Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-21. 373 et n° Y 08-21. 466 ;
Attendu, selon les décisions attaquées, que, dans les années 1980, la société Crédit logement s'est portée caution des prêts accordés par une société d'HLM (la société Domicil) à une série de locataires d'un ensemble de logements construits par celle-ci afin de financer leur acquisition ; qu'après avoir commencé à exécuter ses engagements de caution, à la suite de la défaillance de certains acquéreurs, la société Crédit logement a refusé de continuer à les honorer ; que la société Domicil l'a alors assignée en paiement au titre de son engagement de caution et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 08-21. 466, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mars 2004 :
Vu les articles 1304 et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité des contrats de cautionnement, invoquée par la société Crédit logement, l'arrêt relève que cette dernière ne s'explique pas sur le point de départ de la prescription quinquennale, ni sur les conditions de sa mise en oeuvre, puisque cette société se limite à affirmer que ce n'est que dans le courant de l'année 2004 qu'elle a pu découvrir le prétendu dol en apprenant que des procédures de dommage ouvrage avaient été engagées par la société Domicil contre le constructeur des immeubles qui étaient dans une dégradation extrême ; qu'il relève encore que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à laquelle se réfère la société Crédit logement pour justifier du dol dont elle aurait été victime, a été rendue par un arrêt du 19 septembre 1989 ; qu'il en déduit que cette société ne s'explique pas sur la manière dont elle aurait récemment découvert avoir été victime de dol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Domicil de rapporter la preuve que la société Crédit logement avait découvert le dol, dont elle aurait été victime, plus de cinq ans avant que cette dernière n'invoque, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, la nullité des contrats de cautionnement souscrits par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence de tous les chefs du dispositif, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, a donné acte à la société Crédit logement de son désistement d'appel dirigé contre M. X... et constaté l'extinction de l'instance à son égard, ainsi que des autres décisions attaquées, du 22 octobre 2004, du 14 juin 2005 et du 11 septembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi n° Y 08-21. 466 ni sur le pourvoi n° X 08-21. 373 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, a donné acte à la société Crédit logement de son désistement d'appel dirigé contre M. X... et constaté l'extinction de l'instance à son égard, l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 22 octobre 2004, de l'ordonnance du 14 juin 2005 et de l'arrêt du 11 septembre 2008 ;
Condamne la société Domicil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Domicil, demanderesse au pourvoi n° 08-21.373
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR limité la condamnation prononcée à la charge de la société CREDIT LOGEMENT aux sommes de : 87. 450, 20 euros au titre du dossier B..., 78. 134, 27 euros au titre du dossier C..., 67. 575, 29 euros au titre du dossier D..., 92. 592, 91 euros au titre du dossier E..., 79. 274, 02 euros au titre du dossier X..., 74. 172, 04 euros au titre du dossier F..., 159. 855, 79 euros au titre du dossier G..., 57. 455, 91 euros au titre du dossier H..., 211. 548, 33 euros au titre du dossier K..., et 48. 364, 86 euros au titre du dossier J..., sans préciser que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris restaient acquises ;
AUX MOTIFS QUE la société CREDIT LOGEMENT soutient que les méthodes de calcul de la société DOMICIL et de l'expert sont erronées et ne sont pas conformes aux dispositions prises par la Cour dans son arrêt du 22 octobre 2004 qui a précisé que la capitalisation des intérêts ne doit pas être retenue et qu'un quelconque intérêt de retard ne peut être inclus dans le cadre des échéances trimestrielles ; mais que la Cour, par arrêt du octobre 2004, n'a pas indiqué de méthode de calcul dans l'arrêt qui a seulement statué sur trois dossiers et a sursis à statuer sur les autres ; que la société CREDIT LOGEMENT reproche à la société DOMICIL de s'être abstenue de prononcer la déchéance du terme, creusant ainsi le solde débiteur de ses dossiers ; mais que la déchéance du terme est prévue à l'article 12 de la convention de cautionnement qui stipule qu'elle ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur sans l'accord préalable de CREDIT LOGEMENT ; que le courrier de la société CREDIT LOGEMENT du 17 juin 1998 adressé à la société d'HLM DOMICIL précise d'ailleurs que c'est après le constat d'échec de ses interventions qu'elle demande de prononcer la déchéance du terme ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société CREDIT LOGEMENT a demandé expressément à la société DOMICIL de prononcer la déchéance du terme ; qu'aucune faute n'a donc été commise par la société DOMICIL à ce titre ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, tous les prêts sont devenus exigibles ; que la société CREDIT LOGEMENT expose encore que la méthode de calcul des intérêts de la société DOMICIL comporte une double capitalisation, contraire à l'article 1154 du Code civil ; que les offres de prêt prévoient sous le chapitre concernant la défaillance de l'emprunteur que les sommes non payées à l'échéance produiront des intérêts de retard au taux du prêt à cette date majoré de trois points ; qu'il s'ensuit nécessairement la capitalisation des intérêts, puisque les sommes ainsi obtenues trimestriellement produisent à leur tour intérêts majorés le trimestre suivant ; que la clause contractuelle doit donc être appliquée ;
