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24/03/2010 | FRANCE | N°08-40382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en lieu et place de Jean-Claude Jouhaud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 2007), que M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1994 par Jean-Claude Z... en qualité d'ouvrier d'entretien ; que le 10 août 2001, il a été nommé ouvrier d'entretien, chef d'équipe et d'intendance ; que revendiquant le coefficient 200 de l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de

propriété privée dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 13 février 2003, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en lieu et place de Jean-Claude Jouhaud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 2007), que M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1994 par Jean-Claude Z... en qualité d'ouvrier d'entretien ; que le 10 août 2001, il a été nommé ouvrier d'entretien, chef d'équipe et d'intendance ; que revendiquant le coefficient 200 de l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 13 février 2003, entré en vigueur le 1er octobre 2003, et le niveau V de ladite convention collective dans sa rédaction postérieure à l'avenant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; qu'à la suite du décès, le 9 mai 2008, de Jean-Claude Z..., l'instance a été reprise le 12 décembre 2008 par M. X..., son légataire universel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté en fonction du coefficient 200 et du niveau V de la convention collective, alors, selon le moyen :

1° / que la distinction entre, d'une part, le coefficient 200 ou le niveau V de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées et, d'autre part, les niveaux de classification inférieurs, réside dans l'exercice par le salarié de fonctions d'encadrement ; qu'en retenant que M. Y... relevait d'une classification professionnelle inférieure au coefficient 200 et au niveau V, quand elle constatait qu'il avait été nommé au poste de " chef d'équipe chargé de faire respecter les décisions de l'employeur ", c'est-à-dire à un poste d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective susvisée ;

2° / que le coefficient 200 ou le niveau V de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées correspondent à l'emploi de " responsable chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales établies par le particulier employeur " ; que ce niveau de qualification implique que le jardinier est amené à diriger et à contrôler l'activité des autres salariés travaillant sur le domaine selon les ordres et les directives de l'employeur, et non qu'il soit chargé d'administrer seul le domaine ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel M. Y... n'était pas " chargé d'administrer la propriété " pour retenir qu'il ne pouvait prétendre à ce niveau de qualification, quand elle constatait qu'il avait été nommé au poste de " chef d'équipe et d'intendance chargé de faire respecter les décisions de l'employeur ", conformément à ce qui est exigé pour ce niveau, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective susvisée ;

3° / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant des attributions contractuelles et du défaut de diplôme de M. Y... qu'il ne relevait pas du coefficient revendiqué, sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que pour la période antérieure à la modification de la classification conventionnelle intervenue le 13 février 2003, le salarié ne remplissait pas la condition de diplôme ou de connaissance professionnelle permettant l'accès au coefficient 200, et, d'autre part, que pour la période postérieure à cette modification, M. Y... ne justifiait pas être chargé de l'administration de la propriété avec le degré d'autonomie exigé par la définition du niveau V, a fait une exacte application de l'article 17 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé Monsieur Y... mal fondé en ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'ancienneté en fonction du coefficient 200 et du niveau V de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a adressé le 10 août 2001 à Alain Y... le courrier libellé comme suit, qui a été contre signé par ce dernier : « Nous avons le plaisir de vous informer que suite à votre demande vous serez nommé à compter du 1er septembre 2001, ouvrier d'entretien chef d'équipe et d'intendance, votre rémunération mensuelle sera de 8. 135, 66 francs brut. Cette promotion s'accompagne naturellement de responsabilités nouvelles. Au delà du travail d'entretien qui vous incombe, vous aurez à gérer et à suivre le bon accomplissement des tâches de vos collègues et à leur transmettre les directives prises par moi-même. Vos fonctions sont définies comme suit :- signaler les absences justifiées ou non, par écrit à votre employeur, et signées par les ouvriers ;- vérifier le bon usage du matériel agricole ;- Ia surveillance quotidienne des étangs, des chevaux et des ânes. Nous vous rappelons que tout manquement à ces règles élémentaires de travail remettra en question les termes de votre engagement (…) » ; que Monsieur Z... a adressé le 31 mars 2002 à Alain Y... et à ses autres salariés un courrier comportant le passage suivant : « vous trouverez ci-joint la répartition du travail qui vous incombe plus particulièrement et ceci sous la responsabilité d'Alain Y..., chef d'équipe chargé de faire respecter mes décisions » ; (…) ; que le coefficient 200 correspond à l'emploi suivant : « jardinier hautement qualifié ayant, d'une façon permanente, un ou plusieurs salariés sous ses ordres, participe au travail et en surveille l'exécution d'après les directives de l'employeur » ; que l'emploi correspondant au niveau V est défini comme suit : « le responsable est chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales préalablement établies par le particulier employeur ou son représentant et laissant une large place à l'autonomie et l'initiative personnelle. Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel, le surveille, le dirige et prend part aux travaux. Peut être classé personnel d'encadrement » ; que, sur le coefficient 200, la convention collective précise en premier lieu qu'il s'applique à un jardinier hautement qualifié ; qu'Alain Y... ne justifie d'aucun diplôme et ne justifie pas de ce que sa compétence ait été reconnue à un titre ou à un autre ; que la seule description de ses attributions ne démontre pas l'existence d'un degré quelconque de qualification alors que la convention collective distingue les salariés sans qualification (coefficient 120, 130 et 140), qualifiés (160), et hautement qualifiés (coefficients 170 et 180), la possession du CAPA permettant simplement d'accorder 10 points supplémentaires ; qu'une des conditions prévues pour prétendre au coefficient 200, la qualité de jardinier hautement qualifié, fait défaut ; que par la suite la définition des emplois a été modifiée dans la convention collective et Alain Y... revendique Ie niveau V, dont la définition par la convention collective a été rappelée plus haut ; que, si Alain Y... était amené à recevoir les entrepreneurs en l'absence de son employeur, disposait des clés et pouvait prendre contacts téléphoniques avec eux, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats qu'il était effectivement chargé d'administrer la propriété avec le degré d'autonomie et de compétence que cela implique ; que bien au contraire, il résulte sans ambiguïté de la lettre adressée par Jean-Claude Z... à ses salariés que les fonctions d'Alain Y... ne comportaient que des tâches de surveillance et d'entretien limitativement énumérées et qu'il n'était donc pas responsable de l'administration de la propriété ; que, là encore, un élément constitutif de la définition de l'emploi revendiqué par l'intimé fait défaut ;

1) ALORS QUE la distinction entre, d'une part, le coefficient 200 ou le niveau V de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées et, d'autre part, les niveaux de classification inférieurs, réside dans l'exercice par le salarié de fonctions d'encadrement ; qu'en retenant que Monsieur Y... relevait d'une classification professionnelle inférieure au coefficient 200 et au niveau V, quand elle constatait qu'il avait été nommé au poste de « chef d'équipe chargé de faire respecter les décisions de l'employeur », c'est à dire à un poste d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective susvisée ;

2) ALORS QUE le coefficient 200 ou le niveau V de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées correspondent à l'emploi de « responsable chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales établies par le particulier employeur » ; que ce niveau de qualification implique que le jardinier est amené à diriger et à contrôler l'activité des autres salariés travaillant sur le domaine selon les ordres et les directives de l'employeur, et non qu'il soit chargé d'administrer seul le domaine ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel Monsieur Y... n'était pas « chargé d'administrer la propriété » pour retenir qu'il ne pouvait prétendre à ce niveau de qualification, quand elle constatait qu'il avait été nommé au poste de « chef d'équipe et d'intendance chargé de faire respecter les décisions de l'employeur », conformément à ce qui est exigé pour ce niveau, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective susvisée ;

3) ALORS QUE (à titre subsidiaire) la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant des attributions contractuelles et du défaut de diplôme de Monsieur Y... qu'il ne relevait pas du coefficient revendiqué, sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40382
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 20 novembre 2007, Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 2007, 07/00517

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-40382


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40382
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