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17/03/2010 | FRANCE | N°09-40944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant avoir exécuté une prestation de travail au profit de l'association Espace Museal Lethière grand homme, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 23 janvier 2008, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour dé

clarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève qu'en déboutant le salarié de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., invoquant avoir exécuté une prestation de travail au profit de l'association Espace Museal Lethière grand homme, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 23 janvier 2008, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la juridiction prud'homale, qui a considéré qu'il n'existait pas de relation de travail entre les parties, a rendu un jugement d'incompétence, qui ne peut être attaqué que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré déboutait en son dispositif M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne l'association Espace Museal Lethière grand homme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Espace Museal Lethière grand homme à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Vincent X... à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2008 par le Conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE ;
AUX MOTIFS QUE vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats, en déboutant Monsieur Vincent X... de l'ensemble de ses demandes, le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de relation contractuelle de travail entre les parties à ce litige ; qu'au regard des dispositions propres à la matière sociale, la décision déférée est donc une décision d'incompétence en raison de la matière ; que dès lors, c'est à tort que Monsieur Vincent X... a usé de la voie de l'appel, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte en l'occurrence ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens développés par Vincent X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul le jugement qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige doit être attaqué par la voie du contredit ; un jugement qui statue sur le fond du litige dans son dispositif ne peut être attaqué que par la voie d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur X..., la Cour énonce qu'en vertu de l'article 80 du Code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte du dispositif du jugement entrepris et des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont statué sur le fond du litige et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, la Cour viole, par refus d'application, les articles 480, 544 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 80 du même Code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, la Cour déclare irrecevable l'appel de Monsieur X... en considérant que seule la voie du contredit était ouverte; qu'en statuant ainsi, cependant, que l'ASSOCIATION ESPACE MUSEAL LETHIERE GRAND HOMME n'étant ni présente ni représentée à l'audience, la fin de non -recevoir tirée du choix erroné de la voie de recours ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties et qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que la Cour ait préalablement invité Monsieur X... à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40944
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°09-40944


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40944
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