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23/03/2010 | FRANCE | N°09-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-14105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 24 avril 2009), que le 29 mai 2007 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Ennery, Vigy et Tremery (57) susceptibles d'être occupés notamment par la société Hydratec e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 24 avril 2009), que le 29 mai 2007 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Ennery, Vigy et Tremery (57) susceptibles d'être occupés notamment par la société Hydratec et (ou) la société GIE F pour le premier, M. et (ou) Mme X... pour le deuxième, M. et (ou) Mme Y... pour le troisième, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Hydratec ; que, saisi des appels des sociétés Hydratec et GIE F, de M. et Mme Y... et de M. et Mme X..., le premier président a joint les recours et confirmé la décision du premier juge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Hydratec et GIE F, M. et Mme Y... et M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par un président de chambre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le premier président de la cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les recours formés contre les ordonnances rendues en première instance par le juge des libertés et de la détention ; qu'aux termes par ailleurs de l'article R. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée indique que " Mme Florence Staechele, président de chambre " à la cour d'appel de Metz, a substitué le premier président de cette cour qui était empêché, sans toutefois préciser, soit qu'elle avait été spécialement désignée à cette fin par ordonnance du premier président, soit qu'elle substituait le président de chambre désigné par le premier président pour le substituer en cas d'empêchement dans les fonctions qui lui étaient spécialement attribuées, lui-même empêché ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la compétence du magistrat signataire de l'ordonnance attaquée, celle-ci est privée de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, suivant l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; que le moyen pris de la désignation irrégulière du magistrat substituant le premier président n'ayant pas été invoqué dès l'ouverture des débats, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés Hydratec et GIE F, M. et Mme Y... et M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1° / que si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que les personnes physiques et morales qui se voient opposer ces présomptions puissent utilement les combattre ; qu'en se fondant sur les seules pièces produites par l'administration pour retenir l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, sans examiner les pièces versées aux débats par les demandeurs, et visées dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2009, justifiant de l'implantation effective de la société Hydratec au Luxembourg, le juge d'appel qui a privé les demandeurs de toute possibilité de combattre utilement les présomptions retenues à leur encontre, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que seules des présomptions d'agissements frauduleux peuvent justifier la mesure d'autorisation sollicitée ; qu'en décidant, sur le fondement des constatations visuelles effectuées le 31 janvier 2007 par M. Z..., agent assermenté de l'administration, qu'il n'était pas justifié de l'utilisation effective des locaux sis... (Luxembourg) par la société Hydratec, tout en retenant que l'agent était demeuré à l'extérieur des locaux concernés, le président de chambre substituant le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales ;
3° / que seules des présomptions d'agissements frauduleux peuvent justifier la mesure d'autorisation sollicitée ; qu'en décidant qu'il n'était justifié ni de l'implantation effective de la société Hydratec au Luxembourg ni de l'exercice d'une quelconque activité en ce lieu, tout en constatant que les membres dirigeants de la société bénéficiaient de revenus issus de leur activité déployée à l'étranger, en l'occurrence au Luxembourg, le président de chambre substituant le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que le procès verbal de constat dressé par un huissier de justice, le 2 août 2007, ne constitue pas la démonstration de l'utilisation effective des locaux en cause par la société Hydratec au jour des constatations de l'agent de l'administration effectuées le 31 janvier 2007 et que les attestations en sens contraire de clients ou de fournisseurs, versées aux débats par les appelants, présentent l'inconvénient, à l'exception de celles datant de l'année 2002, de n'apporter aucun élément quant aux dates auxquelles ils ont été amenés à prendre possession de véhicules auprès de cette entreprise ou à lui livrer de la marchandise ; qu'ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de la première branche, que le premier président a retenu l'absence de preuve de l'exercice, par la société Hydratec, d'une activité au Luxembourg ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hydratec et GIE F, M. et Mme Y... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Hydratec, les époux Y..., les époux X..., et la société GIE F.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée, d'avoir été rendue, sans autre précision, par « Madame Florence STAECHELE, président de chambre, substituant Monsieur le Premier Président empêché » (ordonnance attaquée, p. 1 et p. 11) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le premier président de la cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les recours formés contre les ordonnances rendues en première instance par le juge des libertés et de la détention ; qu'aux termes par ailleurs de l'article R. 312-2, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée indique que « Madame Florence STAECHELE, président de chambre » à la Cour d'appel de Metz, a substitué le premier président de cette cour qui était empêché, sans toutefois préciser, soit qu'elle avait été spécialement désignée à cette fin par ordonnance du premier président, soit qu'elle substituait le président de chambre désigné par le premier président pour le substituer en cas d'empêchement dans les fonctions qui lui étaient spécialement attribuées, lui-même empêché ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la compétence du magistrat signataire de l'ordonnance attaquée, celle-ci est privée de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance signée le 29 mai 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QU'il n'a pas été soutenu par les appelants que les pièces remises au juge de la liberté et de la détention, en vue de convaincre celui-ci de l'existence de présomptions de fraude, n'auraient pas été obtenues de façon licite, si ce n'est la réserve émise par eux quant à la possibilité pour un agent assermenté de l'administration de se transporter au Luxembourg pour y effectuer des constatations ; que sur ce point l'intimée a en cause d'appel versé aux débats un ordre de mission en date du 6 décembre 2006 consenti par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Monsieur Thierry Z..., inspecteur principal des impôts, lui donnant mission au sein des pays de l'Union européenne au titre des relations inter-frontalières dans le cadre du contrôle fiscal ; que la régularité de l'ordonnance déférée est discutée en ce que le juge saisi, ayant rendu son ordonnance le jour même de la présentation de la requête, n'aurait pas eu le temps matériel d'analyser les nombreuses et complexes pièces déposées au soutien de cette requête et que en réalité il aurait avalisé sans contrôle effectif une ordonnance pré-rédigée par l'administration, une telle pratique portant de surcroît atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et méconnaissant le rôle de gardien des libertés individuelles conféré aux magistrats et leur obligation d'impartialité et d'indépendance ; que curieusement, alors qu'au paragraphe précédent il était reproché à la nouvelle procédure mise en oeuvre par la loi du 4 août 2008 de n'être pas conforme au délai raisonnable requis par les dispositions européennes, il est à présent fait grief au juge de s'être rendu coupable d'un excès de rapidité ; qu'il est précisément à cet égard jugé par la Cour de cassation que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que la décision ait été prononcée le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, une telle présomption n'étant pas au demeurant contraire aux principes ni aux textes invoqués à l'appui de cette critique, et alors encore que l'article ci-dessus visé ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision ; que d'autre part et au cas présent il convient de constater que les pièces produites ne sont pas d'un nombre et d'une complexité tels qu'un magistrat chevronné (ici un vice président du Tribunal de grande instance de Metz) ne puisse les examiner et les analyser le jour même de leur production, ce dont il y a lieu de déduire qu'il ne peut être affirmé que ce magistrat aurait manqué aux obligations de sa charge ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge des libertés doit contrôler le caractère apparemment licite des pièces soumises à son appréciation ; que l'ordre du 6 décembre 2006 donnant mission à Monsieur Thierry Z..., inspecteur principal des impôts, au sein des pays de l'Union européenne au titre des relations inter-frontalières dans le cadre du contrôle fiscal n'ayant été produit qu'en cause d'appel, et le juge des libertés ayant statué ainsi au vu de constatations apparemment illicites opérées au Luxembourg par cet agent assermenté de l'administration, faute d'ordre de mission l'y autorisant, le juge d'appel qui a estimé régulière l'ordonnance du 29 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance de première instance, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le juge d'appel qui, pour estimer régulière l'ordonnance du 29 mai 2007, a statué par des motifs d'ordre général pris de la