La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09-12104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-12104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir tenu une réunion contradictoire sur place, l'expert avait transmis aux parties un pré-rapport d'expertise, auquel la SCI avait répondu par un dire aux termes duquel elle soulignait la fréquentation touristique de la ville d'Arras, que dans son rapport d'expertise définitif l'expert avait annexé la lettre de demande de renseignements qu'il avait adressée au directeur de

l'office du tourisme d'Arras et la réponse de celui-ci, que s'il n'avait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir tenu une réunion contradictoire sur place, l'expert avait transmis aux parties un pré-rapport d'expertise, auquel la SCI avait répondu par un dire aux termes duquel elle soulignait la fréquentation touristique de la ville d'Arras, que dans son rapport d'expertise définitif l'expert avait annexé la lettre de demande de renseignements qu'il avait adressée au directeur de l'office du tourisme d'Arras et la réponse de celui-ci, que s'il n'avait pas soumis à la discussion des parties pendant ses opérations ces renseignements, il les avait annexés à son rapport définitif, avait précisé les noms, prénoms adresse et qualité de celui dont il avait reçu les informations et n'avait pas modifié le sens de son pré-rapport, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que l'expert avait mis en mesure les parties de discuter des éléments ainsi recueillis sans violer le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que l'expert avait cité neuf termes de comparaison situés à proximité et se rapportant à des locaux, dont il précisait la surface commerciale pondérée, où étaient exploités des fonds similaires à celui de la société Irish Coffee, qu'il avait indiqué que les éléments de comparaison utiles lui avaient été communiqués par les parties, et relevé que la SCI n'avait pas demandé la production de documents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Isabelle Guillaume et Pascaline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Isabelle Guillaume et Pascaline à payer à Société Irish coffee la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Isabelle Guillaume et Pascaline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour la société Isabelle Guillaume et Pascaline

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Isabelle Guillaume et Pascaline tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, et d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé de la SARL Irish Coffee au vu de ce rapport,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'après avoir tenu une réunion contradictoire sur place le 15 mai 2006, l'expert a transmis aux parties, le 20 novembre 2006, un pré-rapport d'expertise auquel la SCI a répondu par un dire du 14 décembre 2006, aux termes duquel, notamment, elle soulignait la fréquentation touristique de la ville d'Arras en général, de l'ancien hôtel de ville et du beffroi, situés à proximité des lieux loués, en particulier ; que, dans son rapport d'expertise définitif, du 2 février 2007, l'expert a annexé à son rapport la lettre de demande de renseignements qu'il avait adressée au directeur de l'office du tourisme d'Arras le 10 janvier 2007 et la réponse de celui-ci en date du 29 janvier 2007 ; qu'il n'a pas soumis à la discussion des parties pendant ses opérations ces renseignements ; qu'il a cependant précisé qu'il n'en a pas tenu compte dans son rapport, jugeant ces éléments trop récents (années 2003 et 2004) pour pouvoir être utiles ; que, ce faisant, l'expert n'a pas contrevenu au principe du contradictoire ni aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ; qu'en effet, en recueillant des informations auprès du directeur de l'office du tourisme d'Arras, en les annexant à son rapport et en précisant les noms, prénoms, adresse et qualité de celui dont il a obtenu les informations, l'expert a mis en mesure les parties de discuter ces éléments, comme elles le font d'ailleurs, étant rappelé que lui-même n'en a pas tenu compte ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport d'expertise, en confirmation du jugement (arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DU PREMIER JUGE, QU'en matière d'expertise, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été à même de faire valoir leurs explications au vu des éléments sur lesquels l'expert se fonde ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'expert a communiqué aux parties un pré-rapport en date du 20 novembre 2006 ; qu'il a inclus dans les annexes de son rapport une réponse de l'office de tourisme d'Arras datée du 29 janvier 2007, indiquant le nombre de visiteurs de sites touristiques de 2003 à 2006 ; qu'il apparaît toutefois qu'il n'a, pour autant, aucunement modifié le pré-rapport qu'il avait préalablement soumis aux parties, pour prendre en compte à quelque titre que ce soit cette pièce ; qu'il ne s'agit ainsi pas d'un élément sur lequel l'expert a pu se fonder ; que le rapport n'est donc pas entaché de nullité (jugement entrepris, pp. 4-5) ;