1°) ALORS QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que la société CREDIT LOGEMENT était débitrice des sommes retenues par l'expert, approuvant ainsi les calculs effectués par l'homme de l'art, tout en réformant le jugement entrepris et en excluant des condamnations les sommes qui avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement bien que l'expert les ait estimées dues, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le décompte des sommes dues par la société CREDIT LOGEMENT avait été établi par l'expert judiciaire en prenant en compte « à bonne date dans ses calculs » les sommes versées « par la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement » (arrêt p. 8, dernier §), tout en limitant la condamnation au solde des sommes excluant les sommes versées en exécution du jugement et en infirmant le jugement entrepris, ce qui imposait à la société DOMICIL de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en écartant les demandes formulées par la société DOMICIL tendant à ce qu'il soit jugé que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire lui resteraient acquises, sans formuler aucun motif de nature à établir que ces sommes retenues par l'expert ne seraient pas dues à la société DOMICIL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé ; qu'en se bornant à condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer les sommes fixées par l'expert, hors les frais de contentieux, après déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, sans se prononcer sur le sort de ces sommes quand la société DOMICIL demandait qu'il soit jugé qu'elles lui restaient acquises, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Crédit logement, demanderesse au pourvoi n° Y 08-21. 466 sur l'arrêt du 12 mars 2004
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 12 mars 2004 attaqué d'avoir rejeté les prétentions présentées par la société CREDIT LOGEMENT sur le fondement du dol de la société DOMICIL ;
Aux motifs que : « le Crédit Logement soutient que la société Domicil lui a demandé de se porter caution pour garantir l'opération litigieuse, sans le prévenir que celle-ci était totalement sinistrée dès l'origine et que le cautionnement avait pour seul but de lui transférer l'intégralité des risques ; que la société Domicil réplique que l'action en nullité fondée sur le dol est prescrite ;
… en effet, que l'action en nullité des contrats de caution signés entre 1981 et 1988 est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que si le Crédit Logement rétorque que ce temps ne court que du jour où il a découvert le dol, force est de constater qu'il ne s'explique pas sur le point de départ de la prescription, ni sur les conditions de sa mise en oeuvre, puisqu'il se contente d'affirmer que « ce n'est que dans le courant de l'année 1994 que (la société Crédit Logement) a pu en découvrir la raison », en apprenant que des procédures de dommage ouvrage avaient été engagées contre le constructeur des immeubles qui étaient dans un état de dégradation extrêmes (sic) ; qu'il en conclut qu'il « n'a eu connaissance du dol dont il a été victime que de façon récente » ;
Mais … que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à laquelle il se réfère pour justifier du dol dont il aurait été victime, et qui chiffre les dommages subis par la société Domicil mis à la charge de l'architecte et du constructeur, a été rendue par un arrêt du 19 septembre 1989 ;
Que le Crédit Logement ne s'expliquant pas sur la manière dont il aurait « récemment » découvert avoir été victime de dol, l'action en nullité soulevée pour la première fois dans les conclusions de première instance du 8 février 1996 est prescrite ;
… que le Crédit Logement expose alors qu'il soulève cette nullité par voie d'exception ;
Mais … que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'étant établi que le Crédit Logement a exécuté volontairement son engagement de caution pendant plusieurs années, la nullité du cautionnement ne peut plus être soulevée par voie d'exception » ;
1. Alors que, d'une part : il appartient à celui qui conteste la recevabilité de l'action engagée contre lui de rapporter la preuve qu'elle a été engagée hors délai ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1304 du même Code, en faisant peser sur la société CREDIT LOGEMENT la charge de prouver que n'était pas prescrite sa demande en nullité pour dol dirigée contre la société DOMICIL ;
2. Alors que, d'autre part : le délai de prescription court, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'en l'espèce, pour pouvoir opposer la prescription quinquennale à la demande en nullité pour dol formée par la société CREDIT LOGEMENT, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance selon laquelle la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à laquelle elle se référait pour justifier du dol dont elle avait été victime et qui chiffrait les dommages subis par la société DOMICIL mis à la charge de l'architecte et du constructeur, avait été rendue par un arrêt du 19 septembre 1989 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher à partir de quand la société CREDIT LOGEMENT avait eu positivement connaissance des éléments qu'elle reprochait à la société DOMICIL et, plus précisément, à partir de quand l'existence et les termes de cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient été portés à sa connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin : pour rejeter l'exception de nullité pour dol soulevée par la société CREDIT LOGEMENT, la Cour d'appel a énoncé que cette exception pouvait seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté et qu'en l'espèce, étant établi que la société CREDIT LOGEMENT avait exécuté volontairement son engagement de caution pendant plusieurs années, la nullité du cautionnement ne pouvait plus être soulevée par voie d'exception ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette exécution partielle n'avait pas, elle-même, était effectuée sous l'empire du dol de la société DOMICIL dont se prévalait la société CREDIT LOGEMENT et si cette dernière n'avait pas, précisément, cessé d'exécuter sa garantie dès qu'elle avait découvert ledit dol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 12 mars 2004 attaqué d'avoir rejeté les prétentions présentées par la société CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l'action oblique dont elle se prévalait contre la société DOMICIL ;
