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24/03/2010 | FRANCE | N°08-41548;08-41549;08-41550;08-41551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41548 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit

comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, les ordonnances énoncent que le conseil de prud'hommes, en formation de référé a pour mission, conformément à l'article R 516-31 du code du travail de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi du 9 mai 2001 dispose que : "tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit" ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, prévoit, en son article 2 .1 que : " constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L. 213 .1 .1 du code du travail" ; que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31,72 % pour les heures effectuées de nuit ; que l'accord du 28 mai 2002 ayant redéfini le travail de nuit, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ;
Attendu cependant qu'aux termes des articles L. 3122-29 et L. 3122-39, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit résultant de l'article L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale prévue par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures comprises entre 21 heures et 6 heures ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la cour de cassation, en cassant sans renvoi, est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 5 février 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cebal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique produit au pourvoi n° B 08-41.548 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cebal
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de CHALONS-ENCHAMPAGNE était compétente pour connaître du litige opposant les parties, et D'AVOIR condamné la Société CEBAL a verser, à titre provisionnel, à Monsieur Pierre X... les sommes de 1.367,65 euros à titre de rappel de salaire, 136,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil, pris en sa Formation de référé, a pour mission, conformément à l'article R.516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite de la loi (sic) et que s'agissant de salaire il y a urgence à statuer ; que le Conseil, s'il n'a pas la possibilité d'étudier le fond d'une affaire, a pour obligation de statuer sur les textes qui lui sont soumis tant qu'ils sont en vigueur et qu'ils ne souffrent pas d'interprétation ; que le Conseil n'a fait qu'appliquer ces textes et qu'il ne suffit pas à une partie de contester une demande pour que celle-ci se heurte au principe de la contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Pierre X... à la SAS CEBAL ; que la loi du 9 mai 2001, en son article L.213-1, dispose que : « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » ; que l'article L.213-4 du Code du travail dispose que : « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures effectuées exceptionnellement, ne prévoit rien en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des heures de 5 à 6 heures, sauf si ces salariés sont considérés comme travailleurs de nuit, soit qui (sic) effectuent plus de 6 heures par semaine en travail de nuit ou 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs ; que cet accord n'est pas dérogatoire à l'application des accords conjugués des 13 décembre 1989 et 28 mai 2002 ; que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31,72 % pour les heures effectuées de nuit ; que l'accord du 28 mai 2002 prévoit, en son article 2.1, que : « constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L.213-1.1 du Code du travail ; que ce texte a bien redéfini le travail de nuit ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ; que le salarié a donc droit à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de 85 heures par an au taux de 31,72 % de l'heure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit le versement d'une prime de 31,72 % pour les heures de nuit en précisant que les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures ; que l'accord du 28 mai 2002 sur l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de plasturgie qui a défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ne prévoit pas la rémunération du travail entre 5 heures et 6 heures au tarif prévu par un accord d'entreprise pour le travail de nuit effectué en dehors de cette période ; qu'il s'ensuit que viole les accords susvisés du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.3122-29 et L.3122-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du Conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 ancien R.516-31 al.1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très sérieuse tirée de ce que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.3122-29 L.213-1-1 ancien du Code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;
QUE, POUR LES MEMES RAISONS le Conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la Société CEBAL de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales en ce qui concerne la rémunération de l'heure travaillée entre 5 et 6 heures du matin n'était nullement établie ; qu'en condamnant néanmoins la Société CEBAL au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire de ce chef, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-6 du Code du Travail ancien R.516-31 al.1 .