1) ALORS QU'en vertu du principe de la contradiction, qui s'impose à l'expert judiciaire comme au juge, tous les éléments sur lesquels l'expert judiciaire porte son examen en vue de donner les avis ou les appréciations qui lui sont demandés doivent être soumis, avant le dépôt du rapport, aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en discuter contradictoirement devant l'expert ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 8-9), la SCI bailleresse avait fait valoir que l'expert, qui avait relevé dans son rapport que les statistiques qu'il avait obtenues du directeur de l'office du tourisme d'Arras sur la fréquentation touristique de 2003 à 2006 étaient «certes favorables mais trop récentes pour pouvoir être utiles (seules les années 2003 et 2004 concernant la période du bail) », l'avait privée, en ne communiquant pas ces éléments aux parties avant le dépôt de son rapport, de la possibilité de s'expliquer sur ces statistiques et de faire observer à l'expert que des statistiques portant sur une période plus longue pouvaient être demandées au directeur de l'office du tourisme ; qu'ainsi, en retenant que, dès lors que l'expert avait transmis aux parties, le 20 novembre 2006, un pré-rapport qui avait donné lieu de la part de la SCI bailleresse à un dire du 14 décembre 2006 soulignant la fréquentation touristique de la ville d'Arras, en particulier de son ancien hôtel de ville et de son beffroi, le fait que, dans son rapport définitif du 2 février 2007, l'expert ait annexé une lettre de demande de renseignements qu'il avait adressée au directeur de l'office du tourisme le 10 janvier 2007 et la réponse de celui-ci du 29 janvier 2007, sans que ces éléments aient été soumis à la discussion des parties pendant ses opérations, ne constituait pas une méconnaissance du principe du contradictoire parce que l'expert n'avait « aucunement modifié le pré-rapport qu'il avait préalablement soumis aux parties, pour prendre en compte à quelque titre que ce soit cette pièce » (jugement entrepris, p. 5), qu'il avait précisé n'en avoir pas tenu compte dans son rapport, «jugeant ces éléments trop récents (années 2003 et 2004) pour pouvoir être utiles», et qu'en annexant ces éléments à son rapport définitif, il avait mis les parties en mesure de les discuter une fois le rapport déposé (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en outre, en énonçant que, s'agissant des statistiques qui lui avaient été fournies le 10 janvier 2007 par le directeur de l'office du tourisme, l'expert avait «précisé qu'il n'en avait pas tenu compte dans son rapport», quand il ressortait des termes mêmes du rapport (p. 17, 6°) que l'expert avait porté une appréciation sur la valeur probatoire des statistiques en question, qu'il avait estimées « certes favorables mais trop récentes pour pouvoir être utiles », la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET, PAR AILLEURS, AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DU PREMIER JUGE QU'il est par ailleurs fait grief à l'expert de ne pas avoir communiqué aux parties le bail concernant un établissement dénommé "Couleur Café", 35, place des Héros à Arras ; qu'il n'est toutefois pas démontré que l'expert ait obtenu communication de ce bail, auquel cas il était tenu de le communiquer aux parties ; qu'il a au contraire indiqué que les éléments de comparaison utiles lui avaient été communiqués par les parties ; que la production de ce document n'incombait, dans ces conditions, pas à l'expert, mais à l'autre partie si elle en était possesseur, ou à un tiers ; que la SCI Isabelle Guillaume et Pascaline n'a pas demandé la production de ce document ; qu'elle est en conséquence mal fondée à soutenir la nullité du rapport d'expertise pour ce motif (jugement entrepris, p. 5) ;

3) ALORS QU'il appartient à l'expert judiciaire de respecter le principe de la contradiction en portant à la connaissance des parties l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis ou qu'il a recueillis pour les besoins des appréciations qu'il a à porter sur les questions qui lui ont été soumises ; qu'il doit dès lors s'assurer que les parties ont eu connaissance des éléments sur lesquels il porte son examen, et, notamment, que les pièces remises par une partie ont été communiquées à son adversaire ; qu'en se bornant, par les motifs du premier juge, réputés adoptés, à retenir, pour exclure une méconnaissance du principe de la contradiction à raison d'un défaut de communication par l'expert d'un bail concernant un établissement dénommé "Couleur Café", qu'il n'était pas démontré que l'expert ait obtenu communication de ce bail, que celui-ci avait au contraire indiqué que les éléments de comparaison utiles lui avaient été communiqués par les parties, et que la SCI bailleresse n'avait pas demandé production de ce document, la cour d'appel, en ne se préoccupant pas de déterminer comment et par qui l'expert avait eu connaissance du bail en question et si l'expert s'était assuré que la SCI bailleresse avait été informée que ce bail avait été porté à sa connaissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;

4) ET ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la SCI bailleresse avait fait valoir que n'avait pas été davantage communiqué le bail d'un établissement exploité 12 place des Héros sous l'enseigne "Le Cap Horn" en date de 1996, de sorte qu'elle n'avait pas pu en vérifier la consistance, les clauses et les renseignements procurés ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SCI bailleresse sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12104
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°09-12104


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award