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17/03/2010 | FRANCE | N°08-45329;09-40107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45329 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois M 08-45. 329 et F 09-40. 107 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2008) que M. X... a été engagé le 1er août 1994 par la société Eisele France dont le siège social était à Blotzheim en Alsace, en qualité de directeur commercial pour exercer ses fonctions en région parisienne dans l'établissement Colmant machines outils ; qu'à compter du 1er janvier 1997 il a poursuivi son activité à Blotzheim au sein de la société Wagner groupe industriel, devenue fi

liale de la société Eisele France ; qu'il a été licencié pour inaptitude p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois M 08-45. 329 et F 09-40. 107 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2008) que M. X... a été engagé le 1er août 1994 par la société Eisele France dont le siège social était à Blotzheim en Alsace, en qualité de directeur commercial pour exercer ses fonctions en région parisienne dans l'établissement Colmant machines outils ; qu'à compter du 1er janvier 1997 il a poursuivi son activité à Blotzheim au sein de la société Wagner groupe industriel, devenue filiale de la société Eisele France ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 8 juin 1999 avant d'être admis à la retraite anticipée au mois de mai 2002 ; que l'employeur, qui avait souscrit un contrat d'assurance-groupe prévoyance et invalidité auprès du GAN, a changé d'assureur et de régime de garantie en novembre 1994, en contractant avec la compagnie la Mondiale ; qu'estimant avoir été victime d'un manque préjudiciable d'information sur la réduction de garantie induite par cette modification en matière d'indemnités journalières, de pension d'invalidité, de remboursement de frais médicaux et de cotisations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'indemnisation de différents préjudices imputés à son ancien employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait manqué à son obligation d'information et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et de trop-perçu de cotisations pour les années 1995 à 1997 alors, selon le moyen :
1°) qu'il n'existe aucune lien de causalité entre la faute et le dommage, lorsque le salarié, qui n'a pas été informé par son employeur d'une réduction de l'une des garanties souscrites à son profit dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, a malgré tout pu obtenir toutes les informations relatives à cette réduction et a choisi, avant que le risque correspondant à cette garantie ne se réalise, de ne pas souscrire une assurance complémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait eu connaissance de l'ensemble des garanties prévues au contrat d'assurance de groupe le 20 juin 1995, date à laquelle il reconnaissait dans un courrier adressé à son employeur avoir « listé » celles-ci ou, à tout le moins et au plus tard, le 3 janvier 1997, date à laquelle il avait obtenu cette information directement de la société la Mondiale à laquelle avait écrit son épouse ; qu'en affirmant que le fait, pour l'employeur, de ne pas l'avoir immédiatement informé des modifications intervenues dans le régime invalidité prévu au contrat d'assurance de groupe lui avait fait perdre une chance de souscrire une assurance complémentaire quand celui-ci, qui n'avait fait l'objet d'un classement en invalidité que le 15 janvier 1999, avait eu tout le loisir de contracter une assurance complémentaire entre la date à laquelle il avait été finalement informé de la modification du régime invalidité et celle à laquelle il avait été classé en invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) que la société Eisele France produisait aux débats une lettre en date du 11 février 1997, adressée par la société la Mondiale au salarié et à laquelle était annexé le contrat d'assurance de groupe ; qu'en ne recherchant pas si cette pièce, qui établissait une fois encore la connaissance, nécessairement complète, que M. X... avait, à cette date, des garanties souscrites par son employeur, n'était pas de nature à établir l'absence de tout lien de causalité entre le défaut d'information de l'employeur et le préjudice prétendument subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté au vu des courriers échangés entre les parties que le salarié n'avait su qu'incomplètement, six mois après son rattachement au nouveau régime d'assurance applicable en 1995 et l'apparition de ses problèmes de santé, la modification