LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Béry que sur le pourvoi incident relevé par la société Chanel ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques a agi à l'encontre de la société Béry pour usage illicite de marques et agissements parasitaires et déloyaux après que cette société eut proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie acquis auprès de la société Futura finances qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock d'un distributeur agréé, la société Galeries Rémoises, mise en liquidation judiciaire ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale commis par la société Béry, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Chanel faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la société Béry avait commis des fautes distinctes de l'usage illicite de ses marques en revendant des produits de marque Chanel portant la mention "cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel", à prix réduits, dans une solderie située dans une zone commerciale et dans des conditions de présentation incompatibles avec leur image de prestige, les emballages de certains produits étant abîmés ; si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ont constaté que les articles portant la mention "cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel" ont été mis en vente par la société Béry, dans une solderie, dans des conditions de présentation médiocres portant atteinte à la réputation de la marque, d'où il résulte que la société Chanel subissait un préjudice distinct de celui résultant du seul usage illicite de la marque, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 I 6° du code de commerce et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la revente, dans des conditions de présentation médiocres, par un distributeur non agréé, de produits destinés à être diffusés à travers un réseau de distribution sélective juridiquement étanche et licite au regard des règles de la concurrence constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article L. 442-6 I 6° du code de commerce, le préjudice allégué de ce chef par la société Chanel ne se distingue pas de celui que lui a causé l'usage illicite de la marque par la société Béry, dans la mesure où il trouve sa cause dans les mêmes faits de revente hors réseau par un distributeur non agréé qui caractérisent cet usage illicite ; que la cour d'appel qui a pris en considération les conditions de présentation des produits par la société Béry et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Chanel ne subissait pas un préjudice distinct de celui résultant de l'usage illicite de marque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 713- 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation pour usage illicite de marque, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les produits en cause proviennent du stock de la société Galeries Rémoises, distributeur agréé de la société Chanel, que la société Futura finances qui a acquis ce stock ne pouvait ignorer que les produits Chanel étaient distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, cette mention ressortant distinctement d'une mention apposée sur les emballages de chaque produit et que si la société Bery a régulièrement acquis les produits auprès de la société Futura finances, en sa qualité de professionnel et compte tenu des mentions figurant sur les produits, elle ne pouvait ignorer l'existence d'un réseau de distribution sélective ; qu'il en déduit que faute pour la société Béry de rapporter la preuve de l'existence du consentement de la société Chanel à la mise sur le marché de ses produits en dehors du circuit de distribution qu'elle a mis en place, la société Béry ne peut valablement se prévaloir de l'épuisement du droit des marques prévu par les dispositions de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective dès lors qu'il est constaté que leur première mise en circulation en France s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque et qu'ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l'article L. 713- 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la société Chanel établissait l'existence de motifs légitimes lui permettant de s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Béry avait fait un usage illicite des produits de marque Chanel et distribué des produits Chanel hors réseau et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Chanel la somme de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Chanel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Béry.