Aux motifs que : « le Crédit Logement expose que les acquéreurs des appartements sont créanciers de Domicil au titre du préjudice consécutif aux manquements à son obligation de délivrance, constitués par la commercialisation des logements affectés de malfaçons, et à son devoir de conseil, tenant à ce qu'il ne les a pas informés de ce que les appartements étaient dépréciés ; qu'il en conclut qu'étant lui-même créancier des acquéreurs, il peut exercer tous les droits de ses débiteurs ;
Mais … que les procédures de dommage ouvrage, qui ont été engagées, ont abouti à la fixation du coût des réparations à la somme totale de 1 715 468 francs ; que suivant procès-verbal du 18 février 1998, l'Assemblée Générale extraordinaire des copropriétaires a adopté un protocole d'accord transactionnel, par lequel ils acceptaient de transiger avec les « locateurs d'ouvrage » pour la somme de 1 710 000 francs et renonçaient à toute action en justice liée aux désordres ainsi réparés ;
Qu'ainsi les malfaçons ayant déjà donné lieu à une indemnisation acceptée par les copropriétaires, l'action oblique ne peut plus prospérer » ;
1. Alors que, d'une part : pour faire échec aux demandes de la société CREDIT LOGEMENT fondées sur l'action oblique, la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur le moyen tiré d'un protocole transactionnel intervenu entre la société DOMICIL et les copropriétaires le 18 février 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de Procédure civile en relevant ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs éventuelles observations préalables à ce sujet ;
2. Alors que, d'autre part : la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en se fondant sur le protocole d'accord transactionnel du 18 février 1998 relatif aux dommages ouvrage subis par les copropriétaires pour estimer que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits à l'égard de la société DOMICIL et que, partant, la société CREDIT LOGEMENT ne pouvait plus exercer d'action oblique sur les droits de ces mêmes copropriétaires, sans rechercher quelle était l'étendue de la transaction intervenue et, notamment, si celle-ci portait également sur les conséquences du manquement par la société DOMICIL à son devoir de conseil.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Crédit logement, demanderesse au pourvoi n° Y 08-21. 466, sur l'arrêt du 22 octobre 2004
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 22 octobre 2004 attaqué d'avoir écarté toutes les contestations générales présentées par la société CREDIT LOGEMENT, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, au titre du dossier I..., 14. 299, 51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993, d'avoir sursis à statuer pour le surplus, d'avoir dit que les parties se rapprocheraient pour tenter de fixer d'un commun accord, au vu des points déjà tranchés par la Cour d'appel, les sommes restant dues, cet accord pouvant faire l'objet d'une homologation judiciaire, en tant que de besoin, et d'avoir dit qu'à défaut de désistement accepté ou de retrait du rôle avant le 15 décembre 2004, l'affaire serait appelée à une conférence de mise en état du 17 décembre 2004 pour que soit mise en oeuvre la désignation d'un technicien chargé de faire les comptes entre les parties ;
En continuation de l'arrêt mixte de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2004 ;
Alors que : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 mars 2004 de la Cour d'appel de Paris entraînera la cassation par voie de conséquence de son arrêt du 22 octobre 2004.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 22 octobre 2004 attaqué d'avoir écarté toutes les contestations générales présentées par la société CREDIT LOGEMENT, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, au titre du dossier I..., 14. 299, 51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993 et d'avoir sursis à statuer pour le surplus ;
Aux motifs que : « les parties ne s'accordent pas sur les éléments figurant dans les décomptes présentés par la société Domicil, la société Crédit Logement prétendant que les demandes sont invérifiables, car elles ne correspondent pas aux tableaux d'amortissement, ni aux actes de prêt ; que le Crédit Logement soutient, en outre, que les primes d'assurance ne sont pas prévues dans les actes notariés et que les intérêts de retard sont établis à partir d'un taux inconnu ; qu'il conteste enfin devoir les frais de recouvrement et de gestion qui lui sont réclamés, ainsi que l'indemnité de défaillance qui n'est pas applicable aux prêts immobiliers ;
… qu'il résulte des actes notariés et des actes de caution que la société Crédit Logement s'est portée caution en faveur de Domicil pour le remboursement des prêts souscrits par les copropriétaires intimés ; que l'acte de caution fait expressément référence aux dispositions de la convention générale régissant les rapports entre Crédit Logement et Domicil ;
Que ces pièces, et notamment la plaquette publicitaire, stipulent que le Crédit Logement s'engage à prendre en charge, « dans un premier temps », les échéances échues et impayées, majorées des pénalités et frais, et ensuite le solde restant dû de la créance après déchéance du terme ; qu'il y est précisé : « Notre intervention entraîne donc une absence totale de perte finale » ; que les actes notariés stipulent de leur côté que les frais de gestion s'élèvent à 0, 50 % du capital restant dû et les primes d'assurance décès invalidité à 0, 36 %, payables d'avance annuellement ; que les caractéristiques de chaque prêt, qui sont annexées à chaque engagement de caution du Crédit Logement, précisent toutes le taux effectif global applicable au prêt concerné ;
qu'il est enfin inopérant de statuer sur le point de savoir si Domicil avait la possibilité de demander le versement d'une indemnité de défaillance, dans la mesure où, en l'espèce, elle n'en fait la demande que dans le dossier J...; que dans ce cas, un jugement du 21 octobre 1993 a condamné le débiteur au paiement de cette indemnité ; que les termes de ce jugement définitif s'imposent à la caution ;
… que toutes les contestations générales présentées par la société Crédit Logement doivent donc être écartées ; que la cour examine ci-après chaque dossier particulier ;
… qu'il résulte de la comparaison entre les tableaux d'amortissement intitulés « échéancier définitif » remis aux emprunteurs lors de la souscription des prêts en 1991 ou 1992 et les nouveaux tableaux dressés par la société Domicil en 2004 pour les besoins de la présente procédure, des différences considérables concernant le montant des échéances trimestrielles ;
Qu'ainsi, à titre d'exemple, dans le dossier B..., les échéances de remboursement, qui variaient de 709, 12 francs à 1 547, 78 francs en fin de contrat, passent, dans le nouveau tableau, à des trimestrialités allant de 1 048, 72 € en 1992 jusqu'à 1 793, 09 € en 2003 ;
Qu'il en est de même dans les dossiers C..., J..., D..., E..., H..., K..., F..., G..., dans lesquels le montant des échéances en euros est même le plus souvent bien supérieur au montant des échéances en francs, telles qu'elles étaient initialement prévues dans les contrats ; que si la société Domicil explique qu'il convient de « prendre en compte les intérêts de retard suite à la défaillance des emprunteurs », c'est à tort qu'elle inclut dans les échéances trimestrielles de remboursement lesdits intérêts, ceux-ci devant faire l'objet d'un décompte particulier ;
… que si dans tous ces dossiers les frais peuvent être réclamés au Crédit Logement, encore faut-il, en cas de contestation, que Domicil les justifie ; que dans aucun dossier les frais engagés, dont il est demandé le remboursement, ne sont expliqués ni justifiés ;
… que la société Domicil reconnaît avoir perçu à tort des sommes au titre du dossier M..., alors que l'appartement a été vendu, le produit de cette vente ayant soldé la dette des emprunteurs ; que la somme de 4 158, 80 € doit ainsi être remboursée au Crédit Logement ; que la société Domicil reconnaît également devoir la somme de 7 410, 74 € au Crédit Logement dans le dossier L... ;
Que ces deux sommes sont dues au Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par la société créancière par conclusions du 31 août 2004 ;
Que ces deux dossiers ne peuvent pas être clos pour autant, dès lors qu'ils sont affectés des même erreurs que dans les dossiers précédents ;
… que le dossier I... mentionne un capital restant dû au 1er septembre 1993 de 14 299, 52 €, qui correspond au capital du tableau initial s'élevant à 93 798, 64 francs ; que M. Z... n'ayant plus rien réglé depuis septembre 1993, c'est à bon droit que cette somme est demandée à la société Crédit Logement, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993 ;
… pour toutes ces raisons, que la cour n'est pas en mesure de statuer sur les demandes en paiement, à l'exception du dossier I... » ;
1. Alors que, d'une part : pour écarter toutes les contestations générales présentées par la société CREDIT LOGEMENT, la Cour d'appel s'est fondée sur le moyen tiré des termes de la plaquette publicitaire jointe à la convention régissant les rapports entre les sociétés CREDIT LOGEMENT et DOMICIL et des stipulations des contrats de prêts eux-mêmes ; que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de Procédure civile en relevant ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs éventuelles observations préalables à ce sujet ;
2. Alors que, d'autre part : en énonçant que toutes les contestations générales présentées par la société CREDIT LOGEMENT devaient être écartées, sans répondre au moyen, présenté par celle-ci, selon lequel les décomptes produits par la société DOMICIL ne comportaient pas d'historique complet du prêt depuis l'origine, ils ne faisaient pas ressortir le montant de l'intégralité des sommes versées par l'acquéreur, ils étaient totalement muets sur l'assiette des intérêts de retard et la société DOMICIL réclamait un capital restant dû arrêté à des dates totalement arbitraires, de sorte que les documents produits par la société intimée n'étaient toujours conformes ni aux dispositions légales ni aux exigences qui avaient été formulées par l'arrêt mixte du 12 mars 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'enfin : la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu et constaté que, dans aucun dossier, les frais engagés, dont il était demandé le remboursement, n'étaient ni expliqués ni justifiés et qu'à l'exception du dossier I..., la Cour d'appel n'était pas en mesure de statuer sur les demandes en paiement, de sorte qu'elle a constaté que, d'une manière générale, la société DOMICIL ne justifiait pas de ses demandes ; qu'elle a donc violé l'article 455 du Code de Procédure civile en affirmant, dans le même temps, que toutes les contestations générales présentées par la société CREDIT LOGEMENT contre cette même société DOMICIL devaient être écartées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 22 octobre 2004 attaqué d'avoir condamné la société CREDIT LOGEMENT à payer à la société DOMICIL, au titre du dossier I..., 14. 299, 51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993, d'avoir sursis à statuer pour le surplus, d'avoir dit que les parties se rapprocheraient pour tenter de fixer d'un commun accord, au vu des points déjà tranchés par la Cour d'appel, les sommes restant dues, cet accord pouvant faire l'objet d'une homologation judiciaire, en tant que de besoin, et d'avoir dit qu'à défaut de désistement accepté ou de retrait du rôle avant le 15 décembre 2004, l'affaire serait appelée à une conférence de mise en état du 17 décembre 2004 pour que soit mise en oeuvre la désignation d'un technicien chargé de faire les comptes entre les parties ;
Aux motifs que : « il résulte de la comparaison entre les tableaux d'amortissement intitulés « échéancier définitif » remis aux emprunteurs lors de la souscription des prêts en 1991 ou 1992 et les nouveaux tableaux dressés par la société Domicil en 2004 pour les besoins de la présente procédure, des différences considérables concernant le montant des échéances trimestrielles ;
Qu'ainsi, à titre d'exemple, dans le dossier B..., les échéances de remboursement, qui variaient de 709, 12 francs à 1 547, 78 francs en fin de contrat, passent, dans le nouveau tableau, à des trimestrialités allant de 1 048, 72 € en 1992 jusqu'à 1 793, 09 € en 2003 ;
Qu'il en est de même dans les dossiers C..., J..., D..., E..., H..., K..., F..., G..., dans lesquels le montant des échéances en euros est même le plus souvent bien supérieur au montant des échéances en francs, telles qu'elles étaient initialement prévues dans les contrats ; que si la société Domicil explique qu'il convient de « prendre en compte les intérêts de retard suite à la défaillance des emprunteurs », c'est à tort qu'elle inclut dans les échéances trimestrielles de remboursement les dits intérêts, ceux-ci devant faire l'objet d'un décompte particulier ;
… que si dans tous ces dossiers les frais peuvent être réclamés au Crédit Logement, encore faut-il, en cas de contestation, que Domicil les justifie ; que dans aucun dossier les frais engagés, dont il est demandé le remboursement, ne sont expliqués ni justifiés ;
… que la société Domicil reconnaît avoir perçu à tort des sommes au titre du dossier M..., alors que l'appartement a été vendu, le produit de cette vente ayant soldé la dette des emprunteurs ; que la somme de 4 158, 80 € doit ainsi être remboursée au Crédit Logement ; que la société Domicil reconnaît également devoir la somme de 7 410, 74 € au Crédit Logement dans le dossier L... ;
Que ces deux sommes sont dues au Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée par la société créancière par conclusions du 31 août 2004 ;
Que ces deux dossiers ne peuvent pas être clos pour autant, dès lors qu'ils sont affectés des même erreurs que dans les dossiers précédents ;
… que le dossier I... mentionne un capital restant dû au 1er septembre 1993 de 14 299, 52 €, qui correspond au capital du tableau initial s'élevant à 93 798, 64 francs ; que M. Z... n'ayant plus rien réglé depuis septembre 1993, c'est à bon droit que cette somme est demandée à la société Crédit Logement, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993 ;
… pour toutes ces raisons, que la cour n'est pas en mesure de statuer sur les demandes en paiement, à l'exception du dossier I... ; qu'en conséquence, les parties se rapprocheront pour tenter de fixer d'un commun accord, au vu des points déjà tranchés par la cour, les sommes restant dues ;
Qu'à défaut de désistement accepté ou de retrait du rôle avant le 15 décembre 2004, la désignation d'un technicien sera mise en oeuvre, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Qu'il est donc sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Domicil » ;
Alors que : en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'en raison de la carence de la société DOMICIL dans l'administration de la preuve dont elle avait la charge, elle n'était pas en mesure de statuer sur les demandes en paiement, à l'exception du dossier I... ; que ce constat de carence aurait dû entraîner le débouté de la société DOMICIL des prétentions dont elle ne prouvait pas le bien-fondé ; qu'en ordonnant, cependant, que les parties se rapprochent pour tenter de fixer d'un commun accord les sommes restant dues, au vu des points déjà tranchés, et qu'à défaut de désistement accepté ou de retrait du rôle avant le 15 décembre 2004, la désignation d'un technicien serait mise en oeuvre, la Cour d'appel a ordonné des mesures visant à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a, de ce fait, violé l'article 146 du Code de Procédure civile.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Crédit logement, demanderesse au pourvoi n° Y08. 21. 466, sur l'ordonnance du 14 juin 2005
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance du 14 juin 2005 attaquée d'avoir commis en qualité d'expert M. François A... aux fins de convoquer les parties, de se faire communiquer toute pièce utile, avec mission de fournir tous les éléments permettant à la Cour d'appel de faire les comptes entre les parties et d'avoir dit que le rapport d'expertise, en double exemplaire, devrait être déposé dans les quatre mois de la saisine de l'expert ;
En continuation des deux arrêts mixtes de la Cour d'appel de Paris des 12 mai 2004 et 22 octobre 2004 ;
1. Alors que, d'une part : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 mars 2004 de la Cour d'appel de Paris entraînera la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 14 juin 2005 ;
2. Alors que, d'autre part : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris entraînera la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 14 juin 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance du 14 juin 2005 attaquée d'avoir commis en qualité d'expert M. François A... aux fins de convoquer les parties, de se faire communiquer toute pièce utile, avec mission de fournir tous les éléments permettant à la Cour d'appel de faire les comptes entre les parties et d'avoir dit que le rapport d'expertise, en double exemplaire, devrait être déposé dans les quatre mois de la saisine de l'expert ;
Aux motifs que : « par arrêt de la 15ème chambre de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2004, il a été sursis à statuer sur le quantum des sommes dues par Crédit Logement à Domicil, dans l'attente de la production d'un décompte.
L'affaire est revenue devant la Cour à l'audience du 8 septembre 2004.
Le décompte produit par la société Domicil n'étant pas exploitable par la Cour, celle-ci, par un second arrêt du 22 octobre 2004 a statué sur les dossiers L..., M... et I... et a à nouveau sursis à statuer pour le surplus. Elle a précisé qu'à défaut d'accord entre les parties, l'affaire serait appelée à une conférence de mise en état pour que soit mise en oeuvre la désignation d'un technicien chargé de faire les comptes entre les parties.
Le Crédit Logement, par conclusions du 15 avril 2005, demande de lui donner acte de ce qu'elle (sic) offre de régler à la société Domicil la somme de 10 887, 28 €.
La société Domicil réplique dans des dernières écritures du 27 mai 2005 pour s'opposer à la demande présentée par le Crédit Logement et pour mettre en oeuvre l'ouverture d'une mesure d'expertise.
L'incident a été plaidé le 31 mai 2005.
… la société Crédit Logement expose principalement que la société Domicil étant dans l'incapacité de justifier des sommes qu'elle réclame, il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise qui n'est destinée qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de sa créance ;
… que la Cour a décidé qu'une mesure d'expertise serait ordonnée, faute pour les parties de se mettre d'accord, ce qui est le cas en l'espèce ;
… que la société Crédit Logement a procédé au décompte des sommes qu'elle estime encore devoir, à la lumière des deux arrêts de la Cour ; que la société Domicil ne réplique pas sur ces comptes et ne produit aucune pièce ;
… dans ces conditions, que la Cour doit recourir à une mesure d'expertise ; que par contre, elle met la provision sur les honoraires de l'expert à la charge de Domicil, qui n'a pas répondu sur quels points elle critiquait les décomptes proposés par la société Crédit Logement et qui s'est contentée de demander au conseiller de la mise en état de mettre en oeuvre la mesure de désignation d'un technicien » ;
Alors que : en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, dans son arrêt mixte du 22 octobre 2004, la Cour d'appel de Paris avait expressément constaté qu'en raison de la carence de la société DOMICIL dans l'administration de la preuve dont elle avait la charge, elle n'était pas en mesure de statuer sur les demandes en paiement, à l'exception du dossier I... ; que ce constat de carence aurait dû entraîner le débouté de la société DOMICIL des prétentions dont elle ne prouvait pas le bien-fondé ; qu'en désignant, cependant, un expert aux fins de convoquer les parties, de se faire communiquer toute pièce utile, avec mission de fournir tous les éléments permettant à la Cour d'appel de faire les comptes entre les parties, Madame le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné une mesure visant à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a, de ce fait, violé l'article 146 du Code de Procédure civile.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Crédit logement, demanderesse au pourvoi n° Y 08-21. 466, sur l'arrêt du 11 septembre 2008
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 11 septembre 2008 attaqué d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise établi et déposé par M. François A... le 10 janvier 2007, d'avoir rejeté le moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société DOMICIL, d'avoir débouté la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, avec intérêts contractuels de 12, 08 % à compter du 1er janvier 2006, 87. 450, 20 € pour le dossier B..., 78. 134, 27 € pour le dossier C..., 67. 575, 29 € pour le dossier D..., 92. 592, 91 € pour le dossier E..., 79. 274, 02 € pour le dossier X..., 74. 172, 04 € pour le dossier F..., 159. 855, 79 € pour le dossier G..., 57. 455, 91 € pour le dossier H..., 211. 548, 33 € pour le dossier K...et 48. 364, 86 € pour le dossier J...et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre 10. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
En continuation des deux arrêts mixtes de la Cour d'appel de Paris des 12 mai 2004 et 22 octobre 2004 ;
1. Alors que, d'une part : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 mars 2004 de la Cour d'appel de Paris entraînera la cassation par voie de conséquence de son arrêt du 11 septembre 2008 ;
2. Alors que, d'autre part : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris entraînera la cassation par voie de conséquence de son arrêt du 11 septembre 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 11 septembre 2008 attaqué d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise établi et déposé par M. François A... le 10 janvier 2007, d'avoir débouté la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, avec intérêts contractuels de 12, 08 % à compter du 1er janvier 2006, 87. 450, 20 € pour le dossier B..., 78. 134, 27 € pour le dossier C..., 67. 575, 29 € pour le dossier D..., 92. 592, 91 € pour le dossier E..., 79. 274, 02 € pour le dossier X..., 74. 172, 04 € pour le dossier F..., 159. 855, 79 € pour le dossier G..., 57. 455, 91 € pour le dossier H..., 211. 548, 33 € pour le dossier K... et 48. 364, 86 € pour le dossier J... et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre 10. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que : « la société Crédit Logement reproche à l'expert judiciaire d'avoir violé les articles 15, 16 et 276 du Code de procédure civile en refusant, sans justification suffisante, d'analyser et de répondre au dire récapitulatif du 15 décembre 2006 de la société Crédit Logement, pourtant transmis dans le délai fixé et contenant des éléments déterminants à l'établissement des comptes entre les parties et de ne pas s'être prononcé sur les décomptes qu'elle avait réalisés, à tout le moins sur leur exactitude comptable comme il aurait dû le faire ;
… qu'elle reproche encore à l'expert d'avoir violé le principe d'impartialité auquel il est soumis en ayant adressé au juge chargé du contrôle des expertises une lettre en date du 30 janvier 2007 dans laquelle il écrit : « Crédit logement … dont la position n'était pas digne d'une société spécialiste leader de la caution immobilière … » et en ayant rédigé dans son rapport des termes inadmissibles ; qu'ainsi, il considère que les intérêts de retard calculés sont « d'un montant dérisoire » (p 6), que la société Crédit logement produit des décomptes « fallacieux » (p 10), « qu'il n'hésite pas à feindre de considérer » (p 10), que les comptes « ne sont pas dignes d'un organisme leader … » (p 55) ;
Qu'elle conclut qu'elle a ainsi été privée de son droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que l'expert l'a empêchée de soumettre à la Cour une analyse des comptes vérifiée contradictoirement ;
… s'agissant du principe du contradictoire, que la société Crédit Logement soutient que l'expert n'a pas pris en compte son dire du 15 décembre 2006 ;
Mais … que l'expert l'a bien examiné puisqu'il apporte une réponse à celui-ci en pages 53 et 54 du rapport ; que si la société Crédit Logement prétend que l'expert ne l'a pas examiné sérieusement, ce grief tenant à la violation de la mission pour absence de vérification du nombre de dossiers encore en cours ou du mode de calcul de la capitalisation des intérêts sera examiné avec les demandes sur le fond ;
Que le principe du contradictoire a donc été respecté ;
… s'agissant du manquement au devoir d'impartialité, qu'il est reproché à l'expert d'avoir tenu des propos désobligeants à son encontre par courrier du 31 janvier 2007 ;
Mais … que ce courrier, postérieur au dépôt du rapport, n'a pas à être pris en compte pour apprécier la partialité de l'expert ;
… que les termes employés dans le rapport, s'ils démontrent un agacement certain de l'expert à l'encontre des pièces produites par la société Crédit Logement, ne font pas la démonstration d'un a priori à l'encontre de la société elle-même, qui est au contraire présentée comme la plus importante société de caution mutuelle ; que les termes ne révèlent pas de prises de position incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire, dès lors qu'après avoir, certes, présenté les comptes en termes vexatoires, l'expert a procédé à l'examen de tous ceux qui lui étaient présentés ; qu'enfin si les termes employés reflètent certainement l'âpreté et la vivacité du débat, la société Crédit Logement ne démontre pas qu'elle était fondée à douter raisonnablement et suffisamment de l'impartialité de l'expert ; qu'il résulte du rapport que l'expert judiciaire a tout d'abord sollicité des parties des tableaux d'amortissement ; qu'une réunion s'est ensuite tenue le 5 avril 2006, les deux parties ayant précédemment échangé leurs pièces ; que le calcul des intérêts de retard restant en suspens, l'expert a alors effectué ses calculs selon les deux méthodes qui lui étaient proposées, avec ou sans capitalisation, et a communiqué ses résultats aux parties le 31 octobre 2006 en leur offrant la possibilité de formuler des observations jusqu'au 20 novembre 2006 prolongé au 15 décembre 2006 ;
… que l'expert a manifestement rempli sa fonction conformément à ses obligations et qu'il ne convient pas d'annuler le rapport » ;
1. Alors que, d'une part : en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 232 du même Code, la cassation de l'ordonnance du 14 juin 2005 de Madame le Juge de la Mise en Etat de la Cour d'appel de Paris privera de base légale l'expertise ordonnée à cette occasion et entraînera l'annulation par voie de conséquence du rapport déposé à l'issue de celle-ci ;
2. Alors que, d'autre part : l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il sollicite leurs dires et qu'il établit son rapport définitif au vu de ceux-ci ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'expert avait répondu au dire de la société CREDIT LOGEMENT en date du 15 décembre 2006, la Cour d'appel a retenu qu'il l'avait bien examiné puisqu'il avait apporté une réponse à celuici en pages 53 et 54 de son rapport et que, si la société CREDIT LOGEMENT prétendait que l'expert ne l'avait pas examiné sérieusement, ce grief serait examiné avec les demandes sur le fond ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réponse à ce dire n'était pas purement formelle et manifestement insuffisante, de sorte qu'elle équivalait à une véritable absence de réponse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 276 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
3. Alors qu'ensuite : le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen, soulevé par la société CREDIT LOGEMENT, tiré de la partialité de l'expert telle que celle-ci résultait d'une lettre en date du 31 janvier 2007 dans laquelle il avait tenu des propos désobligeants à son encontre, la Cour d'appel a estimé que ce courrier, postérieur au dépôt du rapport d'expertise, n'avait pas à être pris en compte pour apprécier la partialité de l'expert ; qu'elle a ainsi violé l'article 237 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en refusant d'examiner les termes de ce courrier, rédigé quelques jours à peine après le dépôt du rapport et adressé au magistrat chargé de contrôler les expertises, et en estimant qu'en tant que tels, ceux-ci étaient insusceptibles de prouver, à tout le moins indirectement, la partialité de l'expert dans le déroulement des opérations qui venaient à peine de s'achever ;
4. Alors qu'enfin : le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que, dans son rapport, l'expert avait présenté les comptes en termes vexatoires, que les termes de ce rapport étaient marqués par un agacement certain à l'égard de la société CREDIT LOGEMENT et que ceux-ci reflétaient l'âpreté et la vivacité du débat ; que, dès lors, en jugeant que l'expert avait rempli sa fonction conformément à ses obligations et que la société CREDIT LOGEMENT ne faisait pas la démonstration d'un a priori à son encontre, elle n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé l'article 237 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 11 septembre 2008 attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société DOMICIL, d'avoir débouté la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, avec intérêts contractuels de 12, 08 % à compter du 1er janvier 2006, 87. 450, 20 € pour le dossier B..., 78. 134, 27 € pour le dossier C..., 67. 575, 29 € pour le dossier D..., 92. 592, 91 € pour le dossier E..., 79. 274, 02 € pour le dossier X..., 74. 172, 04 € pour le dossier F..., 159. 855, 79 € pour le dossier G..., 57. 455, 91 € pour le dossier H..., 211. 548, 33 € pour le dossier K... et 48. 364, 86 € pour le dossier J... et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre 10. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en premières instance et 3. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que : « la société Crédit Logement expose qu'il convient de retenir un aveu judiciaire de la part de la société Domicil, qui a indiqué que le solde des sommes dues par la société Crédit Logement était nul ou « égal à zéro », termes repris dans la situation au 31 mars 2004 produite devant la Cour et dans les conclusions de Domicil signifiées le 29 juillet 2004 ;
Mais … qu'il ressort des conclusions déposées par la société Domicil devant la Cour le 29 juillet 2004 que 13 dossiers restaient en suspens, pour lesquels elle sollicitait la condamnation de Crédit Logement ; qu'il n'y a donc pas aveu judiciaire de renonciation à la demande » ;
Alors que : l'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'hormis cette hypothèse, l'aveu figurant dans une production en justice ne saurait être rétracté ultérieurement, notamment, par voie de conclusions récapitulatives ; que, cependant, en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'aveu judiciaire fait par la société DOMICIL dans sa production en date du 31 mars 2004 selon lequel, sauf pour quatre dossiers restant à trancher, sa créance sur la société CREDIT LOGEMENT était égale à zéro, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ressortait des conclusions récapitulatives déposées par la société DOMICIL le 29 juillet 2004 que treize dossiers restaient encore en suspens ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil en ne se fondant que sur les termes de ces écritures récapitulatives, postérieures à la production en date du 31 mars 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette même production ne contenait pas, elle-même, l'aveu judiciaire dont se prévalait la société appelante et que son auteur ne pouvait plus rétracter ultérieurement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt du 11 septembre 2008 attaqué d'avoir débouté la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, de l'avoir condamnée à payer à la société DOMICIL, avec intérêts contractuels de 12, 08 % à compter du 1er janvier 2006, 87. 450, 20 € pour le dossier B..., 78. 134, 27 € pour le dossier C..., 67. 575, 29 € pour le dossier D..., 92. 592, 91 € pour le dossier E..., 79. 274, 02 € pour le dossier X..., 74. 172, 04 € pour le dossier F..., 159. 855, 79 € pour le dossier G..., 57. 455, 91 € pour le dossier H..., 211. 548, 33 € pour le dossier K... et 48. 364, 86 € pour le dossier J... et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre 10. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que : « la société Crédit Logement soutient que les méthodes de calcul de la société Domicil et de l'expert sont erronées et ne sont pas conformes aux dispositions prises par la cour dans son arrêt du 22 octobre 2004 qui a précisé que la capitalisation des intérêts ne doit pas être retenue et qu'un quelconque intérêt de retard ne peut être inclus dans le cadre des échéances trimestrielles ;
Mais … que la cour, par arrêt du 22 octobre 2004, n'a pas indiqué de « méthode de calcul » dans l'arrêt qui a seulement statué sur trois dossiers et a sursis à statuer sur les autres ;
… que la société Crédit Logement reproche à la société Domicil de s'être abstenue de prononcer la déchéance du terme, creusant ainsi le solde débiteur de ses dossiers ;
Mais … que la déchéance du terme est prévue à l'article 12 de la convention de cautionnement qui stipule qu'elle ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur sans l'accord préalable de Crédit Logement ; que le courrier de la société Crédit Logement du 17 juin 1988 adressé à la société d'HLM Domicil précise d'ailleurs que c'est après le constat d'échec de ses interventions qu'elle demande de prononcer la déchéance du terme ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Crédit Logement a demandé expressément à la société Domicil de prononcer la déchéance du terme ; qu'aucune faute n'a donc été commise par la société Domicil à ce titre ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, tous les prêts sont devenus exigibles ;
… que la société Crédit Logement expose encore que la méthode de calcul des intérêts de la société Domicil comporte une double capitalisation, contraire à l'article 1154 du Code civil ;
… que les offres de prêt prévoient sous le chapitre concernant la défaillance de l'emprunteur que les sommes non payées à l'échéance produiront des intérêts de retard au taux du prêt à cette date majorée de trois points ; qu'il s'ensuit nécessairement la capitalisation des intérêts, puisque les sommes ainsi obtenues trimestriellement produisent à leur tour intérêts majorés le trimestre suivant ; que la clause contractuelle doit donc être appliquée ;
… que contrairement à ce que soutient la société Crédit Logement, il n'est pas « injuste » de faire courir des intérêts, dès lors que la société de caution mutuelle est débitrice des sommes depuis de nombreuses années ;
… que la société Crédit Logement doit donc être condamnée au paiement des sommes telles que fixées au dispositif du présent arrêt » ;
1. Alors que, d'une part : si l'autorité de la chose jugée ne s'attache, en principe, qu'aux dispositions expresses des jugements, elle peut aussi résulter des dispositions implicites et certaines que ceux-ci renferment ; qu'en l'espèce, le refus, exprimé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt mixte du 22 octobre 2004, d'ordonner la capitalisation des intérêts et la condamnation à des intérêts de retard dans le calcul des sommes dues au titre des trois dossiers sur lesquels elle avait expressément statué était nécessairement assorti d'une autorité de la chose jugée implicite qui s'imposait aux parties, à l'expert et à elle-même pour le calcul des sommes dues au titre des autres dossiers ; que la Cour d'appel, statuant en continuation de ce même arrêt mixte, a donc excédé ses pouvoirs et violé l'article 480 du Code de Procédure civile, ensemble les articles 1153 et 1154 du Code civil, en énonçant que cet arrêt mixte n'avait pas indiqué de « méthode de calcul » mais s'était seulement borné à statuer sur trois dossiers et à surseoir à statuer sur les autres ;
2. Alors que, d'autre part : selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, la déchéance du terme, telle qu'elle était prévue à l'article 12 de la convention de cautionnement stipulait qu'elle ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'emprunteur sans « l'accord préalable » de la société CREDIT LOGEMENT ; qu'en écartant, cependant, le moyen de celle-ci tiré de la faute de la société DOMICIL en ce qu'elle n'avait pas prononcé la déchéance du terme au seul motif que la société CREDIT LOGEMENT ne l'avait pas « demandé expressément », la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, s'est fondée sur une circonstance inopérante, a ajouté une condition à la convention de cautionnement et a, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil en méconnaissant la loi des parties ;
3. Alors que, de plus et en tout état de cause : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'article 12 de la convention de cautionnement souscrite en 1991, stipulant que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'emprunteur sans l'accord préalable de la caution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DOMICIL, qui n'avait pas été partie à cette convention, n'était pas un tiers légalement infondé à s'en prévaloir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
4. Alors qu'en outre : en déduisant à tort de la clause contractuelle selon laquelle les sommes non payées à l'échéance produiraient des intérêts de retard au taux du prêt à cette date majoré de trois points qu'il s'ensuivait nécessairement la capitalisation des intérêts, puisque les sommes ainsi obtenues trimestriellement produisaient à leur tour intérêts majorés le trimestre suivant, la Cour d'appel a méconnu la portée juridique de cette stipulation et l'obligation en résultant et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1154 du même Code, dont elle a fait une mauvaise application ;
5. Alors que, par ailleurs : en ne recherchant pas si cette double capitalisation était conforme aux actes notariés de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6. Alors qu'enfin : les intérêts sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf s'il est établi une faute du créancier ayant empêché le débiteur de s'acquitter du montant de la dette ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société DOMICIL n'avait pas fautivement empêché la société CREDIT LOGEMENT de s'acquitter de sa dette en s'abstenant de produire des décomptes fiables et en n'ayant mis en mesure ni la caution ni les tribunaux de connaître avec précision le montant des créances dont elle se prévalait, au point qu'il avait fallu attendre plusieurs années, le prononcé de plusieurs décisions avant dire droit et la désignation d'un expert avant qu'elles puissent se faire une idée précise des sommes dues, la Cour d'appel, qui ne pouvait se contenter de constater que la société de caution mutuelle était débitrice des sommes depuis de nombreuses années pour la condamner au paiement d'intérêts de retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.