défavorable pour lui des garanties souscrites et notamment la réduction de 65 à 60 ans de sa garantie de ressources ; qu'elle a, d'autre part, relevé que l'intéressé avait été privé de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire pour pallier cette perte, d'autant que son état de santé au début de l'année 1995 pouvait constituer un obstacle sérieux à l'accord d'un assureur pour octroyer une telle garantie ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que le lien de causalité entre la faute de la société et le préjudice de l'intéressé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'affiliation au régime local d'Alsace Moselle dès son embauche, et en conséquence, débouté de sa demande de remboursement de frais médicaux et d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 16 du code civil local alors, selon le moyen, qu'aux termes du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, du régime général de la sécurité sociale, le régime local d'Alsace Moselle plus favorable, s'applique aux assurés résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, mais aussi aux actifs cotisants dont l'employeur est situé dans le ressort géographique du régime local ; que ces dispositions ont été confirmées par l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale qui dispose expressément que le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général, salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quelque soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, et aux salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été embauché par la société Eisele France le 1er août 1994, dont le siège social était situé à Blotzheim en Alsace aurait dû en déduire que l'intéressé devait bénéficier des dispositions favorables du régime local d'assurance maladie dès son embauche, en complément du régime général ; qu'en décidant le contraire au motif que le salarié n'avait exercé son activité professionnelle en Alsace qu'à compter du 1er janvier 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations, a violé le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946, et ensemble l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale que le bénéfice des prestations du régime local d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle ne peut être étendu à des assurés ayant leur résidence habituelle hors de ces trois départements que dans les cas limitativement prévus par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 21 janvier 1981 en son article 1er ne déroge à cette règle, lorsqu'ils résident dans un autre département, que pour les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et ce pour le seul bénéfice de l'action sanitaire et sociale ;
Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander l'application rétroactive de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 dès son entrée au service de la société Eisele France en 1994, la cour d'appel a relevé qu'aucun autre élément de fait antérieur à la date d'application de cette loi ne caractérisait une activité du salarié déployée en Alsace ou en Moselle ; qu'elle a fait l'exacte application des textes ci dessus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi M 08-45. 329 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Eisele France ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société EISELE France avait manqué à son obligation d'information quant et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié une somme de 80. 000 € à titre de dommages-intérêts et à une somme de 699, 27 € à titre de trop perçu de cotisations pour les années 1995 à 1997 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'avenant au contrat d'assurance de novembre 1994 modifiant les conditions des garanties offertes par la Compagnie d'assurance LA MONDIALE, il n'est pas possible, au vu des pièces versées aux débats, d'établir si ces informations portaient bien sur le nouveau régime découlant des avenants récents du mois de novembre précédent ou sur les garanties antérieures de LA MONDIALE ; qu'au surplus, il résulte d'une lettre adressée par le salarié quelques mois plus tard en avril 1995 que celui-ci s'étonnait de ce que son nouvel assureur lui réclame un examen médical, ce qui peut révéler que ces conditions n'avaient pas été portées à sa connaissance ; que cette réclamation dénote la bonne foi ou la mauvaise foi de M. X..., elle corrobore en tous cas les affirmations ultérieures de celui-ci quant au défaut d'information sur le nouveau régime applicable en 1995 suite aux avenants ; qu'en outre, la