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BERY a fait un usage illicite des produits de marque CHANEL et qu'elle a distribué des produits CHANEL hors réseau et d'avoir, en conséquence, condamné la SARL BERY à verser à la SAS CHANEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'usage illicite de la marque : Attendu que la société CHANEL, qui diffuse les articles vendus sous sa marque par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés, justifie, par la production du contrat-type qu'elle conclut avec ces derniers, que ce réseau de distribution sélective répond aux exigences requises pour être reconnu licite a regard du droit de la concurrence, en ce compris l'exigence d'étanchéité juridique du réseau que lui dénie la société BERY, mais à laquelle répond, dans des conditions suffisantes, la clause III contrat qui interdit au distributeur agréé de céder les produits objet du contrat à toute collectivité, groupe, négociant, grossiste ou détaillant n'appartenant pas au réseau de distribution sélective de la société CHANEL et de s'approvisionner auprès des collectivités, groupes, négociants, grossistes ou détaillants n'appartenant pas au dit réseau, ainsi que les clauses V et VII aux termes desquelles le distributeur s'interdit de céder ou transférer tout ou partie des droits qu'il tient du contrat et s'engage, en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, à cesser sans délai la vente des produits encore en sa possession et à les restituer à la société CHANEL qui s'oblige à les reprendre sur la base du prix acquitté par le détaillant agréé lors de la livraison ; Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle la commercialisation de produits portant la marque Chanel par un revendeur non agrée constitue un usage illicite de la marque, sauf à démontrer, en application de l'article L. 713-4 du dit code, que la société CHANEL aurait épuisé ses droits sur la marque en consentant à la mise sur le marché des dits produits en dehors du circuit de distribution qu'elle a mis en place ; Que la société BERY, qui s'estime précisément fondée à opposer en l'espèce à la société CHANEL l'épuisement de ses droits, prétend tirer de son inaction à empêcher la mise aux enchères publiques du stock des produits de sa marque, ordonnée judiciairement dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l'un de ses distributeurs agréés, caractérisée notamment par sa carence à exercer un recours contre l'ordonnance, en date du 07-11-2003, par laquelle le juge commissaire a autorisé cette vente, la preuve d'un accord implicite de sa part à leur cession par voie d'adjudication et à leur réintroduction subséquente sur le marché en dehors de son circuit de distribution ; Mais attendu que si ce consentement peut être implicite, il doit résulter d'actes positifs traduisant de façon certaine la renonciation du titulaire de la marque à se prévaloir de ses droits ; Or attendu qu'il résulte des pièces produites par la société CHANEL, qu'une fois informée de l'existence de cette ordonnance qui ne lui a pas été notifiée, elle a adressé au mandataire judiciaire un courrier daté du 28-11-2003 pour lui signifier son opposition à la vente aux enchères de ses produits et dans lequel elle déclare renouveler la proposition de rachat qu'elle avait faite en application des clauses du contrat, moyennent le prix de 11.638 €, de sorte que loin d'avoir acquiescé à cette mise aux enchères publiques elle démontre avoir clairement exprimé son opposition en invoquant expressément le bénéfice de la protection que la marque confère aux dits articles ; Qu'il s'ensuit que la société BERY ne peut se prévaloir, ni de l'inefficacité de son opposition à la remise sur le marché des articles litigieux par voie d'enchères publiques, ni de la régularité de l'acquisition des articles en cause dans le cadre d'une vente ordonnée judiciairement, comme de la manifestation d'un renoncement, volontaire ou forcé, de la société CHANEL à se prévaloir des droits conférés par la marque, dont au contraire le mandataire judiciaire avait pris soin de rappeler l'existence et la portée par l'introduction, dans les conditions générales de vente, d'une clause imposant aux « acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques », et dont les termes ont été reproduits en caractères très apparents sur les avis d'annonce légale de la dite vente publiés et affichés par le commissaire-priseur ; Que le premier juge en ajustement déduit que la société BERY, qui tient ses droits de la société FUTURA, adjudicataire, et qui en tout état de cause ne pouvait ignorer l'interdiction qui lui était faite de diffuser les articles en cause sans l'autorisation de la société CHANEL, au regard de la mention figurant sur chacun des articles en cause, s'était rendue coupable d'usage illicite de la marque Chanel ; Attendu que sa responsabilité se trouve toutefois atténuée par l'inefficacité des