La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°09-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12881


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2009), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé, pendant neuf ans avant son seizième anniversaire, l'un de ses enfants ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Oues

t (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2009), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour avoir élevé, pendant neuf ans avant son seizième anniversaire, l'un de ses enfants ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que seules les femmes bénéficient au regard de la loi d'une majoration de la durée de leur assurance vieillesse pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans des conditions spécifiques ; que M. Yvon X... ne pouvait profiter ainsi de cet avantage ; que la cour d'appel de Poitiers a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part, que, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... a élevé seul l'un de ses enfants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit au bénéfice des majorations de sa pension de retraite prévues pour les années ayant élevé un enfant ;

AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE

«L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme «énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite «convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment «sur le sexe.

«Par ailleurs, la caisse peut à bon droit soutenir que l'article 119 du traité instituant la C.E.E. désormais article 141 du traité de l'Union Européenne n'est pas applicable au régime général de sécurité sociale et que la directive 79/7 de la C.E.E. permet aux Etats membres la faculté d'exclure du champ d'application dudit article les avantages accordés au titre de l'assurance vieillesse aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants.

«Toutefois, le conseil d'Etat a jugé qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi (30-11-2001).

«En conséquence, il appartient à la Caisse de démontrer que l'attribution d'une majoration de la durée d'assurance d'un trimestre pour toute l'année pendant laquelle une femme élevait un enfant dans la limite de huit trimestres par enfant répond à cet objectif d'utilité publique.

«que les textes qu'elle invoque et notamment l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale ne comportent aucune condition relative notamment à une cessation d'activité qui pourrait expliquer la majoration ainsi attribuée.

«Au demeurant, il a été jugé que l'octroi des avantages réclamés n'était pas subordonné à la preuve par l'argent qu'il a subi un retard de carrière ou une interruption d'activité du fait de la prise en charge de l'éducation de ses enfants (chambre sociale, 16 mai 2007).

«Il résulte de ce qui précède qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur X...» (jugement p. 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'«aux termes de l'article L.351-4 du Code de la Sécurité Sociale, les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé.

«Aux termes de l'article R 342-2 du même code, ouvrent droit à la majoration, les enfants ayant été, pendant au moins 9 ans avant leur seizième anniversaire, élevés, par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

«M. Yvon X... produit aux débats une lettre en date du 2 novembre 1982 de la directrice de l'école maternelle Langevin, où était alors scolarisé son fils Léo né le 18 octobre 1977, qui atteste qu'à cette date, celui-ci était élevé par son seul père depuis le mois de mai 1982 ainsi qu'un jugement rendu le 25 septembre 1985 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES confiant provisoirement la garde de Léo à son père et mentionnant (page 2, § 9) que celui-ci, dans ses écritures du 10 octobre 1983, réclamait la garde de Léo qu'il exerçait en fait, alors que la mère avait seulement avec elle leur fille Maïa et enfin un jugement rendu le 11 mars 1987 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles mentionnant que les parties ont, après le précédent jugement, conclu de façon concordante sur les mesures relatives aux enfants et confiant la garde de Léo à son père.

«Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve concordants qui ne sont pas contredits que Monsieur Yvon X... justifie avoir élevé son fils mineur Léo pendant au moins 9 ans avant son seizième anniversaire dans les conditions prévues par l'article R.342-2 du Code de la Sécurité Sociale.

«Aux termes de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus par la présence convention doit être assurée, sans distinction, fondée notamment sur le sexe.

«L'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des enfants ne saurait donc dépendre en principe du sexe des parents et une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé un enfant dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable.

«Le double constat, général et à ce jour au demeurant encore pertinent, suivant lequel, d'une part, statistiquement, les femmes élevant leur enfant voient, le plus souvent, leur carrière professionnelle en être affectée davantage que celle des hommes et d'autre part, la pénibilité de l'exercice d'un métier concomitamment à l'éducation des enfants pèse majoritairement davantage sur les femmes que sur les hommes, ne constitue pas une justification objective et raisonnable à une différence de traitement entre hommes et femmes dès lors que le but de l'article L.354-4 du code de la Sécurité Sociale qui l'instaure n'est pas de compenser l'incidence de la maternité sur la vie ou la carrière professionnelles d'une femme, ou de compenser une inégalité constatée en général entre père et mère résidant ensemble avec leur enfant dans la prise en charge effective du temps consacré à l'éducation de celui-ci, qui serait susceptible d'influer différemment sur leur vie professionnelle respective mais de tenir compte des contraintes liées à l'éducation d'un enfant pour son père et sa mère qui ont vocation à l'élever ensemble ou séparément sur un pied d'égalité.

«En l'espèce, il n'existe aucun motif de faire une discrimination entre Monsieur Yvon X... qui apporte la preuve que, séparé de la mère de son fils Léo, il a élevé seul celui-ci, en poursuivant son activité professionnelle et une femme qui, dans les mêmes circonstances, n'aurait pas interrompu sa carrière pour élever son ou ses enfants et ouvrirait droit néanmoins à la majoration litigieuse (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

ALORS QUE seules les femmes bénéficient au regard de la loi d'une majoration de la durée de leur assurance vieillesse pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans des conditions spécifiques ; que Monsieur Yvon X... ne pouvait profiter ainsi de cet avantage ; que la Cour d'Appel de POITIERS a violé l'article L.351-4 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12881
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-12881


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award