Compagnie LA MONDIALE a précisé à M. X... les garanties offertes par son nouveau régime de retraite, mais ne l'a fait que bien plus tard, par une lettre datée du 27 juin 1995, soit 6 mois après son rattachement et l'apparition de ses problèmes de santé ; que de même, si le salarié avait bien été informé de son rattachement à ce nouvel assureur, la lettre du salarié invoquée à ce sujet par l'appelante et datée du 11 juin 1995, mentionne bien qu'il a été informé de ce changement mais qu'il a reçu un formulaire de remboursement, ce qui est notoirement insuffisant pour établir le contenu de l'information communiquée ; qu'une autre lettre de M. X..., datée du 20 juin 1995, indique qu'il a « listé » les règles relatives au régime de prévoyance de groupe mais date cet examen des pièces du même jour, soit six mois après son affiliation à la Compagnie LA MONDIALE ; qu'enfin, des précisions complémentaires lui ont été fournies, mais bien plus tard, le 3 janvier 1997, selon une lettre détaillée de Mme X... de cette date, ce qui confirme le caractère incomplet des informations fournies en 1994 / 1995 ; que cette modification des conditions d'assurance apparaît importante, puisqu'elle porte sur la garantie du régime invalidité offert par l'assureur aux salariés de la société EISELE France ; que l'avenant au contrat d'assurance groupe LA MONDIALE du 24 novembre 1994 a en effet modifié deux aspects " du contrat antérieurement souscrit par la société EISELE France : la base de calcul a été fixée à 85 % du salaire brut de base au lieu de 100 % du salaire de base, et la durée de garantie de ressources a été limitée à 60 ans au lieu de 65 ans ; qu'en ce qui concerne cette première modification, il n'est nullement établi que cette modification soit défavorable au salarié, compte tenu de la base de calcul retenue : le calcul tendait dans un cas comme dans l'autre à garantir au salarié le maintien de son revenu à l'identique et non la prise en charge d'une rente supérieure calculée sur 100 % du salaire brut ; que malgré l'imprécision des termes « 100 % du salaire », il faut entendre « du salaire net », sans quoi la rente servie par l'assureur aurait, compte tenu des indemnités de la sécurité sociale versées par ailleurs, dépassé la rémunération antérieure ; qu'en ce qui concerne la seconde modification en revanche, elle est incontestablement défavorable au salarié assuré puisqu'il ne conserve la garantie de ressources que jusqu'à l'âge de 60 ans ; que es modifications résultant de l'avenant de novembre 1994, l'absence d'élément probant quant à l'information de M. X... à son sujet et l'apparente ignorance de ces modifications par le salarié démontrent une carence de la société EISELE France à l'égard de son obligation d'informer celui-ci ; qu'au fond, il résulte des éléments ci-dessus et de l'avenant conclu avec la Compagnie d'assurances LA MONDIALE, que le contrat d'assurance groupe de 1977 a été modifié par un avenant du 22 novembre 1994 après l'arrivée de M. X... au service de son employeur et portant sur les garanties offertes pour le calcul des rentes invalidité : au lieu d'allouer au salarié une rente égale à la différence entre le salaire de base à 100 % et la pension servie par la sécurité sociale jusqu'à l'âge de 65 ans, LA MONDIALE assurait désormais aux salariés de la société une rente égale à la différence entre 85 % du salaire brut jusqu'à 60 ans ; que l'employeur est de ce fait responsable des conséquences attachées au manquement d'information, à hauteur du dommage réellement subi de ce fait ; que dans la mesure où la société EISELE France ne démontre pas qu'elle avait complètement et correctement informé son salarié de la modification résultant de l'avenant de novembre 1994, celui-ci a été privé de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire en prévision de la période de garantie de ressources supprimée par cet avenant ; qu'en contrepartie, il n'a pas eu à cotiser en proportion ; que la différence de régime découlant de l'avenant conclu entre la société EISELE France et la Compagnie LA MONDIALE ne constitue pas un préjudice direct et certain à l'égard de M. X... dans la mesure où celui-ci pouvait ne pas souscrire une retraite complémentaire pour bénéficier d'une prestation équivalente entre 60 et 65 ans ; de plus, l'état de santé de M. X..., déjà atteint au début de l'année 1995, pouvait constituer un obstacle sérieux à l'accord d'un assureur pour octroyer une telle garantie ; que la carence de la société EISELE France a fait perdre au salarié une chance d'obtenir la garantie de ressources jusqu'à 