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23/03/2010 | FRANCE | N°08-70264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-70264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que du rapport d'un huissier de justice commis par un précédent jugement et dont elle avait relevé que les constatations, confirmées par plusieurs locataires, étaient conformes à la configuration des lieux excluant que le gardien avait pu, seul, procéder au ramassage des ordures dans les six locaux de la résidence, il ressortait que le ramassage des poubelles et le nettoyage des vide-ordures étaient assurés par une s

ociété de nettoyage extérieure, le tribunal, qui n'était pas tenu de répond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que du rapport d'un huissier de justice commis par un précédent jugement et dont elle avait relevé que les constatations, confirmées par plusieurs locataires, étaient conformes à la configuration des lieux excluant que le gardien avait pu, seul, procéder au ramassage des ordures dans les six locaux de la résidence, il ressortait que le ramassage des poubelles et le nettoyage des vide-ordures étaient assurés par une société de nettoyage extérieure, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les pièces qu'il décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office Opac du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour l'office Opac du Val de Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'OPAC du VAL DE MARNE à payer à Monsieur X... la somme de 899, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 sur 605, 79 € et à compter du 13 juin 2008 sur le surplus.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est locataire du logement n° 82 dépendant de l'immeuble ..., le bail ayant été consenti par l'OPAC DU VAL DE MARNE le 6 novembre 1972 ; qu'il demande le remboursement des charges récupérées à tort par le bailleur, sur le fondement de l'article 2 c du décret du 26 août 1987 ; qu'il résulte en effet de ce texte que le salaire du gardien peut donner lieu à récupération de charges lorsque celui-ci assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets ; qu'en l'espèce, l'OPAC fait valoir que ces 2 fonctions sont remplies par le gardien de l'immeuble et produit à cette fin le contrat de travail du gardien en exercice de 2001 à 2006 ; qu'il ressort de l'huissier désigné par le jugement du 12 octobre 2007 que le ramassage des poubelles et le nettoyage des travaux vide-ordures sont assurés par la société GUILBERT PROPRETE ; que ces constatations ont été confirmées par plusieurs locataires entendus par l'huissier et sont conformes à la configuration des locaux, dans la mesure où le gardien serait dans l'impossibilité de procéder seul au ramassage des ordures dans les 6 locaux de la résidence ; que la pièce produite par l'OPAC ne permet pas d'établir que le marché n'existe que depuis 2007 ; qu'au contraire, cette pièce confirme le recours à une société de nettoyage extérieure pour assurer cette tâche ; que par suite, les demandes de M. X... apparaissent justifiées dans leur principe ;

ALORS QU'il résulte de l'article 2 c du décret du 26 août 1987, comme de l'article 2 du décret du 9 novembre 1982, qui régit les offices d'HLM, que pour déterminer si l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou une concierge, ce qui justifie que les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion de son salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à hauteur des trois quarts de leur montant, il y a lieu de s'attacher aux obligations mises à la charge du gardien par le contrat et non aux conditions d'exécution de celles-ci qui ne concernent pas les locataires, lesquels en toute hypothèse bénéficient du service rendu ; qu'ainsi, le tribunal, en faisant abstraction de la clause du contrat de travail du gardien mettant à sa charge la sortie et la rentrée des containers d'ordures ménagères, et en s'attachant à la circonstance relevée par l'huissier que le ramassage des poubelles serait assuré par un prestataire, pour exclure le salaire du gardien des charges récupérables, a violé les textes précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'OPAC du VAL DE MARNE à payer à Monsieur X... la somme de 899, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 sur 605, 79 € et à compter du 13 juin 2008 sur le surplus.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est locataire du logement n° 82 dépendant de l'immeuble ..., le bail ayant été consenti par l'OPAC DU VAL DE MARNE le 6 novembre 1972 ; qu'il demande le remboursement des charges récupérées à tort par le bailleur, sur le fondement de l'article 2 c du décret du 26 août 1987 ; qu'il résulte en effet de ce texte que le salaire du gardien peut donner lieu à récupération de charges lorsque celui-ci assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets ; qu'en l'espèce, 1'OPAC fait valoir que ces 2 fonctions sont remplies par le gardien de l'immeuble et produit à cette fin le contrat de travail du gardien en exercice de 2001 à 2006 ; qu'il ressort de l'huissier désigné par le jugement du 12 octobre 2007 que le ramassage des poubelles et le nettoyage des travaux vide-ordures sont assurés par la société GUILBERT PROPRETE ; que ces constatations ont été confirmées par plusieurs locataires entendus par l'huissier et sont conformes à la configuration des locaux, dans la mesure où le gardien serait dans l'impossibilité de procéder seul au ramassage des ordures dans les 6 locaux de la résidence ; que la pièce produite par l'OPAC ne permet pas d'établir que le marché n'existe que depuis 2007 ; qu'au contraire, cette pièce confirme le recours à une société de nettoyage extérieure pour assurer cette tâche ; que par suite, les demandes de M. X... apparaissent justifiées dans leur principe ;

ALORS QUE, d'une part, en se bornant à relever que les locataires ont confirmé que le ramassage des poubelles est assuré par la société GUILBERT PROPRETE, sans répondre aux conclusions de l'OPAC qui soutenait (p. 7) que de nombreux locataires interrogés n'étaient pas dans les lieux à l'époque considérée, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en s'en tenant à un visa d'une pièce de l'OPAC qui n'établirait pas que le marché de ramassage des poubelles n'existe que depuis 2007, sans analyser cette pièce, le Tribunal a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70264
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 21 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2010, pourvoi n°08-70264


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70264
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