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17/03/2010 | FRANCE | N°09-10896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-10896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), après avoir notifié le 10 janvier 2007 pour l'exercice 2007 à la société Ateis (la société) un taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 1, 35 % pour le risque 32.2AA (construction de matériel professionnel Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 novembre 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), après avoir notifié le 10 janvier 2007 pour l'exercice 2007 à la société Ateis (la société) un taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 1, 35 % pour le risque 32.2AA (construction de matériel professionnel électronique et radio-électrique), a , le 11 mai 2007, reclassé l'activité de la société sous le risque 45.3 AC (travaux d'installation électrique) et mis à sa charge un taux de cotisations rectifié pour l'exercice 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours tendant à voir reporter au 1er janvier 2008 la date d'effet du taux modificatif de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'exercice 2007 notifié le 11 mai 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige tel que celui-ci est fixé par les écritures respectives des parties ; que la CRAMIF ayant admis, par son mémoire du 30 octobre 2007 en réponse au moyen de forclusion invoqué par la société Ateis, que la notification du 11 mai 2007 était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert par la notification du 10 janvier 2007, la Cour nationale, qui a considéré que le délai de recours n'avait pas couru pour en déduire que la CRAMIF avait pu valablement notifier un taux rectificatif le 11 mai 2007 applicable à compter du 1er janvier 2007, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai de recours de deux mois ouvert par la notification de la décision de fixation du taux de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles court de la date de réception par l'employeur de cette notification par voie postale, date attestée par l'accusé de réception ; qu'en considérant qu'en l'absence de production de cet accusé de réception, le délai de recours à l'encontre de la notification du 10 janvier 2007 n'avait pas couru pour en déduire que le taux de cotisations rectificatif notifié le 11 mai 2007 était applicable à compter du 1er janvier 2007, la Cour nationale qui a fait produire à l'accusé de réception de la lettre de notification, simple preuve de la réception de cette lettre, un effet qu'il n'avait pas, a violé les articles L 42-5 et R 43-21 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 668 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Ateis ayant produit aux débats la notification du 10 janvier 2007 qu'elle avait reçue de la CRAMIF, c'est à cette dernière qu'il incombait de rapporter la preuve que, nonobstant sa date, cette notification serait intervenue moins de deux mois avant la notification d'un taux rectificatif le 11 mai 2007 ; qu'en déduisant de l'absence de production de l'accusé de réception de la notification du 10 janvier 2007, que le délai du recours de deux mois prévu par l'article R 143-21 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru et qu'en conséquence, la notification d'un taux rectificatif pour 2007 intervenue le 11 mai 2007 prenait effet le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ que le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision de notification du taux de la cotisation d'accidents du travail prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu, hors le cas de fraude ou de force majeure ; qu'ayant relevé que le reclassement de la société Ateis sous le numéro de risque 45.3AC faisait suite à un questionnaire d'activité auquel la société Ateis avait répondu le 13 décembre 2006 et à la visite d'un agent enquêteur le 9 janvier 2007, ce dont il résultait que la CRAMIF avait en sa possession dès avant la notification du taux de cotisations pour 2007 effectuée sans réserve le 10 janvier 2007 les éléments nécessaires à ce reclassement, la Cour nationale qui a cependant retenu qu'un complément d'information demandé à la société Ateis n'avait été fourni par celle-ci que le 6 avril 2007, pour considérer que le taux rectificatif notifié le 11 mai 2007 était applicable à compter du 1er janvier 2007, sans relever ni caractériser la fraude ou la force majeure, a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le reclassement fait suite au questionnaire d'activité complété par la société le 13 décembre 2006 et à la visite d'un agent de la caisse le 9 janvier 2007, au cours de laquelle un complément d'information a été demandé à la société et que celle-ci n'a fait diligence que le 6 avril 2007 ;

Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, la Cour nationale, qui a fait ressortir que la notification du 10 janvier 2007 n'avait qu'un caractère provisoire, la caisse ne disposant pas à cette date des éléments nécessaires au reclassement de la société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Ateis

