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17/03/2010 | FRANCE | N°09-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-11884


Attendu qu'un jugement du 6 mai 1996 a prononcé la séparation de corps des époux Z...- Y... et condamné M. Z... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 3. 000 francs ; que le 27 août 2004, M. Z... a assigné Mme Y... aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt relève notamment que le partage de l'appartement de Colomiers, d'une valeur de 154 89

5 euros, ordonné lors de la séparation de corps n'a pas encore eu lieu e...

Attendu qu'un jugement du 6 mai 1996 a prononcé la séparation de corps des époux Z...- Y... et condamné M. Z... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 3. 000 francs ; que le 27 août 2004, M. Z... a assigné Mme Y... aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt relève notamment que le partage de l'appartement de Colomiers, d'une valeur de 154 895 euros, ordonné lors de la séparation de corps n'a pas encore eu lieu et que le couple a vendu une maison à La Rochelle dont le prix de vente n'est pas mentionné par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la demande de Mme Y... qui sollicitait dans ses conclusions l'attribution de la part indivise de M. Z... sur l'immeuble de Colomiers en faisant valoir que M. Z... ne lui avait reversé en 1994 qu'une somme de 195 644 francs sur le prix de vente de 800 000 francs de la maison de La Rochelle en contrepartie de l'abandon de sa part indivise sur l'immeuble de Colomiers puis était revenu sur cet accord tout en conservant la somme de 605. 000 francs qu'il avait perçue, de sorte que la propriété du bien ne lui avait pas été transférée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au report des effets du divorce au 15 avril 1994 l'arrêt énonce que s'il peut être considéré comme établi que cette date, mentionnée par chacun des époux dans des documents destinés à la procédure de divorce, correspond à la cessation de leur cohabitation, le dépôt par Mme Y... auprès de l'administration fiscale, pour l'année 1994, d'une déclaration de revenus distincte de celle de son mari ne suffit pas à caractériser la fin de la collaboration entre les époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire et au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à ne verser à Madame Y... que la somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « le « couple s'est marié en 1970 et ils étaient âgés tous deux de 23 ans ;
« … que Monsieur militaire de carrière a eu différents postes à « l'étranger ne permettant pas à Madame de travailler (pièce : CV « de Monsieur) ;
« … que Madame a été hospitalisée à diverses reprises et a connu « des phases dépressives notamment suite à la séparation du couple, « (pièce 49 certificat du psychiatre, Monsieur B.... Pièce 77 du « Docteur C... attestant que Nathalie Z... alors âgée de 20 « ans a dû assumer seule la dépression de sa mère et la tentative de « suicide) ;
« … que Madame a été reconnue adulte handicapée en 1993 « (certificats médicaux notamment du Docteur D... en « date du 12 OCTOBRE 1989, précisant la nécessité des « interventions chirurgicale de Mme Z... ; en date du 17 avril « 1992 puis divers certificats du Docteur X..., A...« E.... La notification de la décision de la COTOREP en date du « 16 février 1993 reconnaissant Madame Z... comme adulte « handicapée catégorie B dont la dernière décision lui a été « signifiée le 17 avril 2003 pour 5 ans soit jusqu'en avril 2008) ;
« … que Madame a eu trois emplois précaires deux CES et un « CEC, ce qui laisse supposer une retraite minime voire inexistante ;
« … que Madame dans le cadre de ce contrat emploi consolidé « perçoit 979 EUROS net mensuel ;
« … que, dans un cadre projectif, Madame percevra à 60 « ans une retraite de 164, 67 EUROS brut par mois et si cette dernière « travaille 6 ans de plus percevra 390, 98 EUROS brut mensuel, (pièces : 80 / 8 / 86 RELEVÉS CRAM) ;
« … que Monsieur perçoit une retraite militaire de 1. 937 « EUROS par mois non compris sa retraite civile ;
« … que le différentiel existant entre les époux est réel ;
« … que Madame a vécu avec Monsieur Z... Joseph plus « de 20 ans ;
«... que Madame n'a pu travailler pour des raisons « principalement familiales (carrière de Monsieur, éducation des « enfants) ;
« … que Madame a connu un état dépressif réactif à la « séparation et qu'il lui a fallu apprendre à vivre seule ;
« … qu'il y a lieu de prendre en considération l'âge des « époux ;