mesures prises par la société CHANEL pour prévenir le dommage résultant de la mise aux enchères publiques du lot en cause, puisqu'à défaut d'avoir pu faire utilement opposition à l'ordonnance autorisant la vente, elle aurait pu se porter adjudicataire du lot en cause ; Que c'est par justes motifs que la cour adopte que le tribunal a réduit à 10.000 € le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'atteinte portée aux droits de la société CHANEL par cet usage illicite de sa marque ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE SUR L'USAGE ILLICITE DE MARQUE : II est constant et non contesté que CHANEL est propriétaire des marques suivantes : - ALLURE enregistrée le 16 octobre 1991 sous le n°1699944 et régulièrement renouvelée ; - CHANEL enregistrée le 23 janvier 1990 sous le n°1571469 et régulièrement renouvelée ; - Le monogramme CHANEL en double C enregistrée le 18 avril 1989 sous le n°1524958 et régulièrement renouvelée ; - CHANCE enregistrée le 22 août 1991 sous le n°1688459 et régulièrement renouvelée ; - COCO enregistrée le 19 janvier 1990 sous le n°1571046 et régulièrement renouvelée ; - CRISTALLE enregistrée le 5 mars 1986 sous le n°1345296 et régulièrement renouvelée ; - EGOÏSTE enregistrée le 8 octobre 1982 sous le n°1215032 et régulièrement renouvelée ; - OMBRE IRREELLE enregistrée le 27 avril 2001 sous le n°0136097695 et régulièrement renouvelée ; - POUR MONSIEUR enregistrée le 30 novembre 1998 sous le n°98761780 et régulièrement renouvelée ; - AQUABLUSH enregistrée le 27 septembre 2000 sous le n°003054167 et régulièrement renouvelée. Aux termes de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Ces dispositions comportent une nuance apportée par la transposition en droit interne de l'article 7 de la première directive n°8 9/104/ CE du 21 décembre 1988 portant harmonisation de la législation des Etats membres sur les marques. C'est ainsi que l'article L713-4 al 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne "ou de l'Espace économique européen" sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Avec toutefois la faculté pour le propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits (article L713-4 al.2 du Code de la propriété intellectuelle). En l'espèce, pour soutenir qu'il y a eu un usage illicite de ses marques, la société CHANEL estime qu'il appartient à la société BERY, qui se prévaut de l'épuisement du droit des marques (article L713-4 al.1er du Code de la propriété intellectuelle), de rapporter la preuve de l'existence de son consentement. Pour contester l'existence de ce dernier, elle déclare que ses produits sont exclusivement vendus dans le cadre d'un réseau de distribution sélective licite. Elle indique que toute vente en dehors de ces modalités se réalise sans son consentement. En la matière, elle précise que les produits proviennent de l'achat aux enchères par la société FUTURA FINANCES du stock appartenant à l'un de ses distributeurs agréés, la SA GALERIES REMOISES placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 21 octobre 2003. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle n'a pas eu connaissance en temps utiles de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 7 novembre 2003 autorisant la vente aux enchères publiques des différents actifs - dont les stocks - de son distributeur agréé. Cette décision ne lui ayant pas été notifiée, elle indique qu'elle n'a pu bénéficier du délai de 8 jours pour recourir contre cette décision prévu par l'article 25 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985. Elle estime également qu'elle n'aurait pas été en mesure de former tierce opposition contre cette décision. En tout état de cause, elle affirme que dès le 28 novembre 2003, date à laquelle elle a eu connaissance de l'existence de cette vente aux enchères par un autre de ses distributeurs, elle a rapidement pris attache avec Me X..., mandataire judiciaire, afin de lui proposer le rachat du stock. Elle prétend que nonobstant son opposition clairement affichée et la transmission au conseil de Me X... au mois d'avril 2004 du contrat de distributeur agréé la liant aux GALERIES REMOISES, la vente du stock a eu lieu au mois de décembre 2004 de sorte que la société BERY ne peut valablement exciper de l'existence d'un consentement, ni compte tenu des démarches par elle accomplies, lui opposer une quelconque défaillance. En réplique aux prétentions de la société BERY, elle indique que nonobstant l'existence d'une procédure collective, elle était parfaitement en droit de s'opposer à la vente aux enchères puisque l'article VII du contrat de distributeur agréé la liant à la SA GALERIES REMOISES précisait qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit - et notamment la liquidation