LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 2001par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 22 h par mois, en qualité d'hôtesse d'accueil, par la société Railrest ; qu'ayant démissionné par lettre du 26 juillet 2002, elle a ensuite continué à travailler au sein de la société Railrest, à compter du 2 août 2002, à la disposition de laquelle elle a été mise en qualité d'hôtesse ferroviaire dans le cadre de 295 contrats de travail temporaire avec la société Hors Clichés, le dernier contrat de mission étant du 1er août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice Railrest, payement de rappel de salaire et indemnités de rupture ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée était à temps partiel alors, selon le moyen, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à temps plein depuis le jour du premier contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que la salariée n'avait droit qu'à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps partiel, sur les stipulations de contrats dont elle constatait elle-même l'irrégularité ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que le recours par l'entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des cas où ce recours est autorisé entraîne la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées ;
Et attendu qu'ayant relevé que les relations de travail de Mme X... étaient fondées sur un contrat de travail écrit, à temps partiel, et qu'il n'était pas établi que celle-ci devait se tenir constamment à la disposition de la société Railrest, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR dit que la durée de travail de mademoiselle X..., dans le cadre d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée de sa relation contractuelle avec la société Railrest, était un temps partiel de 22, 83 heures par mois, pour un salaire brut mensuel de 204, 69 euros
AUX MOTIFS QU'aucun élément probant ne permettait d'établir que mademoiselle X... devait se tenir à la disposition permanente de la société Railrest, la seule circonstance que les relations contractuelles aient été requalifiées en contrat à durée indéterminée n'impliquant pas pour autant l'absence de contrat écrit, ni en conséquence l'application de la présomption de travail à temps complet attachée au contrat de travail verbal ; que les relations de travail étaient fondées sur un contrat écrit, quand bien même irrégulier ;
ALORS QUE, par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à temps plein depuis le jour du premier contrat à durée déterminée ; que la Cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que la salariée n'avait droit qu'à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps partiel, sur les stipulations de contrats dont elle constatait elle-même l'irrégularité ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L 122-3-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.