La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-80365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-80365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de pro

cédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Evelyne X..., veuve
Z...
, de sa demande de réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que s'il est constant que les proches d'une victime ont droit à obtenir une réparation intégrale des préjudices qu'ils subissent du fait du décès de celle-ci, et que si la perte d'un époux entraîne des conséquences économiques dans la vie du conjoint survivant, même si ce dernier bénéficie d'une pension de réversion, encore convient-il que le préjudice soit réel ; qu'au cas d'espèce, le couple Z...- X... disposait avant le décès accidentel de Gérard
Z...
de revenus s'élevant à 51 241 euros, les revenus personnels d'Evelyne X..., veuve
Z...
, étant de 26 627 euros ; qu'après déduction des dépenses de consommations personnelles à chacun des époux, celles-ci devant, à bon droit, être fixée à 30 % de leurs revenus totaux, il subsiste un revenu annuel nécessaire de 35 868, 70 (51 241-15 372, 30 euros), dont 26 627 euros s'avèrent être couverts par les seuls revenus de l'appelante ; que, dès lors, le préjudice économique d'Evelyne X..., veuve
Z...
, correspondant à la différence entre les revenus totaux du couple et ceux dont elle disposait après décès du conjoint, doit être chiffrée à la somme de 9 241, 70 euros (35 868, 70-26 627, 00 euros), tandis que la pension de réversion dont elle bénéficie, à la suite du décès de son mari, s'élève à 11 443, 92 euros ; qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice économique des ayants droit, en cas de décès du parent concerné, doit s'apprécier après imputation des prestations versées par les organismes sociaux, de sorte qu'Evelyne X..., veuve
Z...
, ne peut justifier, en l'état, de l'existence d'un préjudice économique ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence du préjudice économique, sur la base d'un taux d'autoconsommation de 20 % et d'une perte financière finale, pour l'appelante, de 687, 30 euros par mois, faute d'avoir tenu compte de la pension de réversion dont elle est devenue bénéficiaire du fait du décès de son conjoint ; qu'en l'état, le jugement entrepris sera donc infirmé, le préjudice économique allégué par Evelyne X..., veuve
Z...
, n'était pas fondé ni justifié dans sa réalité ;
" alors que, pour évaluer le préjudice économique d'Evelyne X..., veuve
Z...
, résultant du décès de son époux, la cour d'appel a comparé les revenus du couple avec ceux dont la veuve dispose depuis l'accident ; que la cour d'appel ayant déduit des revenus du couple non seulement les consommations personnelles du de cujus, mais également celles de l'épouse survivante, elle devait également déduire la part d'autoconsommation de la veuve des revenus perçus par cette dernière après le décès ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel, faussant la comparaison de revenus antérieurs et postérieurs à l'accident, a violé les articles visés au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice " ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice économique subi par Evelyne
Z...
résultant du décès de son époux, Gérard
Z...
, à la suite d'un accident de la circulation dont Thierry Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré, après avoir évalué les revenus annuels du ménage à 51 241 euros, imputent sur cette somme la part de consommation personnelle du défunt estimée à 30 %, soit 15 372 euros, ainsi que les revenus et la pension de réversion perçus par Evelyne
Z...
, qui s'élèvent respectivement à 26 627 euros et à 11 443, 92 euros ; qu'ils en déduisent qu'aucune somme ne peut être allouée au conjoint survivant au titre du préjudice économique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés selon lesquels ce sont les dépenses d'autoconsommation des deux époux qui ont été déduites des revenus annuels du ménage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Evelyne X..., épouse
Z...
, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80365
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-80365


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award