LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Attendu, selon ce texte, que le fonctionnaire civil ou le militaire, qui vient à quitter le service sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié pendant la même période au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant servi en qualité d'engagé volontaire dans l'armée française du 24 novembre 1949 au 30 avril 1954, M. X... a demandé, le 14 mars 2000, une pension de retraite à ce titre à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg (la caisse) ; que celle-ci ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que celui-ci ne peut, aux termes de la circulaire interministérielle n° 1989/201512 du 8 février 1990 et de l'instruction n° 202019/SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997, se prévaloir des dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour bénéficier de la validation à titre gratuit de ses services dès lors qu'il a accompli ceux-ci sur des territoires où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable ;
Qu'en se référant à des circulaires et instructions dépourvues de toute portée normative, et en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, la cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de valider les périodes de service militaire effectuées par Monsieur X... pour l'octroi d'une pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale et en conséquence de lui avoir ouvert le droit à ladite pension,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.65 du CPCMR au titre des périodes de services effectués en Algérie et à Madagascar dès lors que ces territoires n'ouvraient pas droit au régime général de la sécurité sociale s'appliquant avant le 1er janvier 1989 à la France métropolitaine, aux départements d'outre mer, aux territoires occupés d'Allemagne, d'Autriche et d'Algérie depuis le 2 juillet 1962 pour les fonctionnaires civils et militaires (circulaire du 8.02.90 et paragraphe 4.2 de l'instruction du 30.10.1997) ;
QUE Monsieur X... a accompli toute sa carrière en dehors du territoire métropolitain ou sur des territoires où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable ;
QUE la période des services militaires effectués en temps de guerre en Indochine du 14 avril 1951 au 1er juin 1952 peut donner lieu à validation à titre gratuit sans versement forfaitaire au cas où le requérant a appartenu au régime général avant et après la période concernée, ce qui n'est pas le cas ;
QU'elle ne relève pas du domaine de l'affiliation rétroactive (paragraphes 4-6, 5-1 et 5-2 de l'instruction du 30.10.1997) ;
QUE les services en mer et les congés de fin de campagne accomplis par Monsieur X... étaient d'une durée inférieure à six mois ;
QU'ils sont donc réputés avoir été accomplis en dehors du territoire métropolitain ;
QU'ils n'ouvrent pas droit à l'application de l'article L.65 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite,
1) ALORS QUE les circulaires et instructions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; qu'en se fondant sur de telles dispositions pour justifier le rejet du droit à pension de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du Code civil, ensemble les articles L.65 du code des pensions civiles et militaires et l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le militaire qui vient à quitter le service sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'IRCANTEC pendant la période où il a été soumis au régime des pensions civiles et militaires ; que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il a cessé de relever sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde ; qu'en excluant le droit à pension de Monsieur X... par des considérations tirées des lieux où il avait servi, la Cour d'appel a violé l'article L.65 du Code des pensions civiles et militaires.