LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 décembre 2008, qui, notamment pour contrefaçons, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 406, 410, 410-1, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire sollicité par Christian X... pour cause de maladie ;
" aux motifs que l'avocat de Christian X..., qui ne se présente pas à l'audience, sollicite par écrit un renvoi, arguant des sérieux troubles de santé du prévenu liés à une hernie discale et évoquant une opération qui doit intervenir prochainement ; qu'il produit un certificat médical rédigé en langue anglaise et non traduit ; qu'il semble résulter de ce document daté du 14 septembre 2008, que le prévenu ne pourrait se déplacer pendant au moins six semaines et qu'une opération serait envisagée dans un futur proche sans autre précision ; que l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 16 avril 2008, à la demande de Christian X... pour des motifs identiques ; qu'il avait été indiqué au prévenu que l'affaire serait évoquée le 15 octobre afin qu'il prenne toutes dispositions utiles ; qu'il convient de souligner que devant les premiers juges, Christian X... a multiplié les demandes de renvoi ; que l'avocat général et la partie civile s'opposent au renvoi ; qu'il convient de rejeter cette demande, l'examen de l'affaire ne pouvant indéfiniment être repoussé ;
" alors que le prévenu est en droit de comparaître et de s'expliquer en personne ; que l'impossibilité médicale de comparaître, dès lors qu'elle n'est pas contestée, justifie le renvoi de l'affaire ou, s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement, doit entraîner l'audition du prévenu à son domicile assisté de son avocat ; qu'en l'espèce, l'avocat de Christian X..., qui n'était pas présent à l'audience et n'a pas déposé de conclusions, a adressé un certificat médical justifiant de l'impossibilité pour Christian X... de se présenter à l'audience du 15 octobre en raison d'une hernie discale ; que cette raison médicale n'a pas été sérieusement remise en cause par la cour d'appel ; qu'en refusant cependant le renvoi de l'affaire et en décidant de juger contradictoirement Christian X..., sans la présence de son avocat et alors que celui-ci n'avait pas déposé de conclusions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter l'excuse médicale présentée par le prévenu à l'appui de sa demande de renvoi et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine tant de la validité de l'excuse que de la valeur et la portée des documents médicaux produits, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faits de contrefaçon, débit, exportation ou importation d'ouvrages contrefaits qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende et à payer diverses sommes à Christian Y..., partie civile ;
" aux motifs que l'expert judiciaire Gilles Z... a examiné l'oeuvre originale de Frédéric Y... et l'a décrite comme étant de facture classique et de très grande qualité ; qu'à l'opposé, l'expert a souligné le caractère hétéroclite de l'oeuvre de Christian D... ; qu'il a estimé qu'il ne se dégage pas de son travail un cheminement logique et une oeuvre propre, caractéristique, mais de nombreuses portes ouvertes vers des styles très différents dont le seul lien ténu semble être commercial ; qu'il a enfin relevé la qualité médiocre des réalisations de la fonderie Patima et leur manque de rigueur ; que l'expert a identifié comme contrefaçon la totalité des vingt-sept pièces qui lui ont été soumises, après avoir procédé à leur examen minutieux ; qu'il relève notamment le réemploi de la tête et des jambes du cheval manifestement issues de la sculpture « La Fontaine », les deux versions du cheval cabré étant issues de surmoulage, et constate que les détails ont été légèrement modifiés et très simplifiés par souci de facilité à l'instar des mèches de la crinière ; que Christian X... est mis en cause tant par Gilles A... que par René B... et Jacques C... ; qu'il ne saurait éluder sa responsabilité en mettant en avant la fonderie Patima alors qu'il a lui-même contacté Gilles A... et s'est fait remettre les moules de « La Fontaine », qu'il a vendu des contrefaçons du « cheval cabré », notamment à Marbella et qu'il a signé la quasi-totalité des oeuvres contrefaites ; qu'enfin, figure au dossier le courrier adressé par les conseils de la société Pado International informant le juge d'instruction d'une vente aux enchères prévue le 14 juin 2006 dans le cadre de laquelle Christian X... proposait à la vente un « cheval cabré » signé par lui ; que les délits de contrefaçon par reproduction, débit, diffusion et importation de bronzes contrefaits sont suffisamment établis à l'encontre de Christian X... par les éléments de l'enquête et de l'instruction, s'agissant des faits commis à compter de l'année 2001 ;
" alors qu'un artiste ne peut être déclaré coupable de contrefaçon si l'originalité de l'objet prétendument contrefait n'a pas été caractérisée par le juge ; que Christian X... avait soutenu qu'il avait créé en 2003 un modèle de « cheval cabré », nécessairement distinct de celui réalisé par Fréderic Y... et dont il avait déposé un enregistrement à l'INPI tandis que deux exemplaires de cette version avaient été déposés dans les locaux de la société « Au fil du temps » à Montélimar, un autre exemplaire étant déposé dans un parc à Lyon ; qu'en estimant que Christian X... s'était rendu coupable de contrefaçon s'agissant également de ce « cheval cabré » créé en 2003, sans s'expliquer sur les caractéristiques originales du modèle et la copie servile, contestée, qui en aurait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Christian X... devra payer à Fréderic Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;