judiciaire-, le détaillant s'engageait à cesser sans délai la vente des produits, à rendre les stocks à CHANEL laquelle avait obligation de procéder au rachat du stock. La société BERY fait quant à elle valoir qu'elle a assuré la commercialisation d'authentiques produits CHANEL régulièrement acquis auprès de son fournisseur la société FUTURA FINANCES laquelle a légalement acquis les produits par adjudication du 13 décembre 2004 autorisée par le Juge commissaire. Elle invoque à rencontre de la société CHANEL le principe de l'épuisement du droit des marques en indiquant que la distribution de produits via un réseau de distribution sélective équivaut à une première mise sur le marché. Elle fait également valoir que la société CHANEL a - au moins implicitement- donné son consentement à la vente des produits par adjudication. Selon la société BERY, son accord réside dans l'absence de recours formé à rencontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des stocks par adjudication et l'absence de démarche sérieuse menée en vue du rachat des stocks avant la mise aux enchères. Au regard de ces prétendues carences, la société BERY estime qu'aujourd'hui le reproche ne peut lui être fait d'avoir vendu des produits régulièrement acquis. Elle ajoute que de toute façon les dispositions du contrat de distributeur agréé, ne permettaient pas à la société CHANEL de s'opposer à la vente aux enchères en cas de procédure collective et déclare qu'en tout état de cause le droit des procédures collectives prime sur toute disposition conventionnelle. Elle affirme par ailleurs que d'autres sociétés propriétaires de marques de produits de luxe concernées par la vente de leur stock ont renoncé à toute action à son encontre compte tenu de la régularité de l'acquisition. Elle conclut en indiquant que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par la société FUTURA FINANCES de conditions particulières de vente dans le cadre d'un réseau de vente sélective. Enfin, elle fait valoir que la licéité d'un réseau de distribution sélective ne peut être appréciée au regard de la simple production de contrat type. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal pour juger de la validité du réseau en affirmant tout de même que la preuve de l'étanchéité de celui-ci n'est pas rapportée puisqu'aucune disposition n'est prise en cas de survenance de procédure collective. Il ressort des moyens développés par les parties qu'il convient en premier lieu de se prononcer sur la licéité du réseau de distribution sélective mis en place par la société CHANEL pour assurer la commercialisation de ses produits. A ce sujet, il convient de relever que la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective incombe à celui qui s'en prévaut étant ajouté que cette appréciation est effectuée selon les règles du contrat type dont il se prévaut sans qu'il soit nécessaire, comme le prétend la société BERY, que la société CHANEL produise aux débats l'intégralité des contrats la liant à ses distributeurs agréés. En l'espèce, la société CHANEL produit aux débats un exemplaire du contrat de distributeur agréé (pièce 1.1 de la demanderesse), des conditions générales de vente (pièce 1.2 de la demanderesse), un document intitulé "demande d'agrément fiche d'appréciation" (pièce 1.3 de la demanderesse), un guide de notation (pièce 1.4 de la demanderesse). Elle développe de nombreux moyens desquels elle conclut que son réseau de distribution sélective est conforme à la réglementation et à la jurisprudence communautaires ainsi qu'à la réglementation et à la jurisprudence nationales. Ces points ne font pas réellement l'objet d'une contestation de la part de la société BERY qui affirme uniquement que la licéité du réseau ne peut être appréciée au vu de la production de contrats types et ajoute que la preuve de l'étanchéité du réseau n'est pas rapportée. Elle s'en rapporte, sans développer plus de moyens, à l'appréciation du tribunal pour juger de la licéité du réseau. Il a déjà répondu au premier moyen soulevé par la société BERY. Compte tenu des pièces produites, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour apprécier la licéité du réseau de distribution sélective. A cet effet, il sera précisé qu'en droit interne, la preuve de la licéité du réseau est rapportée lorsque l'analyse des obligations des parties fait apparaître que : - les distributeurs agréés ne peuvent vendre qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des Etats membres de la Communauté, - les prix de vente restent libres, - les membres du réseau sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif; - le marché est soumis à une vive concurrence. En l'espèce, la société BERY ne conteste que la première condition tenant à l'étanchéité