Moyen unique produit au pourvoi n° C 08-41.549 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cebal
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de CHALONS-ENCHAMPAGNE était compétente pour connaître du litige opposant les parties, et D'AVOIR condamné la Société CEBAL a verser, à titre provisionnel, à Monsieur Patrick Y... les sommes de 1.367,65 euros à titre de rappel de salaire, 136,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil, pris en sa Formation de référé, a pour mission, conformément à l'article R.516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite de la loi (sic) et que s'agissant de salaire il y a urgence à statuer ; que le Conseil, s'il n'a pas la possibilité d'étudier le fond d'une affaire, a pour obligation de statuer sur les textes qui lui sont soumis tant qu'ils sont en vigueur et qu'ils ne souffrent pas d'interprétation ; que le Conseil n'a fait qu'appliquer ces textes et qu'il ne suffit pas à une partie de contester une demande pour que celle-ci se heurte au principe de la contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Patrick Y... à la SAS CEBAL ; que la loi du 9 mai 2001, en son article L.213-1, dispose que : « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » ; que l'article L.213-4 du Code du travail dispose que : « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures effectuées exceptionnellement, ne prévoit rien en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des heures de 5 à 6 heures, sauf si ces salariés sont considérés comme travailleurs de nuit, soit qui (sic) effectuent plus de 6 heures par semaine en travail de nuit ou 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs ; que cet accord n'est pas dérogatoire à l'application des accords conjugués des 13 décembre 1989 et 28 mai 2002 ; que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31,72 % pour les heures effectuées de nuit ; que l'accord du 28 mai 2002 prévoit, en son article 2.1, que : « constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L.213-1.1 du Code du travail ; que ce texte a bien redéfini le travail de nuit ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ; que le salarié a donc droit à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de 85 heures par an au taux de 31,72 % de l'heure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit le versement d'une prime de 31,72 % pour les heures de nuit en précisant que les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures ; que l'accord du 28 mai 2002 sur l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de plasturgie qui a défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ne prévoit pas la rémunération du travail entre 5 heures et 6 heures au tarif prévu par un accord d'entreprise pour le travail de nuit effectué en dehors de cette période ; qu'il s'ensuit que viole les accords susvisés du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.3122-29 et L.3122-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du Conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 ancien R.516-31 al.1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très sérieuse tirée de ce que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.3122-29 L.213-1-1 ancien du Code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;
QUE, POUR LES MEMES RAISONS le Conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la Société CEBAL de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales en ce qui concerne la rémunération de l'heure travaillée entre 5 et 6 heures du matin n'était nullement établie ; qu'en condamnant néanmoins la Société CEBAL au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire de ce chef, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-6 du Code du Travail ancien R.516-31 al.1 .

Moyen unique produit au pourvoi n° D 08-41.549 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cebal
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de CHALONS-ENCHAMPAGNE était compétente pour connaître du litige opposant les parties, et D'AVOIR condamné la Société CEBAL a verser, à titre provisionnel, à Monsieur Patrick Y... les sommes de 1.367,65 euros à titre de rappel de salaire, 136,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil, pris en sa Formation de référé, a pour mission, conformément à l'article R.516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite de la loi (sic) et que s'agissant de salaire il y a urgence à statuer ; que le Conseil, s'il n'a pas la possibilité d'étudier le fond d'une affaire, a pour obligation de statuer sur les textes qui lui sont soumis tant qu'ils sont en vigueur et qu'ils ne souffrent pas d'interprétation ; que le Conseil n'a fait qu'appliquer ces textes et qu'il ne suffit pas à une partie de contester une demande pour que celle-ci se heurte au principe de la contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Patrick Y... à la SAS CEBAL ; que la loi du 9 mai 2001, en son article L.213-1, dispose que : « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » ; que l'article L.213-4 du Code du travail dispose que : « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures effectuées exceptionnellement, ne prévoit rien en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des heures de 5 à 6 heures, sauf si ces salariés sont considérés comme travailleurs de nuit, soit qui (sic) effectuent plus de 6 heures par semaine en travail de nuit ou 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs ; que cet accord n'est pas dérogatoire à l'application des accords conjugués des 13 décembre 1989 et 28 mai 2002 ; que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31,72 % pour les heures effectuées de nuit ; que l'accord du 28 mai 2002 prévoit, en son article 2.1, que : « constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L.213-1.1 du Code du travail ; que ce texte a bien redéfini le travail de nuit ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ; que le salarié a donc droit à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de 85 heures par an au taux de 31,72 % de l'heure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit le versement d'une prime de 31,72 % pour les heures de nuit en précisant que les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures ; que l'accord du 28 mai 2002 sur l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de plasturgie qui a défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ne prévoit pas la rémunération du travail entre 5 heures et 6 heures au tarif prévu par un accord d'entreprise pour le travail de nuit effectué en dehors de cette période ; qu'il s'ensuit que viole les accords susvisés du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.3122-29 et L.3122-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du Conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 ancien R.516-31 al.1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très sérieuse tirée de ce que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.3122-29 L.213-1-1 ancien du Code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;
QUE, POUR LES MEMES RAISONS le Conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la Société CEBAL de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales en ce qui concerne la rémunération de l'heure travaillée entre 5 et 6 heures du matin n'était nullement établie ; qu'en condamnant néanmoins la Société CEBAL au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire de ce chef, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-6 du Code du Travail ancien R.516-31 al.1 .