65 ans ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'existe aucune lien de causalité entre la faute et le dommage, lorsque le salarié, qui n'a pas été informé par son employeur d'une réduction de l'une des garanties souscrites à son profit dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, a malgré tout pu obtenir toutes les informations relatives à cette réduction et a choisi, avant que le risque correspondant à cette garantie ne se réalise, de ne pas souscrire une assurance complémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait eu connaissance de l'ensemble des garanties prévues au contrat d'assurance de groupe le 20 juin 1995, date à laquelle il reconnaissait dans un courrier adressé à son employeur avoir « listé » celles-ci ou, à tout le moins et au plus tard, le 3 janvier 1997, date à laquelle il avait obtenu cette information directement de la société LA MONDIALE à laquelle avait écrit son épouse ; qu'en affirmant que le fait, pour l'employeur, de ne pas l'avoir immédiatement informé des modifications intervenues dans le régime invalidité prévu au contrat d'assurance de groupe lui avait fait perdre une chance de souscrire une assurance complémentaire quand celui-ci, qui n'avait fait l'objet d'un classement en invalidité que le 15 janvier 1999, avait eu tout le loisir de contracter une assurance complémentaire entre la date à laquelle il avait été finalement informé de la modification du régime invalidité et celle à laquelle il avait été classé en invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société EISELE France produisait aux débats une lettre en date du 11 février 1997, adressée par la société LA MONDIALE au salarié et à laquelle était annexé le contrat d'assurance de groupe ;
qu'en ne recherchant pas si cette pièce, qui établissait une fois encore la connaissance, nécessairement complète, que Monsieur X... avait, à cette date, des garanties souscrites par son employeur, n'était pas de nature à établir l'absence de tout lien de causalité entre le défaut d'information de l'employeur et le préjudice prétendument subi par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi F 09-40. 107 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'affiliation au régime local d'Alsace Moselle dès son embauche, et en conséquence, débouté l'intéressé de sa demande de remboursement de frais médicaux et d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 16 du Code civil local ;
AUX MOTIFS QUE « la société Eisele France est établie à Blotzheim en Alsace ; qu'aux termes de l'article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur devait affilier M. X... au régime local d'assurance maladie, indépendamment de son lieu d'affectation, ce qu'elle a fait dès le 1 er janvier 1997, suite à une réclamation du salarié lorsque celui-ci a été rattaché à l'établissement de Blotzheim et a dû rejoindre l'Alsace. Cependant, Monsieur X... n'est pas fondé à demander l'application rétroactive de ce régime dès son entrée au service de la société Eisele France en 1994, dans la mesure où cette disposition légale n'était pas encore applicable. Le contrat de travail de Monsieur X... mentionnait bien également l'établissement de Blotzheim, mais il n'est pas contesté par le salarié qu'il n'y a jamais exercé son activité professionnelle, avant d'être tenu de déménager en Alsace en 1997. Le salarié reconnaît qu'il a travaillé entre 1994 et 1995 dans la région parisienne à Argenteuil et à Vitry, ainsi que cela résulte de son contrat de travail, de ses bulletins de paye et des lettres qu'il signait comme directeur commercial depuis ce dernier site. Bien qu'il fasse écrire dans ses conclusions que ces deux sites ne pouvaient être « son lieu de travail légal ». Il reconnaît qu'avant le 1 er janvier 1997, il n'était pas affecté en Alsace, écrivant notamment à son employeur le 10 février 1997 ; « Janvier 1997 : déménagement en Alsace sans avertissement préalable ni délai ». II importe peu que le transfert au sein de la société Wagner Groupe industriel créée à cette date n'ait donné lieu à régularisation que par la création au 17 mars 1997 de cette société (devenue ensuite Centre Machines outils France), seule comptant la localisation effective de l'activité du salarié à partir du mois de janvier 1997. Le critère d'application territoriale de la règle locale ci-dessus mentionnée est en effet le lieu où s'exerce l'activité principale du salarié et non la localisation du siège social de l'employeur, ainsi que cela avait été jugé pour un cadre qualifié de « commis commercial » pour l'application de l'art. 63 