LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été employée du 28 février au 7 novembre 2007 en qualité d'aide-soignante à la Martinique, moyennant une "rémunération mensuelle de base" déterminée, par l'association Soins santé service, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord du 12 mai 2006 prévoyait le versement d'une prime, dite de vie chère, calculée sur la base du salaire brut conventionnel du salarié concerné ; qu'ayant perçu un salaire de base d'un montant inférieur à celui prévu par son contrat de travail, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur rappel de salaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base prévu par le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la prime de vie chère est fixé en fonction du salaire brut conventionnel, lui-même obtenu, en vertu de l'article 8.01.1 de la convention collective, en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse relative à l'interprétation de l'accord du 12 mai 2006 et ainsi violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DIT que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par la défenderesse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Soins santé service had Martinique Les 3 S
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné l'association SOINS SANTE SERVICE LES 3 S à payer à Madame X... la somme de 2.571,59 euros à titre de solde de salaire de mars à octobre 2007 AUX MOTIFS QUE la prime de vie chère instaurée le 12 mai 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 confirmée par arrêté du 24 juillet 2006 publié au Journal Officiel du 1er septembre 2006 s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective, il convient d'inclure cette prime comme partie intégrant du salaire ; que la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat, mais que l'augmentation de la valeur du point en juillet ne peut provoquer une augmentation du salaire brut puisque celui-ci est déjà supérieur à la nouvelle valeur du point multiplié par le coefficient lié au statut de la demanderesse ; que l'ancienneté de la salariée est de 8,25 mois dans l'association entrecoupée d'un mois d'arrêt maladie ; que cette prime de vie chère est calculée comme étant de 20 % de son salaire de base contractuel, soit 375,82 euros mensuels et, et que la somme réclame est inférieure à la somme calculée sur 8,25 mois, il sera alloué celle réclamée, c'est-à-dire de 2.571,59 euros ;
1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui procède à l'interprétation d'une convention collective dont le sens soulève une contestation sérieuse ; qu'aux termes de l'article 2 de l'accord du 12 mai 2006, applicable en l'espèce, la prime de vie chère « est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné tel qu'il résulte de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif , hors éléments variables de rémunération » ; que le même article 2 précise que « les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante : - coefficient de référence ; - ancienneté ; - majoration spécifique ; - indemnité de carrière, etc. » ; qu'il n'en résulte donc nullement que la prime de 20 % doit s'appliquer à la rémunération éventuellement définie selon des modalités différentes par le contrat ; qu'en affirmant néanmoins que « la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de l'accord collectif du 12 mai 2006, la prime de vie chère doit s'appliquer non au salaire de base éventuellement défini par le contrat mais au seul « salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération », les éléments du salaire brut étant « déterminés de la façon suivante : - coefficient de référence – ancienneté ; - majoration spécifique ; - indemnité de carrière, etc. » ; que sans faire référence au mode de calcul conventionnel du salaire de base, le contrat de travail stipulait que « la salariée percevra it une rémunération mensuelle de base de : MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.789,26 €) », cette somme globale correspondant déjà au montant du salaire de base conventionnel augmenté de la prime de vie chère ; que la prime de vie chère, qui tend à majorer le niveau du salaire brut conventionnel, a donc le même objet que la rémunération mensuelle globale définie par le contrat de travail et ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en affirmant que la prime de vie chère devait être « ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il devait seulement comparer les montants de rémunération résultant respectivement du contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.