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17/03/2010 | FRANCE | N°09-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-10422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., monteur électricien de sociétés travaillant en sous-traitance pour la société EDF du 26 mai 1994 au 30 août 2004, atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, a établi, le 2 juin 2003, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que les conditions de prise en charge de cette maladie prévues par ce tableau n'étant pas remplies, la caisse primaire d'assura

nce maladie (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., monteur électricien de sociétés travaillant en sous-traitance pour la société EDF du 26 mai 1994 au 30 août 2004, atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, a établi, le 2 juin 2003, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que les conditions de prise en charge de cette maladie prévues par ce tableau n'étant pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France ; que ce comité ayant conclu à l'absence de rapport de causalité entre la maladie et les expositions incriminées, la caisse a rejeté la demande de M. X... ; que le comité régional de Normandie saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour nouvel avis ayant confirmé cet avis défavorable, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé ;

Vu l'article 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, l'arrêt retient que l'avis du comité régional saisi par le tribunal exclut, en dépit de la synergie entre l'amiante et un autre agent cancérogène, l'existence d'un lien direct entre ces expositions et la pathologie déclarée, que les éléments de l'enquête administrative ne remettent pas en cause la nature et la durée des expositions et que dès lors les observations de M. X... sur l'intensité, la nature et la durée des expositions auxquelles il a été soumis ont été prises en considération par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a pas pour autant retenu le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint et les expositions incriminées ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les attestations produites devant elle par M. X... dans le but d'établir que l'exposition aux agents cancérogènes était fréquente et sans tenir compte du fait que l'intéressé soutenait avoir également été exposé à d'autres produits que l'amiante et le goudron, en particulier au pyralène, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à M. Lutumba X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lutumba X... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint et donc d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 21 avril 2005 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a travaillé comme monteur électricien pour la société CTPU devenue Sobeca, du 26 mai 1994 au 9 avril 1999 pour la société Surbeco, du 9 avril 1999 au 30 août 2004 ; que ces deux sociétés travaillaient en sous-traitance pour la société EDF, qui dans un courrier du 9 septembre 2004 précise que M. X... a effectué des tâches qui pouvaient l'exposer à l'amiante : découpage de plaques fibrociment avec disquage de ces plaques, percement de plaques fibrociment, intervention sur des fourreaux en fibrociment, déplacement de dalles en fibrociment, tirage de câbles dans des chemins de câbles en fibrociment, balayage des postes (dalles de fibrociment) ; que M. X... atteint d'un cancer broncho-pulmonaire a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis le 2 juin 2003 ; que la condition tendant à une durée d'exposition de 10 ans prévue par le tableau susvisé n'étant pas remplie, le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ; que ce comité, après avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical du médecin de M. X..., de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de cet organisme, conclut à l'absence de lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie au motif que les expositions professionnelles à l'amiante retenues sont intermittentes et d'intensité modeste, et qu'elles sont également trop récentes ; que M. X... ayant produit un avis médical du Dr. Z... du 29 décembre 2006 mentionnant l'incidence d'une exposition aux goudrons lors de la carrière professionnelle de M. X..., l'exposition à plusieurs agents cancérogènes dont l'amiante agissant en synergie peut diminuer le temps de latence, un 2e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Haute-Normandie, a été désigné au fins d'avis motivé ; que ce comité qui a également pris connaissance de tous les documents considère que « M. X... a subi une exposition à l'amiante occasionnelle, sporadique dans son activité de monteur électricien entre 1994 et 1999. Que cette exposition est fiable en dose cumulée et trop récente pour pouvoir être directement rendue responsable de la pathologie déclarée ; qu'entre 1994 et 1999, on peut remarquer également une exposition très occasionnelle à des goudrons ou dérivés de la houille, à l'occasion de l'intervention sur certains types de boitiers électriques ou transformateurs ; que cette exposition est trop faible ou trop récente pour être directement rendue responsable de la pathologie observée ; que bien qu'il existe un effet multiplicatif de ces deux types d'exposition, la faiblesse de l'exposition aux goudrons d'une part et le caractère récent de celle-ci ne permet pas d'envisager l'existence d'un lien direct entre ces expositions et la pathologie déclarée » ; que cet avis, émis au vu du certificat médical du Dr. Z..., exclut en dépit de la synergie entre l'amiante et un autre agent cancérogène l'existence d'un lien direct entre ces expositions et la pathologie déclarée ; que les éléments de l'enquête administrative effectuée par la Caisse et communiquée à hauteur de cour à l'appelant ne remettent pas en cause la nature et la durée des expositions ; que force est dès lors de considérer, que les observations de M. X... sur l'intensité, la nature et la durée des expositions auxquelles il a été soumis, ont été prises en considération par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a pas pour autant retenu le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint et les expositions incriminées ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des mentions claires et précises de l'avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Normandie que le comité n'a ni entendu la victime, ni statué au vu d'observations formulées par cette dernière ; qu'en affirmant cependant que « les observations de M. X... sur l'intensité, la nature et la durée des expositions auxquelles il a été soumis ont été prises en considération » par ce même comité, la cour dénature ledit avis et partant viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes commandent, dans le cadre de la procédure spécifique en reconnaissance d'une maladie professionnelle, que la victime reçoive communication des éléments du dossier transmis par la caisse au comité régional, de façon à lui permettre de présenter utilement ses observations sur ce dossier ; qu'il résulte des constatations mêmes de la cour que les éléments de l'enquête administrative effectuée par la caisse n'ont été communiqués à M. X... qu'à hauteur d'appel (cf. arrêt p.4, antépénultième alinéa) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les écritures de M. X... p.3, 4 premiers §), si le fait que M. X... n'ait pu avoir communication du dossier de l'enquête unilatéralement diligentée par la caisse avant que le comité régional ne se prononce sur son cas n'était pas contraire à ce que postulent les droits de la défense, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 du code de procédure civile et des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, EN OUTRE, M. X... contestait les conclusions du comité régional en faisant observer que son avis reposait sur l'affirmation aussi gratuite qu'erronée que l'exposition à l'amiante et au goudron qu'il avait eu à subir pendant son activité professionnelle était faible, tant en fréquence qu'en intensité ; que dès lors, en se bornant à reproduire, comme elle le fait, l'avis du comité sans nullement étayer les affirmations de ce dernier, comme elle y était invitée, du moindre élément de preuve de nature à les conforter et en s'abstenant de s'expliquer sur les attestations produites par M. X... qui établissait au contraire que l'exposition aux agents cancérogènes avaient été fréquentes (cf. les écritures de M. X..., spec. p. 2 et 6), la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN et SURTOUT, M. X... invoquait devant la cour, non seulement son exposition à l'amiante et au goudron, seule examinée par le comité, mais également son exposition à d'autres agents cancérigènes et plus particulièrement au pyralène (cf. ses écritures p.2 § 5 et s., p.4 § 6 et p.5 § 2; v. aussi l'arrêt attaqué p.2 § 5 et 6) ; qu'il précisait que l'interaction de l'ensemble de ces facteurs devait être prise en considération pour apprécier leur incidence sur la maladie dont il était victime ; qu'en passant totalement sous silence cette exposition à ces autres agents toxiques, la cour entache de nouveau sa décision d'une insuffisance de motifs, méconnaissant de plus fort les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10422
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-10422


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10422
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