présomption de régularité dont est revêtue l'ordonnance d'autorisation nonobstant le court laps de temps écoulé entre son prononcé et la présentation de la requête et le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de celle-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le juge des libertés avait, en l'espèce, vérifié effectivement le bien-fondé de la demande d'autorisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en tout état de cause, ni le court laps de temps écoulé entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, ni le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête, ne laisse en soi présumer que le juge des libertés s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; que cette présomption est simple, toutefois, et non irréfragable ; que l'ordre du 6 décembre 2006 donnant mission à Monsieur Thierry Z..., inspecteur principal des impôts, au sein des pays de l'Union européenne au titre des relations inter-frontalières dans le cadre du contrôle fiscal n'ayant été produit qu'en cause d'appel, et le juge des libertés n'ayant pas vérifié ainsi la régularité des constatations opérées au Luxembourg par cet agent assermenté de l'administration, faute d'ordre de mission produit devant lui, le juge d'appel qui a estimé régulière l'ordonnance du 29 mai 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la Cour européenne des droits de l'homme juge que, en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, « l'on ne saurait considérer que l'instance au cours de laquelle le juge examine la demande d'autorisation est conforme à l'article 6 § 1 » ; qu'en estimant régulière l'ordonnance du 29 mai 2007, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le juge d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance signée le 29 mai 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas inintéressant de rappeler que dans le cadre de cette procédure d'autorisation et de contrôle des opérations autorisées le juge, saisi d'une demande en ce sens, doit à partir des pièces qui lui sont soumises s'attacher, non pas à rechercher si la fraude est constituée et donc prouvée, mais à déterminer s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour autoriser la recherche d'une telle preuve, justement par le moyen d'opérations de visite et de saisie de documents au domicile de la personne physique ou morale suspectée de fraude ou chez toute autre personne susceptible de détenir des documents probants concernant la fraude suspectée ; qu'il ressort de l'examen des pièces à nouveau produites en cause d'appel que la société de droit luxembourgeois Hydratec, ayant pour objet l'achat, la vente, la location de véhicules de tourisme, utilitaires, camions et nacelles, dont l'existence juridique au Luxembourg n'est pas contestée par l'administration, et n'est d'ailleurs pas contestable, que sont présentés des éléments suffisants permettant de soupçonner ou de présumer que cette société pourrait exercer parallèlement en France une activité ne donnant lieu de sa part à aucune émission de factures et aucune déclaration auprès de l'administration fiscale, ce qui aurait pour conséquence de lui permettre d'éluder les impositions correspondant à cette activité, et encore ne disposerait pas au Luxembourg des moyens matériels et en personnel la mettant en mesure d'exercer effectivement dans ce pays l'activité visée dans son objet social ; qu'en effet il est produit des documents montrant que la Société Hydratec a facturé mensuellement à la Société Cherbourg Levage des prestations de location de trois véhicules en exécution de contrats de location d'une durée de 36 mois conclus entre les deux sociétés, que le gérant de cette Société Cherbourg Levage a personnellement acquis auprès de la Société Hydratec un véhicule de marque Mercedes et enfin que des livraisons intracommunautaires de biens à destination d'acheteurs français ont été effectuées par la Société Hydratec pour des montants conséquents en 2004, 2005 et 2006 ; que la Société Hydratec a été successivement fixée d'abord... à Luxembourg, puis... à Luxembourg et enfin..., alors que les recherches réalisées par les enquêteurs de l'administration montrent que les numéros de téléphone mentionnés sur ses factures et les différents documents émis par elle n'étaient pas des numéros attribués ou étaient des numéros affectés à d'autres entreprises, ainsi la société fiduciaire Paddock et la société fiduciaire Marc Muller, alors qu'il est en même temps établi que la Société Hydratec avait conclu avec la Société Peddock une convention de domiciliation entre le 22 décembre 2000 et le 24 décembre 2001 et que l'adresse du siège social... se trouve être aussi le lieu où dix autres sociétés étaient domiciliées ; que les constatations effectuées le 31 janvier 2007 par Monsieur Thierry Z..., inspecteur principal des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales et dûment missionné pour intervenir dans les pays de l'Union Européenne, ont fait apparaître qu'aucun élément ne révélait la présence d'une société Hydratec
...