« … qu'il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire « a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que « la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les « conditions de vie respective des époux ;
« … que les parties ont déjà procédé a des partages ;
« … que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un « des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation « destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la « rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
« … qu'il y a lieu de tenir compte de la liquidation à venir et des « engagements déjà pris par les parties ;
« En conséquence, vu les pièces versées au dossier « constatant cette disparité, il y a lieu d'attribuer à Madame Andrée « Y... une prestation compensatoire, d'un montant de 100 000 « EUROS, somme devra être versée par Monsieur Z... Joseph à « Madame Andrée Y... sous la forme d'un capital » (jugement p. 3 alinéas 10 à 13 et p. 4 alinéas 1, 2 et 3).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage entre Andrée « Y... et Joseph Z... a duré 37 ans avec une durée de vie « commune d'environ 25 ans ;
« … que le couple a eu deux enfants aujourd'hui majeurs ;
« … que la situation financière de chacune des parties est la « suivante :
« … que Madame Y... est aujourd'hui âgée de 61 ans ;
« … qu'elle exerce des fonctions au Conseil Général depuis 1998 « comme secrétaire bureautique avec des contrats à durée déterminée « (C. E. S, C. E. C) constamment renouvelés ;
« … qu'elle justifie de nombreux problèmes de santé (notamment « une surdité existante depuis son enfance, tumeur au sein...) ; qu'elle « a par ailleurs connu des phases dépressives suite à la séparation du « couple avec une tentative de suicide ; qu'elle a été reconnue adulte « handicapée en catégorie B selon la décision de la COTOREP « depuis 1993 ; que ce statut lui a été confirmé en 1998 et 2003 ;
« qu'elle a été régulièrement hospitalisée, qu'elle a bénéficié d'un « congé de longue maladie d'une durée d'un an qui vient d'expirer le « 11 juin 2008 ; que durant cette période d'arrêt de travail, elle a « conservé l'intégralité de son traitement ; que son bulletin de paie de « décembre 2007 mentionne un traitement net annuel imposable de « 18. 071, 78 euros soit un traitement mensuel moyen de 1505, 98 « euros ;
« … qu'elle verse aux débats les documents afférents au montant « perçu des années passées ; que notamment en 2004 selon son avis « d'impôt sur le revenu, elle a perçu 16. 758 euros soit un salaire « mensuel moyen de 1396, 50 euros ;
« … qu'elle a travaillé à divers emplois avant son mariage ;
« qu'elle n'a durant la vie commune du couple exercé aucune fonction « se consacrant à l'éducation de ses enfants et à là carrière de son « époux, qu'elle l'a régulièrement suivi dans ses déplacements à « l'étranger ;
« … qu'elle fait valoir de faibles droits à la retraite : qu'elle « aurait perçu 390, 98 euros si elle l'avait prise en décembre 2006, « selon relevé CRAM ;
« … qu'elle mentionne dans sa déclaration sur l'honneur disposer « de comptes épargnes, CODEVI à hauteur de 45. 000 euros ;
« … qu'elle vit seule et qu'elle ne justifie pas de charge « particulières hormis celles de la vie courante ;
« … que Monsieur Z..., âgé aujourd'hui de 61 ans, est « actuellement retraité ;
« … qu'il a d'abord eu une carrière militaire ; qu'il s'est engagé « en 1964, dès l'âge de 18 ans ; qu'il a pris sa retraite de l'armée en « 1980 ; que durant l'exercice de ses fonctions, il a effectué ses « activités à l'étranger ; qu'il perçoit au titre de sa retraite militaire « 2070, 31 euros (retraite comprenant le versement d'une indemnité « temporaire de 536, 75 euros) ;
« … qu'il a ensuite eu une carrière civile ; qu'il a travaillé « auprès de divers employeurs dont la société Thomson ; qu'il a « travaillé auprès de cette compagnie de 1984 à 1994 ; que durant « l'exercice de ses fonctions, il a réalisé divers déplacements à « l'étranger (Caire, Tripoli, Arabie Saoudite, Hambourg, Genève) ;
« qu'en 1994, il a été licencié et à connu des périodes comme « animateur sportif dans le cadre d'un CES ; qu'il déclare avoir été « sans emploi de 1998 à 2006 ; qu'il perçoit depuis décembre 2006 au « titre de sa retraite civile une somme de :
«-564, 96 euros net versée par la Caisse générale de « sécurité sociale de la Réunion (janvier 2007) «-986, 86 euros net par trimestre (soit en moyenne 32l euros « par mois) versée par l'AGIRC « … que les droits à la retraite cumulés de Monsieur Z... « représentent actuellement environ 2 900 euros par mois ;

