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23/03/2010 | FRANCE | N°09-13089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 09-13089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, les 16 janvier et 12 mars 2004, déclaré à l'administration fiscale deux dons manuels reçus de Mme Y... et a réglé les droits d'enregistrement correspondants ; que, par arrêt définitif du 22 juin 2005, les époux X... ont été déclarés coupables du délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Y... et ont été condamnés à lui payer des dommages-intérêts au titre

de son préjudice matériel ; que le tribunal, par jugement du 24 juin 2008, a pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, les 16 janvier et 12 mars 2004, déclaré à l'administration fiscale deux dons manuels reçus de Mme Y... et a réglé les droits d'enregistrement correspondants ; que, par arrêt définitif du 22 juin 2005, les époux X... ont été déclarés coupables du délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Y... et ont été condamnés à lui payer des dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel ; que le tribunal, par jugement du 24 juin 2008, a prononcé la nullité des dons manuels ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le remboursement des droits de mutation acquittés au titre de ces dons ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 1961 du code civil que les impositions perçues sur l'acte annulé ne sont restituables que si l'annulation a été prononcée par une décision passée en force de chose jugée, retient que M. X... ne justifie nullement que le jugement du 24 juin 2008, quoiqu'il ait fait l'objet d'une signification, soit passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat de non-appel du jugement du 24 juin 2008 produit aux débats, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne le remboursement au profit de M. X... des droits de mutation acquis au titre des dons manuels reçus ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande de restitution des droits de mutation acquittés au titre des dons manuels déclarés les 16 janvier et 12 mars 2004 à la recette des impôts de Marseille ;
aux motifs que suivant acte en date du 22 mai 2006, Gérard X... a fait citer la direction générale des impôts pour que soit ordonnée la restitution des droits payés ; que le premier juge l'a débouté de sa demande aux motifs que l'arrêt cité n'avait pas prononcé l'annulation des actes par lesquels les transferts de fonds avaient été réalisés et qu'il n'était pas établi que les dons manuels déclarés les 16 janvier et 12 mars correspondissent aux transferts évoqués par le juge pénal ; que devant la cour, M. Gérard X... entend se prévaloir d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 juin 2008 ayant prononcé, à la demande de Renée A... épouse Y..., la nullité des dons manuels enregistrés les 16 janvier et 12 mars 2004, tout en ayant débouté celle-ci de ses demandes en remboursement des sommes correspondantes ;

qu'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 1961 du code général des impôts, les impositions perçues sur l'acte annulé ne sont restituables que si l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie nullement que le jugement qui, certes à fait l'objet d'une signification, est à ce jour passé en force de chose jugée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande (arrêt p. 3) ;
1°) alors d'une part que, le jugement du TGI de Marseille du 24 juin 2008 ayant annulé les donations a été signifié à partie le 30 juillet 2008 et a fait l'objet d'un certificat de non-appel de la part du greffe compétent en date du 2 septembre 2008 (prod) ; que les pièces correspondantes ont été régulièrement produites en cause d'appel par bordereaux des 27 juillet 2008, 14 août 2008 et 25 septembre 2008 (prod), les conclusions d'appel du requérant se prévalant expressément du caractère définitif dudit jugement qui avait alors acquis force de chose jugée ; qu'en affirmant cependant que l'appelant ne rapportait pas la preuve de l'acquisition par ce jugement de la force de chose jugée, la cour a dénaturé le certificat de non-appel en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) alors d'autre part que, le jugement du TGI de Marseille du 24 juin 2008 ayant annulé les donations a été signifié à partie le 30 juillet 2008 et a fait l'objet d'un certificat de non-appel de la part du greffe compétent en date du 2 septembre 2008 ;
que les pièces correspondantes ont été régulièrement produites en cause d'appel par bordereaux des 27 juillet 2008, 14 août 2008 et 28 août 2008, les conclusions d'appel du requérant se prévalant expressément du caractère définitif dudit jugement qui avait alors acquis force de chose jugée ; qu'en affirmant cependant que l'appelant ne rapportait pas la preuve de l'acquisition par ce jugement de la force de chose jugée, la cour a dénaturé les termes du litige en violation des articles 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13089
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°09-13089


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13089
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