Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme X...
Y... est propriétaire d'une maison sise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; que, pour protéger celle-ci des atteintes de la mer, son aïeul a fait construire un perré (mur de soutènement en pierre) en 1925 ; qu'une association syndicale ayant pour objet l'entretien de ce perré, à laquelle Mme X...
Y... a adhéré, a été autorisée par le Préfet de la Vendée le 12 septembre 1974 ; qu'en 1978, la commune a entrepris de construire un nouveau perré prenant appui sur le précédent avec en partie supérieure une promenade publique ; que, le 8 novembre 1976, l'assemblée générale de l'association a voté l'approbation de ce projet et accepté la prise en charge par ses membres, dans la limite de 20 %, du coût total de sa réalisation ; que Mme X...
Y..., représentée par son mari, s'est opposée à ces différentes résolutions ; qu'elle a fait assigner devant la juridiction judiciaire la commune de Saint-Gilles Croix de Vie et l'Etat en vue notamment de faire juger que la construction par la commune avec le concours technique de l'Etat d'un nouveau perré et d'une promenade publique sur sa propriété constituait une voie de fait et de condamner solidairement ces deux personnes publiques à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re civile, 8 février 2005, pourvoi n° 0312315), de dire la juridiction judiciaire incompétente ;
Attendu qu'ayant relevé que l'association avait pour objet la restauration et l'entretien du perré de protection de la villa Notre Dame ainsi que les travaux d'amélioration qui pourraient ultérieurement être jugés utiles, la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine, que le vote par l'assemblée générale portait sur l'édification d'un second perré qui a été édifié sur le précédent, sans déborder au delà de ses limites, ce qui exclut toute appropriation de terrain, a pu en déduire qu'il n'excédait pas son objet social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme X...
Y... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ainsi renvoyé Madame X...
Y... à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de NANTES ;
Aux motifs que, « il est prouvé (pétition copie communiquée) que Marie-Cécile X...
Y... a participé en février 1974 à une pétition demandant la création d'une association syndicale des propriétaires riverains du front de mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie destinée à la restauration du perré protégeant leurs propriétés. Il est prouvé (bulletin d'adhésion communiqué) que cette association a été créée et qu'elle y est entrée en juin 1974. Cette association a été autorisée le 12 septembre 1974 par le préfet de Vendée. Il est prouvé (procès-verbal communiqué) que par son assemblée générale du 15 avril 1975 cette association a accepté l'agrégation de la commune. Il est indifférent sur la valeur de cette décision que Marie-Cécile X...
Y... ait voté contre cette agrégation. Il est constant que la commune a entrepris des études de restauration du perré, a délibéré en conseil municipal, a effectué des propositions à l'association, mises en forme par un écrit du 20 octobre 1976. Par assemblée générale du 8 novembre 1976 l'association a accepté le principe du chantier choisi tout en émettant le voeu d'une diminution du montant de la participation financière de chacun de ses membres. Il est sans effet sur la valeur juridique de ces travaux associatifs que Marie-Cécile X...
Y... ait voté contre. Ce vote concernait très exactement l'objet social de l'association, ainsi défini en l'article 4 des statuts " l'entreprise a pour but la restauration et l'entretien du perré de protection de la " Villa Notre-Dame ", ainsi que les travaux d'amélioration qui pourraient ultérieurement être jugés utiles ". Il résulte de l'examen des plans du second perré litigieux, qu'il a été édifié sur le précédent, sans déborder au-delà de ses limites, ce qui exclut toute appropriation de terrain. Ces différentes décisions ont été notifiées à Marie-Cécile X...
Y... qui a disposé des délais de recours. Notamment le décret du 18 décembre 1927, en son article 43, lui accordait un délai de trois mois pour soumettre au tribunal administratif la délibération contestée par elle de l'assemblée générale de l'association.
Il est constant que le tribunal administratif de Nantes, le 29 décembre 1978, a débouté Marie-Cécile X...
Y... des deux requêtes, déposées avec un tiers, tendant à faire annuler l'association ainsi que la décision du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de faire exécuter les travaux sur le perré de la Villa Notre-Dame. Les éléments qui précèdent démontrent une action, non dissimulée mais au contraire publique, de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tendant à mettre en oeuvre les moyens de restaurer un perré en bord de mer, sur demande initiale des riverains réunis en association, craignant pour leur sécurité et celle de leurs biens. La commune a agi en vertu de délibérations publiques, ses décisions ont été notifiées aux personnes concernées qui ont pu les contester en justice. Assurer la sécurité des personnes et des biens rentre de façon certaine dans les attributions municipales. Ces éléments interdisent à la cour de pouvoir considérer que l'action de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a ainsi agi d'une façon manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir dont elle dispose en sa qualité d'autorité administrative. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser qu'elle a commis une quelconque atteinte au droit de propriété. De façon générale, la cour ne découvre aucun élément permettant de caractériser une voie de fait ou une emprise irrégulière. Aucune liberté fondamentale n'a été atteinte. Ainsi, il doit être analysé que, de façon manifeste, le litige oppose une citoyenne à sa commune au sujet d'un acte administratif commis par cette collectivité territoriale, contentieux échappant à la compétence judiciaire. Par infirmation, sur déféré, la cour doit relever son incompétence et renvoyer Marie-Cécile X...
Y... à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Nantes » ; Alors que, en jugeant que les travaux de construction d'un second perré entraient dans l'objet social de l'association syndicale, laquelle n'a pourtant été constituée, selon les dispositions de l'article 4 de ses statuts, qu'en vue de « la restauration et l'entretien du perré de protection de la Villa Notre Dame ainsi que les travaux d'amélioration qui pourraient ultérieurement être jugés utiles », ce qui ne comprend pas l'édification d'un nouveau perré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.