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24/03/2010 | FRANCE | N°07-44541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat emploi-solidarité du 1er mai au 31 octobre 2002, par l'association Sport athlétique médocain (SAM) en qualité d'ouvrière polyvalente d'entretien ; que le 1er juin 2002, les parties ont conclu un contrat

de gardiennage non rémunéré précisant les tâches que la salariée devait effect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat emploi-solidarité du 1er mai au 31 octobre 2002, par l'association Sport athlétique médocain (SAM) en qualité d'ouvrière polyvalente d'entretien ; que le 1er juin 2002, les parties ont conclu un contrat de gardiennage non rémunéré précisant les tâches que la salariée devait effectuer gratuitement en échange d'un logement mis à sa disposition ; qu'à l'issue du contrat emploi-solidarité, le SAM a laissé l'intéressée bénéficier gratuitement du logement qu'elle occupait jusqu'au 30 novembre 2004 ; qu'estimant avoir travaillé sans être payée et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que ce contrat de gardiennage ne peut s'analyser en un nouveau contrat, mais comme un avenant au contrat emploi-solidarité conclu le 1er mai 2002 qui ne saurait avoir d'effet pour la période postérieure au 31 octobre 2002, terme du contrat emploi-solidarité, que cet avenant a formalisé la mise à disposition gratuite du logement et déterminé les tâches à la charge de la salariée qui n'apparaissaient pas sur le formulaire administratif du contrat emploi-solidarité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur, il ne peut être conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de ce contrat un avenant audit contrat qui modifie la nature des activités faisant l'objet de ce contrat et le montant de la rémunération correspondante ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Sport athlétique médocain aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 Juillet 1991, condamne le SAM à payer à la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de gardiennage conclu le 1er juin 2002 avec le S.A.M. ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il n'est pas contesté que le contrat emploi solidarité pour la période du 1er mai au 31 octobre 2002 a bien été exécuté par les parties ; que Madame Y... soutient que le document signé par elle le 1er juin 2002 serait un nouveau contrat qui aurait substitué le contrat emploi solidarité ; que s'il est vrai que ce document est maladroitement intitulé « contrat de travail pour le couple de gardiennage non rémunéré », la Cour constate qu'il a en fait deux objets distincts : - d'une part, la formalisation de la mise à disposition gratuite du logement, - d'autre part, la détermination des tâches à la charge de Madame Y... qui n'apparaissent pas sur le formulaire administratif du contrat emploi-solidarité ; que la date du document renforce la thèse du S.A.M. selon laquelle ce « contrat » ne visait qu'à clarifier les relations contractuelles des parties, après l'entrée en vigueur du contrat emploi-solidarité ; que, de plus, Madame Y... ne prétend nullement ne pas avoir été payée pendant la durée du contrat initial, ainsi que le mentionne le S.A.M. dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC et remise à la salariée en novembre 2002 ; qu'ainsi, la Cour constate que le « contrat de gardiennage » du 1er juin 2002 ne peut être analysé comme un contrat nouveau, mais comme un avenant au contrat emploi-solidarité qui ne saurait avoir d'effet pour la période postérieure au 31 octobre 2002 ; qu'à partir de cette date, Madame Y... explique que, souhaitant garder un logement, elle aurait accepté de continuer à tenir des permanences pour le compte du S.A.M., à nettoyer les locaux après les manifestations de sections sportives, sa seule rémunération consistant en des paiements directs reçus par les représentants de ces sections et la mise à disposition gratuite du logement ; qu'en l'absence d'un contrat écrit, il appartient à la Cour de rechercher l'existence d'un contrat de travail et, notamment, de déterminer si, après le 31 octobre 2002, il existait un lien de subordination tel que Madame Y... recevait des consignes de la part du S.A.M. pour accomplir telle ou telle activité, assimilable à un travail ; que la Cour constate qu'entre novembre 2002 et les courriers échangés en novembre 2004, Madame Y... ne produit aucune pièce démontrant un tel lien de subordination ;
