La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°08-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2010, 08-22073


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1844-7 5° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Erable France, associée de la société à responsabilité limitée Monarde (la société), a fait assigner l'autre associé, la société Frate, en dissolution de la société, en application des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrê

t retient qu'il est constant que la société est en sommeil au moins depuis l'an...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1844-7 5° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Erable France, associée de la société à responsabilité limitée Monarde (la société), a fait assigner l'autre associé, la société Frate, en dissolution de la société, en application des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il est constant que la société est en sommeil au moins depuis l'année 2000, que sa gérante qui connaît des problèmes de santé ne l'administre plus et qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis lors pour statuer sur les comptes sociaux, que le 2 décembre 1998, sa cessation d'activité a été mentionnée d'office au registre du commerce et des sociétés aboutissant le 15 septembre 1999 à sa radiation d'office, faute de régularisation de la situation ; qu'il retient encore qu'un immeuble social est dégradé et que la société Frate n'a pas donné suite à une proposition faite par M. X..., ès qualités, de lui céder les parts sociales détenues par la société Erable France de sorte que rien ne vient donner crédit aux projets de la société Frate de " réactiver " la société ; qu'il en déduit que la déréliction de l'activité sociale de la société est confirmée et que, réunie à la liquidation judiciaire de son principal porteur de parts, elle constitue un juste motif de dissolution au sens de l'article 1844-7 5° du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir l'impossibilité pour la société de fonctionner normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de M. X..., ès qualités, et, d'autre part, à la charge de M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Frate
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la dissolution de la SARL La Monarde, par application des dispositions de l'article 1844-7, 5 du code civil et, en conséquence, nommé Maître Y..., mandataire de justice, en qualité de liquidateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la SARL Monarde est en sommeil au moins depuis l'année 2000, que sa gérante qui connaît des problèmes de santé ne l'administre plus et qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis lors pour statuer sur les comptes sociaux ; que, le 2 décembre 1998, sa cessation d'activité a été mentionnée d'office au registre du commerce et des sociétés de Tarascon-sur-Rhône aboutissant le 15 septembre 1999 à sa radiation d'office sur le fondement de l'article 44-2 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, faute de régularisation de la situation ; qu'alors qu'un propriétaire mitoyen d'un immeuble appartenant à la société Monarde a écrit à Maître X... pour l'avertir de ses inquiétudes quant à l'affaiblissement d'une toiture de cet immeuble menaçant le mur mitoyen, la SA Frate affirme que le patrimoine immobilier de la société Monarde est en bon état mais ne verse aucun élément crédibilisant son affirmation et contredisant le fait relaté par le propriétaire mitoyen ; que la société Frate produit un rapport de son conseil d'administration en date du 30 décembre 2005 dans lequel cet organe envisage un « programme de relance de la société » Monarde financé notamment par une augmentation de capital au constat que cette société « a perdu l'entièreté de son capital social » ; que Maître X... produit copie d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 13 janvier 2005 à la société Frate lui proposant de racheter au prix de 388. 320 euros les parts sociales de la société Erable-France, ce prix étant déterminé à raison des actifs immobiliers évalués à dire d'expert ; que, certes, ce courrier a été adressé à l'ancien siège de la société Frate, alors seul connu du mandataire-liquidateur, mais depuis que ce courrier est versé aux débats cette société n'a fait aucune proposition ni contre-proposition concrète de sorte que rien ne vient donner, là non plus, crédit à ses projets de réactiver la société Monarde et d'en prendre véritablement le contrôle ; que la déréliction de l'activité sociale de la SARL Monarde est donc confirmée ; que, réunie à la liquidation judiciaire de son principal porteur de parts, elle constitue un juste motif de dissolution au sens de l'article 1844-7 (5°) du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADPOTES QUE la mise en liquidation judiciaire de la société Erable France qui détient 30 parts sur 50 de la SARL La Monarde conduit inévitablement à la paralysie de la société ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, pour affirmer qu'aucun élément ne donnait crédit aux projets de la société Frate de réactiver la société Monarde et conclure à la déréliction de cette société, constitutive d'un juste motif de dissolution, a retenu que la société Frate n'avait fait aucune proposition ni contre-proposition concrète à l'offre qui lui avait été faite de racheter les parts sociales détenues par la société Erable France ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a constaté que cette offre n'était pas parvenue à la société Frate et que cette dernière n'en avait eu connaissance qu'au cours de la procédure d'appel du jugement ayant, à la demande du liquidateur de la société Erable France, prononcé la dissolution judiciaire de la société Monarde, de sorte que la proposition de la société Erable France, qui sollicitait la confirmation du jugement, était nécessairement devenue caduque, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 5 du code civil ;
2°) ALORS QUE ni la liquidation judiciaire de l'un des associés d'une société de capitaux, ni la mise en sommeil de cette société, ne sont suffisantes pour caractériser de justes motifs de dissolution, dès lors qu'il n'est pas établi que la société est dans l'impossibilité de fonctionner ; qu'en l'espèce, la société Frate avait fait valoir qu'en dépit de la cessation de l'activité sociale, les comptes de la société Monarde étaient alimentés, que cette dernière assumait l'ensemble de ses engagements courants et n'avait de dettes qu'à l'égard de la société Frate, en sorte qu'il n'était pas établi que la liquidation judiciaire de la société Erable en paralysait le fonctionnement ; qu'en affirmant que la déréliction de la société Monarde, réunie à la liquidation judiciaire de la société Erable France, constituait un juste motif de dissolution, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Monarde de fonctionner normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22073
Date de la décision : 23/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2010, pourvoi n°08-22073


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award