« … qu'il déclare ne pas disposer de comptes épargne à « l'étranger et que Madame Y... ne justifie pas d'élément « permettant de retenir que cette affirmation serait mensongère ;
« qu'il mentionne dans sa déclaration sur l'honneur disposer de :
« * 4. 500euros (CODEVI) « * 1 500 euros (comptes épargnes) ;

« … qu'il dispose d'une assurance vie, qu'au 31 décembre 2005 « elle présentait une contre valeur de 20. 550, 56 euros ;
« … qu'il fait état de la fragilité de sa santé ; qu'il a une « affection cardio-vasculaire nécessitant des soins constants ; qu'il a « été hospitalisé en décembre 2003 ;
« … qu'il vit en concubinage ; qu'il produit aux débats un avis « d'impôt sur les revenus de 2003 de sa compagne précisant qu'elle ne « perçoit aucun revenu ;
« … qu'il vit à la Réunion ;
« … qu'il ne justifie pas de charges particulières hormis les « charges de la vie courante ;
« … que Joseph Z... et Andrée Y... ont acquis un « appartement (T4) à Colomiers le 3 février 1981 ; que le prix d'achat « n'est pas mentionné ; que la valeur actuelle de l'immeuble est estimée « à 154. 895 euros ;
« … que le partage ordonné, par le juge en 1996 lors de la « séparation de corps, n'a pas encore eu lieu ;
« … que le couple a vendu une maison située à La Rochelle ; que « le prix de vente n'est pas précisément mentionné par les parties ;
« … qu'en juillet 1994, Monsieur Z... disposait au Crédit « Lyonnais de 864. 279 francs représentant le total de ses avoirs « (746. 042 francs) et de ses P. E. A (118. 237 francs) ;
« … que sur cet avoir, il est constant que Monsieur Z... a « remis à son épouse en 1994 une somme de 195. 000 francs soit « 29. 728 euros ; et qu'il en a également soldé le crédit immobilier ;
« … que dans sa déclaration sur l'honneur, il ne mentionne pas « l'existence d'un portefeuille ;
« … qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment des « faibles droits à la retraite de Madame Y..., la dissolution du « mariage créée bien une disparité, qui au vu des éléments de la cause « a été appréciée à juste mesure par le premier juge ;
« … que la décision entreprise sera donc confirmée en ce « qu'elle a fixé à 100. 000 euros le montant de la prestation « compensatoire » (arrêt p. 4 alinéas 8 et 9, p. 5 et 6 et p. 7 alinéa 1er).
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame Y... demandait à la Cour de « dire que la prestation compensatoire « accordée à Madame Z... sera composée d'un abandon de « droits indivis de Monsieur Z... sur l'immeuble commun « qu'occupe actuellement Madame Z... compte tenu du partage « effectif qui a été fait des fruits de la vente de l'immeuble de LA « ROCHELLE en 1993 », et en outre de le condamner au paiement d'une somme de 250. 000 € ; qu'elle faisait valoir à l'appui de cette demande qu'à la suite de la vente de la maison de LA ROCHELLE le 15 septembre 1993, Monsieur Z... lui avait reversé la somme de 195. 644 Frs en contrepartie de quoi il lui laissait sa part indivise dans l'immeuble commun à COLOMIERS ; que dans leur requête conjointe en divorce, Monsieur Z... avait admis laisser à son épouse sa part indivise dans l'immeuble commun ; que dans le cadre de l'actuelle procédure en divorce, il ne souhaitait plus lui laisser cette part indivise, de sorte que Madame Y... sollicitait de la Cour d'appel qu'elle se prononce sur cette question et lui attribue la part indivise de Monsieur Z... sur l'immeuble commun ; qu'en n'examinant aucunement cette demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision du divorce prendra effet entre les parties quant à leurs biens au 27 décembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles 260 « et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause « soit dans la rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 (article V « loi du 26 mai 2004) « * la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la « date à laquelle elle prend force de chose jugée, « * le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en « ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation ; les époux « peuvent l'un ou l'autre demander, s'il ya lieu que l'effet du jugement « soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

