LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt prononcé le 4 novembre 2009 contient une erreur matérielle dans son dispositif, page 4, ligne 25, en ce que la chambre sociale a cassé le jugement du 16 mai 2008 rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Laval, alors qu'il s'agissait du conseil de prud'hommes de Laval ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt 2167 F-D rendu le 4 novembre 2009 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance de Laval comme juridiction de renvoi et renvoie les parties devant le "conseil de prud'hommes de Laval" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.