du réseau. Or, il ressort des points 17 et III du contrat de distributeur agréé que seule est autorisée la vente de produits au détail au consommateur ou à un autre distributeur agréé. De même, il est fait interdiction aux distributeurs agréés de se fournir en dehors du réseau. Par ailleurs, en cas de résiliation du contrat de distribution, causée notamment par la cessation de l'exploitation du fonds de commerce sous quelque forme que ce soit (point VI du contrat), le distributeur a l'obligation de cesser immédiatement toute vente de produit, de rendre le stock lequel fait l'objet d'un achat par CHANEL (point VII du contrat). Ainsi, et contrairement aux prétentions de la société BERY, il ressort de ces éléments que l'étanchéité juridique du réseau est assurée. En conséquence, et relevant que les autres éléments de licéité ne souffrent pas de contestation, il y a lieu de considérer que le réseau de distribution sélective mis en place par la société CHANEL est licite. En ce qui concerne le moyen soulevé par la société BERY tiré de l'épuisement du droit des marques prévu par les dispositions de l'article L713-4al 1 du Code de la propriété intellectuelle, il ressort de l'application de cet article qu'il appartient à celui qui se prévaut de cet argument de rapporter la preuve du consentement du propriétaire de la marque. En l'espèce, la société CHANEL ne soutient pas que la société GALERIES REMOISES avait perdu sa qualité de distributeur agréé de sorte que la société FUTURA FINANCES a fait l'acquisition du stock appartenant à un membre du réseau. Cet élément devrait permettre de conclure que la société BERY, qui a acheté les produits auprès de la société FUTURA FINANCES, peul valablement se prévaloir de l'épuisement du droit des marques. Pour autant, la société CHANEL verse aux débats d'autres éléments qui établissent qu'elle n'a pas consenti à cette forme de vente et même qu'elle s'y est opposée. Certes cette dernière n'a pas exercé de recours contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2003 par le juge commissaire (pièce 6 de la défenderesse) autorisant la vente aux enchères publiques du stock de la société GALERIES REMOISES mais le consentement de la société CHANEL ne saurait résulter de l'absence d'exercice d'une voie de recours à rencontre d'une telle décision compte tenu de l'existence d'un aléa portant sur la question de la recevabilité du dit recours. Pour le reste, les pièces 27, 28, 31 versées aux débats par la société CHANEL établissent qu'elle s'est rapidement manifestée auprès de Me X... - mandataire en charge de la liquidation de la société GALERIES REMOISES - afin de procéder au rachat du stock du commerçant dès le mois de novembre 2003 en excipant de l'existence des clauses contenues dans un contrat de distribution exclusive la liant à la société objet de la procédure collective faisant obligation au distributeur, en cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit (point VII du contrat) de cesser de vendre les produits de la marque et restituer le stock à la société CHANEL. Les arguments développés par la société CHANEL ont manifestement trouvé écho auprès de ce dernier puisque la vente n'a pas eu lieu immédiatement. En effet, en ce qui concerne la prétendue impossibilité invoquée par la société BERY de s'opposer à la vente au enchères compte tenu du caractère supérieur du droit des procédures collectives, il sera uniquement répondu que le contrat de distribution sélective comportait des dispositions destinées à s'appliquer en cas de cessation d'activité auxquelles Me X... a tenté de se conformer puisqu'avant la vente aux enchères, il s'est par courrier du 6 avril 2004, une nouvelle fois rapproché de la société CHANEL afin qu'elle lui transmette copie du contrat de distribution sélective. La société CHANEL prétend que les pièces demandées ont été transmises par lettre avec accusé réception datée du 15 avril 2004 mais que la vente a tout de même eu lieu au mois de décembre 2004. S'il convient de relever qu'aucun élément ne permet d'établir que le courrier du 15 avril 2004 a effectivement été envoyé au mandataire ni d'expliquer ce qui s'est exactement passé entre les mois d'avril (date de la relance) et décembre (date de la vente) 2004, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait se déduire de ce silence ou de cette carence -compte tenu des éléments précédemment développés - l'existence d'un consentement à une mise sur le marché provoquant l'épuisement du droit des marques. Pour autant, compte tenu de la confidentialité de ces échanges, il n'est pas possible de considérer au vu de ces seuls éléments, que la société FUTURA FINANCES avait, lorsqu'elle s'est portée adjudicataire, connaissance de l'opposition émise par la société