LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'ordonnance attaquée (Premier Président de la cour d'appel de Rouen, 18 mars 2009), confirme une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la DNECCRF et le rapporteur général du conseil de la concurrence à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, à des visites et saisies dans les locaux de la société Terminal Normandie MSC (TNMSC) afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu que la société TNMSC a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 18 mars 2009 selon les règles de la procédure civile ;
Attendu que l'article L. 450-4 du code de commerce précisant, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, que l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société TNMSC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.