, ces constatations, au demeurant réalisées à l'extérieur des locaux concernés, par un agent habilité de l'administration ne pouvant être utilement contredites par le procès-verbal de constat, certes dressé par un huissier de justice, mais seulement le 2 août 2007, en sorte qu'il ne constitue pas la démonstration de l'utilisation effective de ces locaux par cette entreprise au jour des constatations litigieuses de l'agent de l'administration ; que les attestations en sens contraire de clients ou de fournisseurs versées aux débats par les appelants présentent l'inconvénient compte tenu de leur imprécision, à l'exception de celles datant de l'année 2002, de n'apporter aucun élément quant aux dates auxquelles ils ont été amenés à prendre possession de véhicules auprès de la Société Hydratec ou à lui livrer de la marchandise ; qu'il est encore inexact de dire que le premier juge a pu être trompé, et ce de façon délibérée, par les affirmations prêtées à l'administration fiscale, selon lesquelles les membres dirigeants de la Société Hydratec, effectivement tous domiciliés en France, et également membres et dirigeants de sociétés ayant leur siège social dans les locaux visés par la requête, percevraient exclusivement des revenus tirés de leur activité en France, puisqu'il s'avère que la simple consultation des déclarations de revenus produites fait apparaître que ces personnes bénéficiaient de revenus en France et aussi à l'étranger, considération qui n'a pu dès lors échapper au juge saisi ; que les pièces numéros 17 à 42 correspondent quant à elles aux recherches effectuées par les agents de l'administration à propos des différentes sociétés dirigées par Monsieur Jacques X... ou ses proches à une adresse commune située... Ennery et ce dans le but de permettre l'identification des personnes physiques ou morales susceptibles d'occuper les lieux pour lesquels l'autorisation de visite a été sollicitée du juge des libertés et de la détention ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que les personnes physiques et morales qui se voient opposer ces présomptions puissent utilement les combattre ; qu'en se fondant sur les seules pièces produites par l'administration pour retenir l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, sans examiner les pièces versées aux débats par les exposants, et visées dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2009, justifiant de l'implantation effective de la Société Hydratec au Luxembourg, le juge d'appel qui a privé les exposants de toute possibilité de combattre utilement les présomptions retenues à leur encontre, a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seules des présomptions d'agissements frauduleux peuvent justifier la mesure d'autorisation sollicitée ; qu'en décidant, sur le fondement des constatations visuelles effectuées le 31 janvier 2007 par Monsieur Z..., agent assermenté de l'administration, qu'il n'était pas justifié de l'utilisation effective des locaux sis... (Luxembourg) par la Société Hydratec, tout en retenant que l'agent était demeuré à l'extérieur des locaux concernés, le président de chambre substituant le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE seules des présomptions d'agissements frauduleux peuvent justifier la mesure d'autorisation sollicitée ; qu'en décidant qu'il n'était justifié ni de l'implantation effective de la Société Hydratec au Luxembourg ni de l'exercice d'une quelconque activité en ce lieu, tout en constatant que les membres dirigeants de la société bénéficiaient de revenus issus de leur activité déployée à l'étranger, en l'occurrence au Luxembourg, le président de chambre substituant le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les lieux à visiter par l'administration fiscale doivent être précisément désignés ; qu'en confirmant l'ordonnance signée le 29 mai 2007 par le juge des libertés, qui avait autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies sis «... et / ou... et / ou... et / ou ... », sis encore... et sis enfin..., sans procéder à l'identification préalable et à la localisation précise du lieu à visiter, le juge d'appel qui a abandonné à l'administration fiscale le choix du lieu où les visites et les saisies seraient exécutées, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'il doit être précisé en quoi les lieux visités sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en confirmant l'ordonnance signée le 29 mai 2007 par le juge des libertés, qui avait autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la « Société HYDRATEC et / ou la SARL France LIFT et / ou la SAS KM et / ou la SAS SOFICA DIFFUSION et / ou la SA GROUPE X... et / ou la SARL JGF NORD IMMOBILIER et / ou la SARL AER Les Eoliennes de la Bruyère et / ou la SARL AER Le Vent des Landes et / ou la SARL AER Les Vents du Marais et / ou la SARL AER La Croix des Vents et / ou la SARL Electronique Poids Lourds SCE (EPLS) et / ou la SA AERODIS et / ou la SARL GIE F2 et / ou la SARL JGF ARGENTEUIL IMMOBILIER et / ou la SARL SOFICA ATLANTIQUE et / ou la SCI X... FRERES et / ou la SAS DHS Diesel Hydraulique services et / ou la SAS IMMOBILIERE BELLE CROIX et / ou la SAS MANUTENTIONS et / ou la SARL LEVAGE MANUTENTIONS et / ou la SARL SOCABLEC et / ou la SARL AER LES GRANDS BRAHECK et / ou la SARL AER SCHORRWALD et / ou la SAS ENOLOR et / ou la SARL STAR LIFT FRANCE », ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par « M. et / ou Mme X... Jacques », et d'autres susceptibles d'être occupés par « M. et / ou Mme Y... Francis et / ou M. Y... Benoit », sans indiquer concrètement en quoi ces lieux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude imputables à la Société Hydratec spécifiquement, le juge d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14105
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-14105


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14105
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