CHANEL. Cependant, il convient de relever que les annonces publiées dans des journaux d'annonces légales ou les affiches (pièces 34 et 36 de la demanderesse) annonçant la vente aux enchères comportaient la mention suivante "condition de vente : à charge pour les acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques". La société BERY affirme que la preuve n'est pas rapportée que la société FUTURA FINANCES - son fournisseur - a pu prendre connaissance de ces mentions. Cependant, il convient de relever que cette mention qui figurait au titre des conditions de vente a nécessairement dû être rappelée par le commissaire priseur et en conséquence acceptée par l'adjudicataire. Au delà, il sera précisé que la société FUTURA FINANCES, en sa qualité de professionnelle et compte tenu de la notoriété de la marque, ne pouvait ignorer que les produits CHANEL étaient distribués sous cette forme, cette mention ressortant distinctement d'une mention apposée sur les emballages de chaque produit (procès verbal de constat d'huissier). En ce qui concerne la société BERY, si effectivement cette dernière a régulièrement acquis les produits auprès de la société FUTURA FINANCES, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnel et compte tenu des mentions figurant sur les produits, elle ne pouvait ignorer l'existence d'un réseau de distribution sélective, étant ajouté qu'elle avait parfaitement connaissance du fait que la société FUTURA FINANCES n'était pas un distributeur agréé. Dans ces conditions il lui appartenait de s'informer plus avant auprès de son fournisseur ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Dès lors, faute pour la société BERY de rapporter la preuve de l'existence du consentement de la société CHANEL, il y a lieu de considérer qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'épuisement du droit des marques prévu par les dispositions de l'article L713-4 al.1er du Code de la propriété intellectuelle. Relevant que les produits des marques dont la société CHANEL est titulaire ont fait l'objet d'une commercialisation sans qu'elle ait donné son consentement, il convient de conclure que la société CHANEL est bien fondée pour reprocher à la société BERY un usage illicite de ses marques. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soulevés à titre subsidiaire par la société CHANEL et fondés sur les dispositions de l'article L713-4 in fine du Code de la propriété intellectuelle ; SUR LA VIOLATION DE L'INTERDICTION DE REVENTE HORS RESEAU : Aux termes de l'article L442-61 6° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer te préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou " personne immatriculée au répertoire des métiers" (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence. En l'espèce, il ressort des éléments précédemment développés que le réseau de distribution sélective mis en oeuvre par la société CHANEL est licite et présente notamment des garanties d'étanchéité juridique. En ce qui concerne l'existence d'une exemption au titre des règles applicables au droit de la concurrence, celle-ci ne fait pas l'objet de contestation de sorte que ce point ne sera pas tranché. Pour le reste, la société BERY prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a clairement précisé la provenance des produits (acquisitions d'un stock aux enchères) et ne s'est jamais présentée comme un distributeur agréé. A titre liminaire, il convient de relever que la pièce 4.1 versée par la société BERY ne concerne pas le magasin de CHAMBERY mais, suivant mention figurant au bas de la page, celui de GUERET de sorte que ce document est inutile à l'appréciation des faits de la cause. A contrario les éléments invoqués par la société BERY montrent qu'elle avait parfaitement connaissance de l'existence d'un réseau de distribution sélective mis en place par la société CHANEL. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a accepté d'écouler - hors réseau - les produits de la marque qu'elle avait elle même acquis auprès de la société FUTURA FINANCES laquelle n'appartenait pas audit réseau et avait acquis les produits en dépit de l'absence de consentement de la société CHANEL et des conditions de vente posées préalablement à la vente aux enchères. En conséquence, relevant que la société BERY a nonobstant la connaissance de l'existence d'un réseau de distribution sélective fait le choix de vendre des produits de marque CHANEL alors qu'elle n'appartenait pas audit réseau et qu'elle avait acquis les marchandises auprès d'un fournisseur se trouvant lui même hors réseau, il y a lieu de considérer qu'elle s'est rendue coupable de la violation de l'interdiction de revente hors réseau prévue par l'article L442-6 I 6° du Code de commerce ; SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CHANEL, Sur les dommages et intérêts : La société CHANEL réclame l'allocation de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage illicite de sa marque ainsi qu'une somme identique à titre de réparation compte tenu des agissements déloyaux et parasitaires développés par la société BERY. Elle estime que son préjudice se décompose en deux branches : - une atteinte portée à la valeur distinctive ainsi qu'à la valeur patrimoniale de ses marques ; - une atteinte irrémédiable portée au prestige et à la réputation de sa marque. La société BERY conteste quant à elfe l'existence de tout préjudice compte tenu du nombre limité d'articles vendus (31) et indique que cela a uniquement constitué pour le consommateur une opportunité d'achat sans atteinte au prestige de la marque. Elle conclut en indiquant que son activité principale se développe dans un autre secteur de sorte qu'aucune confusion n'est possible et estime qu'aucun risque de confusion ne pouvait exister compte tenu des avertissements diffusés sur le point de vente. A titre liminaire, compte tenu du rejet de l'action en concurrence déloyale introduite par la société CHANEL, il convient de la débouter de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. En ce qui concerne l'usage illicite de la marque CHANEL, il convient de se reporter aux développements précédents pour constater que la société BERY qui n'était pas un distributeur agréé a écoulé des produits CHANEL en dehors du réseau de distribution sélective mis en place par la demanderesse. Les photos jointes au constat d'huissier établi le 22 février 2005 (pièce 5.1 de la demanderesse) permettent d'établir que les produits étaient écoulés dans une solderie que l'huissier de justice a qualifiée de "très bas de gamme". Eu égard au mode habituel d'écoulement des produits CHANEL - par des commerçants agréés, dans un certain cadre correspondant à l'image de luxe de la marque -, il convient de constater que de tels faits constituent indéniablement une atteinte à la valeur distinctive, au prestige et à la réputation de la marque. Contrairement aux prétentions de la société BERY, et au regard des investissements et aux précautions prises par la société CHANEL pour associer ses marques à une certaine idée du luxe, cette atteinte est constituée quelque soit le nombre d'articles proposés à la vente ou les précautions prises par le revendeur pour ne pas se présenter comme un distributeur agréé - preuve qui au demeurant n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, il convient de considérer que la société CHANEL est bien fondée à exciper de l'existence d'un préjudice ensuite de l'usage illicite de ses marques et delà distribution hors réseau imputés à la société BERY. En ce qui concerne l'indemnisation de celui-ci, il convient de relever que si la société BERY a commis des fautes en relation causale avec le dommage, celui-ci résulte également du silence inexpliqué conservé par la société CHANEL entre le courrier du 6 avril 2004 envoyé par le conseil du mandataire liquidateur des GALERIES REMOISES et la vente aux enchères du 13 décembre 2004. En effet, la société CHANEL ne rapporte pas la preuve de la transmission effective à l'intéressé des documents réclamés la simple production d'une copie d'un courrier daté du 15 avril 2004 étant à cet égard insuffisante - la production d'un accusé réception ayant sur ce point été utile -, Le manque d'élément sur ce moment important de la procédure collective conduit à conclure que la société CHANEL ne rapporte pas la preuve qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer le rachat du stock de produits écoulés par la société BERY ce qui permet de conclure qu'elle a, dans une certaine mesure, contribué à la réalisation de son dommage. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société BERY sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros, que l'exposante avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société BERY, la cour d'appel a violé les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque CHANEL en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits qu'en démontrant l'existence d'un motif légitime au sens de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en condamnant en l'espèce la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque, sans caractériser aucun motif légitime, justifiant l'interdiction d'une nouvelle commercialisation et la poursuite subséquente d'une action en contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en condamnant en l'espèce la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