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ATEIS de son recours tendant à voir reporter au 1er janvier 2008 la date d'effet du taux modificatif de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 2007 notifié le 11 mai 2007 après reclassement de la Société sous le numéro de risque 45.3C relatif aux travaux d'installation électrique ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.242-5 du Code de la Sécurité Sociale le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles était déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'après les règles fixées par décret ; que toutefois le classement d'un risque dans une catégorie de risque pouvait être modifié à toute époque ; qu'en l'espèce, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France avait notifié, le 10 janvier 2007, un taux de cotisations de 1,37 % pour l'exercice 2007, eu égard au code risque 32.2 AA "construction de matériel professionnel électronique et radio-électrique" ; qu'au regard des dispositions visées à l'article R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale, les taux de cotisations d'accidents du travail devenaient définitifs à l'issue du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; que les articles 665 et suivants du Code de Procédure Civile disposaient que la date de remise d'une notification par voie postale était, à l'égard de la partie à laquelle elle était faite, la date de réception de la lettre ; que la Caisse Régionale pouvait, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification d'une décision, substituer une notification rectificative prenant effet à la même date ; que la Cour constatait, d'une part, que ne figurait pas au dossier l'accusé de réception de la notification du 10 janvier 2007, de sorte que les délais de recours n'avaient pu commencer à courir pour la contestation du taux 2007 et, d'autre part, que le reclassement faisait suite au questionnaire d'activité complété par la Société le 13 décembre 2006 et à la visite effectuée le 9 janvier 2007, au cours de laquelle un complément d'information avait été demandé à la Société ; que cette dernière n'avait fait diligence que le 6 avril 2007 ; que dès lors la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France était fondée à notifier des taux de cotisations de 2,25 % et de 3,21 % à effet des 1ers janvier 2007 et 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige tel que celui-ci est fixé par les écritures respectives des parties ; que la CRAMIF ayant admis, par son mémoire du 30 octobre 2007 en réponse au moyen de forclusion invoqué par la Société ATEIS, que la notification du 11 mai 2007 était intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert par la notification du 10 janvier 2007, la Cour Nationale qui a considéré que le délai de recours n'avait pas couru pour en déduire que la CRAMIF avait pu valablement notifier un taux rectificatif le 11 mai 2007 applicable à compter du 1er janvier 2007, a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le délai de recours de deux mois ouvert par la notification de la décision de fixation du taux de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles court de la date de réception par l'employeur de cette notification par voie postale, date attestée par l'accusé de réception ; qu'en considérant qu'en l'absence de production de cet accusé de réception, le délai de recours à l'encontre de la notification du 10 janvier 2007 n'avait pas couru pour en déduire que le taux de cotisations rectificatif notifié le 11 mai 2007 était applicable à compter du 1er janvier 2007, la Cour Nationale qui a fait produire à l'accusé de réception de la lettre de notification, simple preuve de la réception de cette lettre, un effet qu'il n'avait pas, a violé les articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 668 du Code de Procédure Civile ;

ALORS EN OUTRE QUE la Société ATEIS ayant produit aux débats la notification du 10 janvier 2007 qu'elle avait reçue de la CRAMIF, c'est à cette dernière qu'il incombait de rapporter la preuve que, nonobstant sa date, cette notification serait intervenue moins de deux mois avant la notification d'un taux rectificatif le 11 mai 2007 ; qu'en déduisant de l'absence de production de l'accusé de réception de la notification du 10 janvier 2007, que le délai du recours de deux mois prévu par l'article R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale n'avait pas couru et qu'en conséquence, la notification d'un taux rectificatif pour 2007 intervenue le 11 mai 2007 prenait effet le 1er janvier 2007, la Cour d'Appel a violé l'article R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QUE le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision de notification du taux de la cotisation d'accidents du travail prévu par l'article R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale est un délai de forclusion qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu, hors le cas de fraude ou de force majeure ; qu'ayant relevé que le reclassement de la Société ATEIS sous le numéro de risque 45.3AC faisait suite à un questionnaire d'activité auquel la Société ATEIS avait répondu le 13 décembre 2006 et à la visite d'un agent enquêteur le 9 janvier 2007, ce dont il résultait que la CRAMIF avait en sa possession dès avant la notification du taux de cotisations pour 2007 effectuée sans réserve le 10 janvier 2007 les éléments nécessaires à ce reclassement, la Cour Nationale qui a cependant retenu qu'un complément d'information demandé à la Société ATEIS n'avait été fourni par celle-ci que le 6 avril 2007, pour considérer que le taux rectificatif notifié le 11 mai 2007 était applicable à compter du 1er janvier 2007, sans relever ni caractériser la fraude ou la force majeure, a violé les articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10896
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-10896


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10896
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