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23/03/2010 | FRANCE | N°09-80673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-80673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Odette, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire de Moinique C..., épouse A... : <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Odette, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire de Moinique C..., épouse A... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, 121-6, 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et complicité ;
" aux motifs que les conclusions divergentes des trois experts ne permettent pas d'attribuer de façon certaine la signature de la déclaration sur l'honneur à Monique A..., qu'une nouvelle expertise ne serait pas de nature à dissiper les incertitudes résultant des précédentes expertises ; qu'il résulte des propres déclarations d'Odette X...
Y... que Serge Z... ne déclarait pas en France ses biens situés à l'étranger, que la déclaration sur l'honneur est conforme à la volonté de Serge Z... ; que Monique A... a reconnu que Serge Z... lui avait fait cadeau de l'appartement de Venise en 2002, plus exactement à son fils, qu'elle a aussi déclaré que Serge Z... lui avait indiqué que son cousin avait déjà un appartement à lui à San Remo, qu'il ne résulte pas de cette déclaration que Monique A... avait connaissance de l'inexactitude, à la supposer inexacte, de la déclaration sur l'honneur ne faisant état d'aucun bien en Italie ; qu'en raison de la volonté de Serge Z... de ne pas faire état de biens en Italie, et en l'absence de certitude sur la situation juridique de ces biens en Italie, il ne peut être reproché à Monique A... d'avoir produit une fausse attestation et d'avoir été complice d'une escroquerie au jugement ;
" 1°) alors que sous un chef péremptoire de son mémoire, Odette X..., veuve Z..., faisait valoir, outre la fausseté matérielle de la signature apposée sur la déclaration sur l'honneur produite en justice, que Monique A... s'était, au moins, sciemment rendue complice de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, en contribuant à l'établissement et à la production d'une attestation contraire à la vérité sur l'étendue du patrimoine de Serge Z... ; que la circonstance selon laquelle la déclaration sur l'honneur serait « conforme à la volonté de Serge Z... de ne pas faire état de ses biens en Italie », n'est évidemment pas de nature à exclure le faux, l'usage de faux ni l'escroquerie au jugement, ni, par conséquent, la complicité de ces délits, résultant de l'aide ou de l'assistance apportée à cette manifestation de volonté de Serge Z... de ne pas faire état de ses biens en Italie dans l'attestation litigieuse ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur ce point capital, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'il résultait des éléments de la cause que Monique A... avait elle-même dactylographié la déclaration sur l'honneur à la demande de Serge Z... et qu'elle connaissait l'existence de l'appartement de Venise dont Serge Z... avait fait cadeau à son propre fils en 2002 ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'elle n'avait pas eu conscience de rédiger une attestation sur l'honneur occultant faussement l'existence d'un bien possédé par Serge Z... en Italie, qui a été communiquée en justice, en 2003, dans la procédure en divorce des époux Z... ; qu'en l'état de ces énonciations, contradictoires entre elles, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, 121-6, 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et complicité ;
" aux motifs que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ne peut être porté de façon certaine qu'après autopsie, que la maladie évolue très lentement, qu'aucune analyse à partir de documents médicaux de la même période ne permet d'apprécier qu'à la date où le docteur B... a établi ce certificat médical, Serge Z... présentait de façon apparente une maladie psychique ou physique et qu'il ne pouvait s'occuper de sa vie privée et professionnelle ; que l'attitude d'Odette X... qui avait déclenché les services de secours le 15 octobre 200 alors que son mari était en voyage en Italie confirmait la justesse des propos de Serge Z... et Monique A... l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, informé de la situation de Serge Z... et du comportement de sa femme à son égard, le médecin a pu de bonne foi délivrer le certificat médical sollicité ; que les certificats médicaux n'ont pas été extorqués du médecin mais rédigés par celui-ci en toute connaissance, qu'ainsi renseignée sur l'état de santé de Serge Z..., Monique A... a pu faire usage des dits certificats médicaux sans avoir conscience de faire usage de faux certificats médicaux ; que les faits reprochés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
" 1°) alors qu'ainsi que le faisait valoir Odette Z..., non seulement six médecins, dont un expert judiciaire et plusieurs spécialistes, ont conclu que les symptômes de la maladie d'Alzheimer dont souffrait Serge Z... se sont manifestés à partir de l'année 2000 mais encore le docteur B..., lui-même, révélait qu'en 2000 les facultés de son patient commençaient à être altérées, qu'au mois d'avril 2003, il était « diminué physiquement », qu'il ne pouvait répondre qu'à des questions simples ; que, par ailleurs, le docteur B... n'ignorait pas que Serge Z... était suivi par un neurologue qui lui prescrivait du « Aricept 10 », médicament utilisé dans la démence d'Alzheimer, qu'enfin, le médecin généraliste traitant de Serge Z..., d'août 1999 à juillet 2000, constatait l'altération de ses fonctions cognitives à partir de l'année 2000 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer comme elle l'a fait et indiquer que les certificats ont été rédigés par le médecin, informé de la situation de Serge Z... et du comportement de sa femme, en toute connaissance, sans s'expliquer spécialement sur le chef péremptoire du mémoire de la partie civile faisant état des nombreux signes de l'altération des facultés psychiques et de l'état physiologique de Serge Z..., dès l'année 2000, qui ne pouvaient échapper à son médecin traitant et ressortaient même de ses propres déclarations, sans rendre une décision, exclusivement fondée sur des considérations d'opportunité, qui ne peut satisfaire en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que les motifs de l'arrêt déclarant qu'aucun diagnostic certain de la maladie d'Alzheimer ne peut être posé sans autopsie et ceux considérant que compte tenu de « l'attitude d'Odette X... », du « comportement » de cette dernière à l'égard de son époux, le médecin était autorisé à délivrer, de bonne foi, un certificat médical ne correspondant pas à la réalité de l'état du patient, tel qu'il pouvait le constater, sont totalement dénués de tout caractère opérant et sont insusceptibles de justifier la décision rendue, laquelle se trouve alors dépourvue des motifs nécessaires à son soutien ; qu'en raison de cette absence de motifs, l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que, dans son mémoire, Odette Z... faisait également valoir que c'était Monique A... qui avait sollicité les certificats médicaux du docteur B..., afin de les produire à l'appui de ses conclusions dans le but de démontrer que Serge Z... était en pleine possession de ses facultés lorsqu'il a signé les dispositions testamentaires la désignant légataire universelle ; qu'en ne recherchant pas si Monique A... n'avait pas suscité la fausse appréciation du médecin en l'induisant en erreur sur la situation réelle de Serge Z..., la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80673
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-80673


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80673
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