QU'au contraire, le S.A.M. produit des attestations émanant de représentants de ses sections sportives qui indiquent : - que la présence de Madame Y... lors des manifestations sportives n'étaient que ponctuelles, notamment en raison de la configuration des locaux, les pièces mises à disposition communiquant avec la salle principale et le bar du club, - lorsque Madame Y... était présente, son activité était rémunérée par un pourboire visant à payer le nettoyage de la salle qu'elle acceptait de faire ; que de plus, il résulte du courrier du 10 novembre 2004 rédigé par le Président du S.A.M. que ce qui était reproché à Madame Y..., c'était de ne pas être venue comme elle s'y était engagée et non de ne pas avoir obéi aux injonctions de son soit-disant employeur ; que de même, il n'est pas contesté par Madame Y... qu'elle pouvait disposer de la salle pour son compte personnel et qu'elle y a organisé des activités pour des personnes extérieures au club ; qu'enfin, la Cour relève qu'entre novembre 2002 et novembre 2004, Madame Y... n'a jamais émis la moindre protestation sur le fait qu'elle ne serait pas payée par le S.A.M. alors qu'elle aurait travaillé pour son compte ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites par Madame Y... qu'elle a travaillé pour un autre employeur, au moins au début de l'année 2004 ; qu'en l'espèce, la mise à disposition gratuite du logement par le S.A.M. ne saurait s'analyser comme une contrepartie de nature salariale ; qu'ainsi, la Cour constate qu'après la fin du contrat emploi solidarité, Madame Y... n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination avec le S.A.M. et que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée ; qu'en conséquence la Cour infirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions et déboutera Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en considérant que le « contrat de gardiennage» conclu le 1er juin 2002 ne pouvait s'analyser en un nouveau contrat, mais comme un simple avenant au contrat emploi solidarité conclu le 1er mai 2002, et qu'il ne pouvait dès lors produire d'effet pour la période postérieure au 31 octobre 2002, terme du contrat emploi solidarité, alors que la décision du Conseil de prud'hommes qui lui était déféré mentionnait expressément que « le S.A.M. expose que le contrat de Mme Y... s'est poursuivi dans les mêmes conditions que le CES initial, la demande de renouvellement ayant été refusée (…) et qu'il était avéré que, compte tenu de l'existence du CES non renouvelé, le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée irrégulier en la forme puisque à temps partiel» (Jugement p. 3), reconnaissant ainsi expressément que le contrat de gardiennage était bien un contrat autonome, à durée indéterminée, qui s'était poursuivi à l'issue du CES ce qui avait, de sa part, la valeur d'un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant que le «contrat de gardiennage» conclu le 1er juin 2002 ne pouvait s'analyser en un nouveau contrat, mais comme un simple avenant au contrat emploi solidarité conclu le 1er mai 2002, qui aurait formalisé la mise à disposition gratuite du logement et déterminé les tâches à la charge de la salariée et qu'il ne pouvait dès lors produire d'effet pour la période postérieure au 31 octobre 2002, terme du contrat emploi solidarité, sans même rechercher si le paiement intégral par le S.A.M. du salaire, évalué à 580 €, pendant la durée du CES, sans déduction de la somme de 381 € correspondant à la mise à disposition du logement, ne signifiait pas nécessairement que le contrat de gardiennage présentait un caractère autonome par rapport au CES et qu'il avait donc pu se poursuivre au delà du terme de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.140-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination qui aurait subsisté postérieurement au 31 octobre 2002, sans s'expliquer sur le fait que le SAM n'avait à aucun moment démontré que les obligations imposées à Mme Y... dans le contrat de gardiennage conclu le 1er juin 2002, qui traduisaient l'existence de directives précises quant à l'exécution de la prestation qui y était détaillée, auraient réellement cessé au terme du CES, et que la mise à disposition du logement après cette date n'aurait eu lieu qu'à titre amical, sans aucune contrepartie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44541
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat emploi-solidarité - Modification - Modification par avenant conclu entre l'employeur et le salarié - Possibilité - Exclusion - Cas

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération


Références :

articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°07-44541, Bull. civ. 2010, V, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.44541
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