du Code de commerce local soumis aux mêmes règles (Soc. 9 oct. 1963, Bull. V n° 672). Pour invoquer par ailleurs l'application du régime local relatif au maintien du salaire, le salarié fait aussi écrire que ses lieux de travail, c'était sa voiture de fonction avec le téléphone. Une telle affirmation est notoirement insuffisante pour rattacher Monsieur X... au siège social de son employeur avant l'année 1997 pour l'application des règles locales, alors qu'aucun autre élément de fait antérieur à cette date ne caractérise une activité du salarié déployée en Alsace ou en Moselle. L'obligation d'affiliation au régime local a été établie par la loi du 14 avril 1998 et ne peut donc rétroagir à l'entrée de Monsieur X... au service de son employeur. Enfin, ce n'est que par un décret du 21 janvier 1981 que l'affiliation des salariés au régime local du seul fait de la localisation de l'employeur en Alsace ou en Moselle est devenue obligatoire, le décret du 31 mars 1995 (invoqué par Monsieur X...) ne faisant que mettre en place l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie. Le Conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur X... la somme de 2. 728, 076. Le salarié demande la confirmation du jugement à cet égard. Selon un décompte du salarié, cette somme correspond à des frais médicaux de 1994 jamais remboursés pour 1. 170, 65 €, à des cotisations prélevées pour 492, 666, un différentiel de cotisations de 438, 816, une incidence financière compensatrice discriminatoire de 470, 166 pour 1995 et de 155, 79 € pour 1996. Aucun des montants figurant sur ce décompte n'est justifié par des éléments de fait ou d'autres documents détaillant les sommes alléguées. En ce qui concerne l'incidence financière mise en compte pour 1995 et 1996, la Cour doit procéder par rapprochement faute d'indication. Il apparaît que ce montant correspond à l'affirmation du salarié selon lequel, il aurait dû être affilié au régime local en 1995 et en 1996, les bulletins de paie postérieurs faisant état d'un rattachement au régime local à compter de 1997. A cet égard, il a été précisé plus haut qu'avant 1998, l'employeur n'avait pas d'obligation légale dès lors que le salarié n'était pas affecté en Alsace ou en Moselle. Le montant réclamé, indépendamment d'une éventuelle prescription évoquée dans le propre décompte de Monsieur X..., n'est donc pas justifié. Le jugement doit être en conséquence infirmé de ce chef. Les règles relatives au maintien du salaire invoquées par Monsieur X... correspondent au délai de carence séparant la suspension du contrat de travail pour maladie de la prise en charge par la sécurité sociale des indemnités journalières. Ces règles prévues par l'article 616 du Code civil local sont applicables aux salariés relevant du régime local applicable en Alsace et en Moselle. Ainsi que cela a été développé plus haut, Monsieur X... ne relevait pas de ce régime avant 1997. La somme mise en compte à ce titre soit 2. 728, 07 € n'est donc pas due »,
ALORS QU'aux termes du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, du régime général de la sécurité sociale, le régime local d'Alsace Moselle plus favorable, s'applique aux assurés résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, mais aussi aux actifs cotisants dont l'employeur est situé dans le ressort géographique du régime local ; que ces dispositions ont été confirmées par l'article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose expressément que le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général, salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quelque soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, et aux salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été embauché par la société Eisele France le 1er août 1994 (page 4 de l'arrêt), dont le siège social était situé à Blotzheim en Alsace (page 7 de l'arrêt) aurait du en déduire que l'intéressé devait bénéficier des dispositions favorables du régime local d'assurance maladie dès son embauche, en complément du régime général ; qu'en décidant le contraire au motif que le salarié n'avait exercé son activité professionnelle en Alsace qu'à compter du 1er janvier 1997, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations, a violé le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946, et ensemble l'article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45329;09-40107
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-45329;09-40107


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45329
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