« … que la demande de report de la date des effets du divorce « entre les époux quant à leurs biens est recevable dans le cadre de « l'appel du jugement de divorce même si elle n'avait pas été « formulée en première instance, car elle est accessoire à la « demande principale (article 566 du Code de procédure civile) ;
« … que Madame Y... demande que la date des effets du « divorce entre les parties quant à leurs biens soit fixée :
« * au « jour de la répartition des fonds de la ROCHELLE », « * à défaut au 15 avril 1994 « date de la séparation selon « « aveu des parties », « * à titre subsidiaire au jour du jugement de séparation de « corps et de biens ;
« … que cette demande doit être appréciée au regard des « dispositions des articles 260 et suivants du Code civil, plus « particulièrement de l'article 262-1 du Code civil dans la rédaction « antérieure à la loi du 26 mai 2004, puisqu'il s'agit d'une procédure « de conversion d'une séparation de corps en divorce et que le « jugement de séparation de corps est en date du 6 mai 1996 (article « 33 V de la loi du 26 mai 2004).
« … que dès lors la date normale des effets du divorce entre les « époux quant à leurs biens par application du 1er alinéa de l'article « 261-1 du code civil est celle de l'assignation ayant introduit la « procédure clôturée par le jugement de séparation de corps. Selon ce « jugement, la date de cette assignation est le 27 décembre 1995.
« … que Madame Y... entend que la date des effets du « divorce entre les parties quant à leurs biens soit fixée à une date « antérieure.
« … qu'il lui appartient d'établir que les époux avaient cessé à « la date qu'elle indique de cohabiter et de collaborer.
« … que la date de la cessation de la cohabitation peut-être « établie comme étant le 15 avril 1994, date mentionnée par chacun « d'eux dans des documents établis en vue d'une procédure de « divorce.
« … que la date de « répartition des fonds de la Rochelle » « n'est pas connue avec précision et serait en toute hypothèse « antérieure à la date de cessation de la cohabitation, qu'elle ne peut « donc répondre au critère cumulatif exigé par la loi ;

« … que le fait que pour l'année 1994, Madame Y... ait « fait auprès de l'administration fiscale une déclaration de revenus « distincte de celle de son mari et ait pris en charge le règlement des « taxes afférentes à sa résidence à Colomiers (31) ne suffit pas à « caractériser au-delà de la nécessaire réponse aux problèmes de « gestion inhérents à la séparation de faits et à l'éloignement de la « résidence du mari à la Réunion, une cessation de la collaboration « entre les époux ;
« … que la Cour fixera la date des effets du divorce entre les « parties quant à leurs biens au 27 décembre 1995 » (arrêt p. 7 alinéas 2 à 9 et p. 8 alinéas 1 à 3).
ALORS QUE, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que les juges du fond ne peuvent refuser de faire droit à une demande de report des effets du divorce quant aux biens, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation ; que pour fixer la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 27 décembre 1995, la Cour d'appel a d'abord énoncé que la date de la cessation de la cohabitation pouvait être établie comme étant le 15 avril 1994 ; qu'en revanche, elle a ensuite considéré que « le fait que pour l'année 1994, Madame Y... ait fait auprès de « l'administration fiscale une déclaration de revenus distincte de « celle de son mari et ait pris en charge le règlement des taxes « afférentes à sa résidence à Colomiers (31) ne suffit pas à « caractériser au-delà de la nécessaire réponse aux problèmes de « gestion inhérents à la séparation de faits et à l'éloignement de la « résidence du mari à la Réunion, une cessation de la collaboration « entre les époux » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11884
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-11884


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11884
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