6°) ALORS QUE l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le revendeur a, à la mesure de ses moyens, présenté ces produits à la vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les produits cosmétiques de marque CHANEL étaient présentés à la vente dans des vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin, quand la clientèle était également informée de l'origine des produits, du caractère exceptionnelle de la vente et de la qualité du revendeur n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société BERY avait portée atteinte à la marque CHANEL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
7°) ALORS QUE lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société BERY à payer à CHANEL la somme de 10.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par CHANEL, dès lors que les annonces légales ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient « se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques », quand il était simultanément constaté que l'adjudicataire était la société Futura Finances et non l'exposante, la cour d'appel a derechef violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Chanel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10.000 € le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'atteinte portée aux droits de la Société CHANEL par l'usage illicite de sa marque par la Société BERY ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'une fois informée l'existence de l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs de la Société GALERIES REMOISES qui ne lui a pas été notifiée, la Société CHANEL a adressé au mandataire judiciaire un courrier daté du 28 novembre 2003 pour lui signifier son opposition à la vente aux enchères de ses produits et dans lequel elle déclare renouveler la proposition de rachat qu'elle avait faite en application des clauses du contrat, moyen le prix de 11.638 € ; que la responsabilité de la Société BERY se trouve toutefois atténuée par l'inefficacité des mesures prises par la Société CHANEL pour prévenir le dommage résultant de la mise aux enchères publiques du lot en cause, puisqu'à défaut d'avoir pu faire utilement opposition à l'ordonnance autorisant la vente, elle aurait pu se porter adjudicataire du lot en cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, qui a constaté que la Société CHANEL avait vainement demandé à racheter ses produits conformément aux clauses du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.713-2 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, si bien qu'en réduisant l'indemnité allouée à la Société CHANEL au motif de l'inefficacité de ses demandes d'application du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE la mise en vente des produits CHANEL par la société BERY dans des conditions portant atteinte à la qualité de ces produits n'est pas une conséquence nécessaire de la vente au enchères publiques, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société CHANEL en réparation du préjudice résultant pour elle des faits de concurrence déloyale commis par la Société BERY ;
AUX MOTIFS QUE si la revente, dans des conditions de présentation médiocres, par un distributeur non agréé, de produits destinés à être diffusés à travers un réseau de distribution sélective juridiquement étanche et licite au regard des règles de la concurrence constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article L.442-6-1-6° du Code de commerce, le préjudice allégué de ce chef par la société CHANEL ne se distingue pas de celui que lui a causé l'usage illicite de la marque par la société BERY, dans la mesure où il trouve sa cause dans les mêmes faits de revente hors réseau par un distributeur non agréé qui caractérisent cet usage illicite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société CHANEL faisait valoir, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que la Société BERY avait commis des fautes distinctes de l'usage illicite de ses marques en revendant des produits de marque CHANEL portant la mention « cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL », à prix réduits, dans une solderie située dans une zone commerciale et dans des conditions de présentation incompatibles avec leur image de prestige, les emballages de certains produits étant abîmés ; si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ont constaté que les articles portant la mention « cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL », ont été mis en vente par la SARL BERY, dans une solderie, dans des conditions de présentation médiocres portant atteinte à la réputation de la marque, d'où il résulte que la Société CHANEL subissait un préjudice distinct de celui résultant du seul usage illicite de la marque, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.442-6-I-6° du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil.