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18/03/2010 | FRANCE | N°09-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-14554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2008), que le 7 février 1984, Mme X... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance mixte, d'une durée de 20 ans, comportant, une assurance en cas de décès, ainsi qu'une assurance sur la vie ; qu'ayant sollicité en vain, à l'échéance, le paiement du montant du capital qu'elle estimait lui être dû, elle a assigné la CNP devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somm

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2008), que le 7 février 1984, Mme X... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance mixte, d'une durée de 20 ans, comportant, une assurance en cas de décès, ainsi qu'une assurance sur la vie ; qu'ayant sollicité en vain, à l'échéance, le paiement du montant du capital qu'elle estimait lui être dû, elle a assigné la CNP devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme et, subsidiairement, en annulation du contrat et en remboursement des primes acquittées, outre le versement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat pour erreur et à l'octroi de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en recevant un exemplaire des conditions générales de son contrat, Mme X... a pu apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ses engagements et le bénéfice qu'elle pouvait en tirer ; qu'en effet, tant les conditions générales du contrat que la note d'information comportent tous les éléments nécessaires à l'appréciation des risques et des bénéfices encourus ; que les termes tels que «tarification indicative» ou «montant estimé» sont clairs et précis ; qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été volontairement ou involontairement trompée par la CNP, par des manoeuvres ou des caractères dactylographiques illisibles, sur ses droits à capitaux ou rentes dans les diverses hypothèses garanties par la convention ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, exempte de considérations d'ordre général, a souverainement décidé que l'erreur alléguée par Mme X... n'était pas caractérisée, de sorte que la nullité du contrat n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... visant à faire constater la nullité du contrat, pour erreur, outre l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE « le 7 février 1984 Madame Gilberte X... a souscrit avec la Caisse Nationale De Prévoyance un contrat d'assurance mixte à prime garanties progressives « quatre plus un » ; que l'appelante soutient sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code Civil que son consentement n'a été donné à ce contrat que parce qu'il a été déterminé par sa croyance qu'à la fin du contrat, le capital qui lui serait versé, serait égal à la somme de 97.560 francs telle que mentionnée dans la proposition et la notice explicative ; qu'elle fait valoir que si elle avait su qu'en réalité ce ne serait qu'un capital de 7.651 euros qui lui serait alloué, soit une somme inférieure au capital souscrit, elle n'aurait jamais contracté ; qu'ainsi que l'avait relevé à juste titre le premier juge, l'erreur au sens de l'article 1110 du Code Civil, ne peut résulter de la seule posture de l'incompréhension du contractant qui en excipe mais doit être démontrée au regard des éléments objectifs qui ont entouré l'engagement contractuel contesté ; qu'il est incontestable en l'espèce qu'en recevant un exemplaire des conditions générales de son contrat, l'appelante a pu apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ses engagements et le bénéfice qu'elle pouvait en tirer ; qu'en effet, tant les conditions générales du contrat que la note d'information comportent tous les éléments nécessaires à l'appréciation des risques et des bénéfices encourus ; que les termes tels que « tarification indicative » ou « montant estimé » sont clairs et précis (…) » (arrêt, p. 3, § 1 à 7) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la portée des engagements de la CNP au profit de madame X..., et en contrepartie desquels celle-ci s'est engagée à payer des primes mensuelles, trimestrielles ou annuelles, résulte clairement des stipulations dénuées d'ambiguïté des conditions générales du contrat, et il n'est pas ici démontré par les productions de la demanderesse qu'elle aurait été volontairement ou involontairement trompée par la CNP, par des manoeuvres ou des caractères dactylographiques illisibles, sur ses droits à capitaux ou rentes dans les diverses hypothèses garanties par la convention ; qu'au total, madame X... ne produit rien qui fasse la preuve de son erreur sur la substance du contrat qu'elle invoque aujourd'hui en réalité par simple dépit de son incompréhension prétendue de ses droits en fin de contrat ; et que par suite, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité de cette convention ; qu'enfin, en recevant de manière incontestable un exemplaire des conditions générales de son contrat, madame X... a bel et bien été complètement informée de la portée de ses engagements et du bénéfice qu'elle pouvait en tirer, et est infondée par suite à reprocher un manquement de la CNP à son devoir d'information ; et que subséquemment, de ce chef encore sa demande en nullité du contrat doit être rejetée (…) » (jugement, p. 4, § 6, 7 et 8) ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge est saisi d'une demande en nullité, visant une police d'assurance, il ne peut repousser l'existence de l'erreur en se bornant à affirmer, de façon générale, qu'au vu des documents produits par l'assureur, le souscripteur disposait de tous les éléments pour apprécier les risques et les bénéfices espérés ; que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, pour se prononcer sur l'erreur, les juges du fond sont tenus, lorsque la méprise invoquée porte sur l'objet ou l'étendue des garanties, d'analyser les garanties offertes par la police et de déterminer, au vu des éléments de fait, si la représentation que l'assuré s'est faite de ces garanties a coïncidé ou non avec celles qui étaient offertes ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... à raison d'un manquement par l'assureur à son devoir d'information ;

AUX MOTIFS propres, tout d'abord, QU'« il est incontestable en l'espèce qu'en recevant un exemplaire des conditions générales de son contrat, l'appelante a pu apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ses engagements et le bénéfice qu'elle pouvait en tirer ; qu'en effet, tant les conditions générales du contrat que la note d'information comportent tous les éléments nécessaires à l'appréciation des risques et des bénéfices encourus ; que les termes tels que « tarification indicative» ou «montant estimé» sont clairs et précis (…) » (arrêt, p. 3, § 5, 6 et 7) ;

AUX MOTIFS propres, ensuite, QU'« les développements précédents sur la clarté et la précision de la fiche d'information quant aux garanties et aux risques du contrat d'assurance conduisent à rejeter cette demande ; qu'en effet, en remettant avant la conclusion du contrat la note d'information sur le prix et les garanties, un exemplaire du contrat et de ses pièces annexes, la Caisse Nationale De Prévoyance n'a pas manqué à son obligation d'information (…) » (arrêt, p. 3, § 10 et 11) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« en recevant de manière incontestable un exemplaire des conditions générales de son contrat, madame X... a bel et bien été complètement informée de la portée de ses engagements et du bénéfice qu'elle pouvait en tirer, et est infondée par suite à reprocher un manquement de la CNP à son devoir d'information (…)» (jugement, p. 4, avant-dernier §) ;

ALORS QUE, premièrement, l'assureur est tenu envers l'assuré d'un devoir d'information et de conseil ; qu'après avoir admis implicitement mais nécessairement que la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE était tenue d'une obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont considéré que l'assureur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil sur la base de considérations générales sur la clarté et la précision des pièces remises, qu'il s'agisse des conditions du contrat ou de la fiche d'information relative aux garanties ou aux risques, ou encore de la notamment d'information sur le prix et les garanties ; que ces énoncés, vagues et imprécis, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, pour se prononcer, les juges du fond se devaient d'identifier les points sur lesquels une information ou un conseil étaient dus et déterminer si, au vu des éléments produits, l'assureur avait satisfait à cette obligation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14554
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-14554


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14554
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