Moyen unique produit au pourvoi n° E 08-41.551 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cebal
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de CHALONS-ENCHAMPAGNE était compétente pour connaître du litige opposant les parties, et D'AVOIR condamné la Société CEBAL a verser, à titre provisionnel, à Monsieur Philippe A... les sommes de 1.297 euros à titre de rappel de salaire, 129,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil, pris en sa Formation de référé, a pour mission, conformément à l'article R.516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite de la loi (sic) et que s'agissant de salaire il y a urgence à statuer ; que le Conseil, s'il n'a pas la possibilité d'étudier le fond d'une affaire, a pour obligation de statuer sur les textes qui lui sont soumis tant qu'ils sont en vigueur et qu'ils ne souffrent pas d'interprétation ; que le Conseil n'a fait qu'appliquer ces textes et qu'il ne suffit pas à une partie de contester une demande pour que celle-ci se heurte au principe de la contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Philippe A... à la SAS CEBAL ; que la loi du 9 mai 2001, en son article L.213-1, dispose que : « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » ; que l'article L.213-4 du Code du travail dispose que : « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures effectuées exceptionnellement, ne prévoit rien en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des heures de 5 à 6 heures, sauf si ces salariés sont considérés comme travailleurs de nuit, soit qui (sic) effectuent plus de 6 heures par semaine en travail de nuit ou 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs ; que cet accord n'est pas dérogatoire à l'application des accords conjugués des 13 décembre 1989 et 28 mai 2002 ; que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31,72 % pour les heures effectuées de nuit ; que l'accord du 28 mai 2002 prévoit, en son article 2.1, que : « constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L.213-1.1 du Code du travail ; que ce texte a bien redéfini le travail de nuit ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ; que le salarié a donc droit à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de 85 heures par an au taux de 31,72 % de l'heure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit le versement d'une prime de 31,72 % pour les heures de nuit en précisant que les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures ; que l'accord du 28 mai 2002 sur l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de plasturgie qui a défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ne prévoit pas la rémunération du travail entre 5 heures et 6 heures au tarif prévu par un accord d'entreprise pour le travail de nuit effectué en dehors de cette période ; qu'il s'ensuit que viole les accords susvisés du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.3122-29 et L.3122-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que la formation de référé du Conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ; que méconnaît ce texte, ensemble l'article R.1455-6 ancien R.516-31 al.1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient sa compétence et condamne la Société CEBAL à payer au salarié une provision à titre de rappel de salaire nonobstant la contestation très sérieuse tirée de ce que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.3122-29 L.213-1-1 ancien du Code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;
QUE, POUR LES MEMES RAISONS le Conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la méconnaissance par la Société CEBAL de ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales en ce qui concerne la rémunération de l'heure travaillée entre 5 et 6 heures du matin n'était nullement établie ; qu'en condamnant néanmoins la Société CEBAL au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire de ce chef, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-6 du Code du Travail ancien R.516-31 al.1 .


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