas de rupture du contrat par la société, quel que soit le motif invoqué ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2002 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité contractuelle de rupture et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité contractuelle ne constitue pas une clause pénale, faute de sanctionner une inexécution illicite, ni une indemnité de licenciement, puisque son versement était dû quel que soit le cas de rupture du contrat de travail ;

Attendu cependant que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat, peut être modérée ou augmentée en application du texte susvisé ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 janvier 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat par l'employeur, le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de vingt-quatre mois de salaires bruts et ce à titre de dédommagement pour le préjudice d'ordre moral et financier subi par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour impossibilité d'exercer les options sur titres, la cour d'appel a énoncé que le salarié, qui n'avait jamais déboursé le premier centime d'euro dans cette opération et n'était pas désireux de risquer ses deniers personnels dans un investissement par définition hasardeux, ne pouvait faire état d'un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Forclum Méditerranée à verser à M. Juan X... la somme de 172 512,24 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour impossibilité d'exercer les options sur titres, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société EM groupe Forclum, demanderesse au pourvoi n° S 08-41.861

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur (la SNC EM GROUPE FORCLUM) à verser au salarié (M. X...) la somme de 172.512,24 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture et la somme de 17.970,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE un avenant signé le 31 janvier 1997 stipule qu'« En cas de rupture du contrat par la société, quel que soit le motif invoqué, Monsieur X... percevra de la Société une indemnité transactionnelle forfaitaire de 24 mois de salaire brut, et ce, à titre de dédommagement pour le préjudice d'ordre moral et professionnel qu'il aurait à subir » ; que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale – faute de sanctionner une inexécution illicite – et c'est donc à tort que les premiers juges ont cru pouvoir la modérer ; que cette indemnité ne constitue pas une indemnité de licenciement puisque son versement est dû quelque soit le cas de rupture du contrat de travail ; que la société FORCLUM MEDITERRANEE doit donc, en sus, l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ALORS QUE il résulte des termes du débat que le salarié ne contestait pas que l'indemnité contractuelle de rupture prévue à son contrat de travail ait constitué une clause pénale, susceptible en tant que telle d'être réduite par le juge, mais reprochait au premier juge de ne pas avoir indiqué en quoi il estimait cette clause excessive et de ne pas avoir motivé sa décision de la diminuer jusqu'à un euro symbolique ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité ne constituait pas une clause pénale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut-être modérée ou augmentée en application Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n° S 08-41.861 Page 6/11 de l'article 1152 du Code civil ; qu'en statuant comme elle a fait, bien qu'elle ait constaté que l'avenant du 31 janvier 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat par la société le versement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire dont le calcul était contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS QUE l'avenant du 31 janvier 1997 prévoit le versement par la société au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire « en cas de rupture du contrat par la société, quel que soit le motif invoqué » ; qu'en décidant que cette indemnité ne constitue pas une indemnité de licenciement puisque son versement est dû quel que soit le cas de rupture du contrat de travail, bien que ledit versement ne soit prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'en tout état de cause, il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement, comme celle qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ou lourde ; qu'en déclarant que ne constituait pas une indemnité de licenciement la clause prévoyant, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le motif, le versement par ce dernier au salarié d'une indemnité forfaitaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'enfin, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective et l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité contractuelle et l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 08-41.948

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages en raison de l'impossibilité d'exercer les options sur titres ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait état d'un préjudice pécuniaire complémentaire caractérisé par l'impossibilité pour lui d'exercer les options sur les titres qui lui avaient été permis d'acheter (dits communément « stocks options ») ; le règlement d'achat d'actions 2001 stipule, en son article 9, que le bénéficiaire d'une option d'achat perd le droit de lever son option lorsqu'il cesse d'être salarié ; cette clause est abusive puisqu'elle autorise l'employeur à priver de façon unilatérale injustifiée un collaborateur d'un éventuel bénéfice ; reste qu'en l'espèce, Monsieur X... n'envisage toujours pas de lever son option – entre le 27 juin 2005 et le 26 juin 2008 au prix nominal de 71 euros – de sorte que, n'ayant jamais déboursé le premier euro dans cette opération, et non désireux de risquer ses deniers personnels dans un investissement par définition hasardeux, il ne peut faire état d'un préjudice certain ;

ALORS QUE le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement, lever les options sur titres, subit nécessairement subi un préjudice qui doit être réparé ; qu'en déboutant le salarié licencié avant la période lui permettant de lever l'option de sa demande au motif qu'il ne pouvait faire état d'un préjudice certain, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ET ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la clause du règlement d'achats d'options précisait que le salarié qui cesse d'appartenir à l'entreprise perdait le bénéfice du droit de lever les options ; qu'il était constant et non contesté que le salarié avait été licencié le 8 juillet 2002, ce dont il résultait qu'il n'avait pu exercer son droit d'option ouvert durant la période du 27 juin 2005 au 26 juin 2008 aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'en relevant cependant que Monsieur X... n'avait pas subi de préjudice au motif qu'il n'envisageait pas de lever les options alors qu'il était privé de la possibilité de le faire, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduiraient au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

Et ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le salarié avait subi un préjudice du fait de l'impossibilité de lever les options du 27 juin 2005 jusqu'au jour de l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41861;08-41948
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-41861;08-41948


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41861
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