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24/03/2010 | FRANCE | N°08-41544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 en qualité d'agent de comptoir par M. Y..., exploitant une agence de voyages ; qu'à la suite de l'extension de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, elle a été classée, en janvier 1994, chef de comptoir, niveau VI, emploi 162 ; que la salariée a, le 23 septembre 2005, saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappe

l de salaire et d'indemnités ; qu'elle a été licenciée le 22 août ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 en qualité d'agent de comptoir par M. Y..., exploitant une agence de voyages ; qu'à la suite de l'extension de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, elle a été classée, en janvier 1994, chef de comptoir, niveau VI, emploi 162 ; que la salariée a, le 23 septembre 2005, saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; qu'elle a été licenciée le 22 août 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme ;

Attendu que selon ce texte, " Après trois ans dans le niveau employé (cinq ans dans un niveau maîtrise ou haute maîtrise) le salarié, à l'issue d'un entretien d'évaluation contradictoire avec sa hiérarchie, pourra se voir proposer un passage dans le niveau supérieur, en fonction des postes disponibles dans l'entreprise ; ce passage peut être subordonné au suivi d'une formation adaptée. En l'absence de promotion, et s'il n'a pas suivi de formation au cours de cette période, le salarié peut demander à son employeur, qui est tenu d'accéder à sa demande, une formation adaptée aux besoins de l'entreprise. En cas de contestation dans l'application de ces mesures, le salarié peut saisir la commission de conciliation de l'entreprise prévue à l'article 54 ou à défaut de commission dans l'entreprise, la commission paritaire nationale " ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que si les 9 décembre 2002 et 9 février 2003, Mme X... a sollicité la qualification immédiatement supérieure à la sienne en se fondant sur l'article 30 de la convention collective, le passage dans le niveau supérieur après cinq ans d'ancienneté était une simple faculté pour l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé, l'employeur était tenu de convoquer Mme X... en vue d'un entretien d'évaluation contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le second moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Agence Y... voyages Sélectour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Y... voyages Sélectour à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Régine X... de ses demandes tendant à la résolution judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il en est de même lorsque l'employeur invoque au soutien du licenciement des fautes que le salarié aurait commises pendant la poursuite du contrat de travail et après la demande de résiliation ; que même si la demande de résiliation est fondée le juge doit fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que selon les explications fournies par la salariée appelante, à l'appui de son argumentation, elle a découvert en 2000 que l'employeur n'était pas affilié à la caisse des cadres, et lui a demandé de le faire ; que la régularisation a eu lieu dans le courant de la même aimée, la contraignant à un effort financier pour rattraper les cotisations, paiement effectué du mois de juillet 2000 à janvier 2001, soit pendant 7 mois, à raison de 1030. 53 FF par mois (157. 10 euros) ; que si un retard a été commis par la comptable lors de la nomination de l'intéressée en 1994 cette situation a été régularisée sans que la salariée ait considéré à l'époque qu'il s'agissait d'autre chose que d'un oubli dont elle ne s'est pas plainte car elle aussi ne s'en était pas rendu compte avant sa réclamation ; que si les 9 décembre 2002 et 9 février 2003 Madame X... a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la qualification immédiatement supérieure à la sienne en se fondant sur l'article 30 de la convention collective, il n'en demeure pas moins que le passage dans le niveau supérieur après 5 ans d'ancienneté était une simple faculté pour l'employeur qui n'a pas méconnu ses obligations à cet égard en n'y consentant pas, étant observé qu'il n'est pas établi une baisse du salaire du fait de l'employeur et que l'appelante pouvait saisir la commission paritaire ; qu'également l'appelante se plaint d'une dégradation du comportement de l'employeur ayant abouti à une altercation le 25 mars 2005 ; qu'en effet elle aurait décidé de discuter avec l'employeur d'une difficulté professionnelle d'une autre salariée Madame Z... pour un travail un samedi après midi ; que si l'appelante prétend qu'elle a été impressionnée, choquée, et qu'elle a fondu en larmes à cause de la réaction de l'employeur à cette occasion, aucun élément ne vient étayer de telles affirmations ; que de plus il est reproché à Monsieur Y... de n'avoir prêté aucune attention à son égard, mais aurait demandé, en revanche, gentiment à Mme Z... de venir dans son bureau pour la réconforter ; qu'à nouveau cette situation n'est corroborée par aucun élément particulier venant établir que la salariée, à qui l'employeur venait de reprocher son refus de travailler un samedi au lieu d'un lundi de Pentecôte et que Madame X... était justement venue soutenir, avait alors bénéficié d'un traitement avantageux ; que, selon l'appelante, le 21 avril 2005, alors qu'elle était en arrêt de maladie pour dépression, Monsieur Y... lui adressait un courrier lui reprochant de ne pas avoir suivi les dernières formations ; que toutefois dans ce courrier l'employeur lui demandait simplement une remise à niveau ; que la lettre du 24 mai 2005 ne comporte pas de mentions dénigrantes ; qu'en effet l'employeur affirme que Mme X... n'a pas pu former l'agent embauché, faute de savoir le faire, lui reproche son manque de rendement, et lui demande de ne pas être « dépassée sur le plan technique », par les agents qui étaient ses subordonnés ; que s'agissant d'une manifestation du pouvoir hiérarchique exprimée en des termes précis et sans circonlocution, cette lettre ne peut constituer une faute de l'employeur ; qu'enfin dans une lettre du 30 mai 2005 l'appelante reconnaissait qu'elle souffrait de dépression depuis dix ans sans en imputer alors la responsabilité à son employeur ; que dès lors les éléments fournis sont insuffisants à établir des fautes suffisamment graves à l'encontre de l'employeur ; que la demande de résiliation n'est donc pas fondée ; que le la rupture par le licenciement n'étant pas discutée, les demandes à ce titre ne sont pas fondées ; mais qu'est due la somme de 1493. 78 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés en raison de l'application de l'article 39 de la convention collective octroyant deux jours et demi supplémentaires.

ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'AGENCE Y... VOYAGES SELECTOUR refusait à Madame Régine X... l'octroi de ses congés payés conventionnels ; qu'en déboutant néanmoins cette dernière de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en outre QUE Madame Régine X... reprochait également à son employeur des retards fréquents et considérables dans le paiement de ses indemnités complémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de versement des indemnités à échéance ne justifiait pas la résolution judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions

ALORS de surcroît QUE l'article 30 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit qu'« après trois ans dans le niveau employé (cinq ans dans un niveau maîtrise ou haute maîtrise) le salarié, à l'issue d'un entretien d'évaluation contradictoire avec sa hiérarchie, pourra se voir proposer un passage dans le niveau supérieur, en fonction des postes disponibles dans l'entreprise » ; qu'en affirmant que le passage dans le niveau supérieur ne constituerait qu'une simple faculté pour l'employeur, sans s'expliquer sur l'obligation de procéder à un entretien d'évaluation contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective précitée.

ALORS de plus QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que Madame Régine X... reprochait encore à son employeur d'avoir sciemment laissé tenir par son comptable des propos extrêmement désobligeants et méprisants à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures de la salariée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de de l'article 1134 du Code civil.

QU'à tout le moins, de tous ces chefs, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que sont constitutifs de tels agissements les reproches injustifiés et réitérés, de surcroît adressés à une salariée en arrêt maladie pour cause de dépression ; qu'en se bornant à dire que les reproches ainsi adressés à Madame Régine X... ne comportaient aucune mention dénigrante, sans aucunement rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant injustifiés ni si leur réitération ne caractérisait pas le harcèlement moral dénoncé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail.

ET QU'en retenant encore, pour statuer ainsi, que la salariée souffrait de dépression depuis dix ans sans en imputer la responsabilité à son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Régine X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'appelante était classée au coefficient 162 chef de comptoir niveau VI qui selon la convention collective répond à la définition de technicien supérieur et possède, en outre, les connaissances affirmées de sa branche, son expérience, ses connaissances et son autorité devant lui permettre de diriger, animer et contrôler l'activité d'un groupe d'employés ; que le niveau VII, revendiquée, correspond aux connaissances requises pour procéder aux analyses rendues nécessaires pour l'étude de projets et ou de devis et pour l'établissement de programmes et produits, et en plus doit posséder une expérience professionnelle prolongée, confirmée, et réussie dans le niveau VI ;

qu'également le coefficient 173 correspond à un chargé de point de vente ou d'une antenne ; que d'abord la seule expérience prolongée de Mme X... dans le niveau VI, est insuffisante, à elle seule, à constituer aussi une confirmation et une réussite dans ce niveau, les éléments fournis démontrant une forte contestation de l'employeur sur une réussite ; qu'ensuite elle n'était pas chargée d'un point de vente ; que dès lors cette demande n'est pas fondée ; qu'il apparaît ainsi que doit être rejetée la somme de 5. 680, 80 euros au titre de rappel de salaire pour sa promotion dans l'échelon supérieur, et celle de 175, 86 euros au titre de rappel d'indemnités complémentaires maladie ; qu'en revanche est due la somme de 1. 493, 78 euros au titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés en raison de l'application de l'article 39 de la convention collective octroyant deux jours et demi supplémentaires ; que de chef le jugement doit être confirmé.

ALORS QUE l'article 30 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit qu'« après trois ans dans le niveau employé (cinq ans dans un niveau maîtrise ou haute maîtrise) le salarié, à l'issue d'un entretien d'évaluation contradictoire avec sa hiérarchie, pourra se voir proposer un passage dans le niveau supérieur, en fonction des postes disponibles dans l'entreprise » ; qu'en affirmant que le passage dans le niveau supérieur ne constituerait qu'une simple faculté pour l'employeur, sans s'expliquer sur l'obligation de procéder à un entretien d'évaluation contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41544
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 06 février 2008, Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 février 2008, 06/01930

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-41544


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41544
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