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17/03/2010 | FRANCE | N°08-45189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée par la société d'HLM des régions de l'Est et du Nord en qualité de conseillère sociale avec la classification d'agent de maîtrise coefficient M1 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de cadre et obtenir les rappels de salaire correspondants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la

débouter de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée par la société d'HLM des régions de l'Est et du Nord en qualité de conseillère sociale avec la classification d'agent de maîtrise coefficient M1 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de cadre et obtenir les rappels de salaire correspondants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, et de rappels de primes de gratification et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1° / que l'annexe 1 à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM reconnaît la qualification minimale de cadre coefficient 1 aux salariés exerçant les fonctions de conseiller social ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de classification à la position de cadre coefficient 1 après avoir constaté qu'elle exerçait les fonctions de conseiller social, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

2° / qu'en tout cas que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que des écritures des parties, que le contrat de travail de Mme X... mentionnait sa qualité de conseillère sociale, qualification correspondant au minimum à la position de cadre coefficient 1 ; qu'en déboutant néanmoins la salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

3° / alors que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que Mme X... demandait en conséquence que soient examinées les fonctions qu'elle exerçait réellement et contestait fermement la fiche de poste produite par l'employeur ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas contesté que ces fonctions sont bien celles qu'Emmanuelle X... exerce réellement au sein de la société d'HLM des régions de l'est et du Nord » pour s'en tenir à un examen des fonctions telles que mentionnées dans la fiche de poste, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'en toute hypothèse que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'article 1. 1 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, chacune des catégories d'emploi regroupe une série d'emplois énumérés à titre indicatif et que pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée il convient, d'une part, de ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié mais d'analyser l'emploi occupé et de choisir la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées, d'autre part, de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l'appartenance à l'une des catégories : employés, agents de maîtrise ou cadres, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que les fonctions décrites dans l'annexe jointe au contrat de travail de la salariée, dont il n'était pas contesté par celle-ci qu'elles étaient celles réellement exercées par elle, correspondaient à des fonctions d'agent de maîtrise M1 telles que définies par la convention collective, a fait une juste application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, de rappels de primes de gratification et congés payés afférents, et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1132-1 du code du travail alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenus L. 3221-2 et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que les fonctions exercées par la salariée n'étaient pas similaires aux fonctions de salariés d'une autre société du groupe auxquelles elle entendait se comparer ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Emmanuelle X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents, rappels de primes de vacances et congés payés y afférents et de rappels de primes de gratification et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Emmanuelle X... a été embauchée en qualité de conseillère sociale au coefficient M1 de la convention collective ; qu'à son contrat a été jointe une fiche de poste définissant, ainsi qu'il suit, les fonctions à exercer : « La mission de conseiller social consiste à assurer l'aide et le suivi personnalisé des locataires en difficultés sociales afin de prévenir et gérer les situations d'impayés. Pour cela il :- rencontre les personnes concernées et analyse les situations individuelles, le plus souvent à domicile, négocie et établit les partenariats avec les services sociaux, institutions spécialisées et organismes concernés,- assure le recouvrement des plans amiables,- actionne les différents dispositifs d'aides possibles, notamment les fonds de solidarité logement,- joue le rôle de médiateur en cas de conflit de voisinage, Responsabilité et zone d'autonomie :- il est rattaché hiérarchiquement au responsable de la cellule contentieux et actions sociales, auquel il rend compte en permanence,- il a des relations fonctionnelles avec les autres collaborateurs de la société, concernés par ses actions » ; qu'il n'est pas contesté que ces fonctions sont bien celles qu'Emmanuelle X... exerce réellement au sein de la société d'HLM des régions de l'EST et du NORD ; qu'il convient dès lors de rechercher si elles correspondent à la classification de cadre revendiquée par Emmanuelle X... ; que la convention collective applicable prévoit que : « Pour effectuer le classement du salarié dans les différents niveaux et déterminer ainsi la classification appropriée, il convient :- de ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié et de choisir la classification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées qui déterminent l'appartenance à l'une des catégories : employés, agents de maîtrise ou cadres. La formation, les diplômes et les titres universitaires ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi occupé. Elle définit par ailleurs ainsi qu'il suit les fonctions de cadre : « Les fonctions de cadre nécessitent des connaissances acquises par formation ou expérience (diplôme d'ingénieur formation de niveau I et II – éducation nationale) …. Les cadres du premier niveau possèdent une compétence qui justifie l'autonomie dont ils peuvent disposer pour prendre des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de la société. Ils organisent, animent et contrôlent le travail de leurs collaborateurs et, selon les missions définies par les échelons supérieurs, ils peuvent réaliser des travaux complexes d'étude, de conception ou de contrôle en faisant preuve de créativité et d'innovation. Leurs fonctions peuvent s'exercer sans responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés. A titre d'exemple, les emplois relevant de cette catégorie sont les suivants : cadres administratif 1, secrétaire de direction … conseiller social 1 » ; que les fonctions exercées par Emmanuelle X... telles que ci-dessus définies ne permettent pas de la classer dans la catégorie cadre ; que contrairement à ce que soutient Emmanuelle X..., elles ne correspondent pas à un emploi de conseillère sociale 1, soit de conseillère sociale cadre ; qu'elles correspondent à une mission strictement délimitée et encadrée par un supérieur hiérarchique auquel il doit être rendu compte régulièrement ; qu'elles ne supposent pas une autonomie génératrice d'un pouvoir décisionnaire ; qu'elles correspondent en réalité parfaitement au statut d'agent de maîtrise M1 défini par la convention collective comme étant des « emplois nécessitant des connaissances générales et techniques approfondies dans une branche spécialisée technique, administrative, juridique, » … et dans lesquels « le salarié classé à ce niveau est appelé à prendre des initiatives, concevoir des méthodes et une organisation du travail, interpréter des informations, assumer des activités diversifiées dont il assure la coordination ; qu'il peut être chargé de la recherche de solutions à des problèmes nouveaux nécessitant la pris en compte de contraintes techniques, économiques, sociales, commerciales ou autres. Il peut également être appelé à conseiller d'autres personnes, contrôler leur travail et animer un groupe d'employés ou de personnels d'immeuble » ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par contrat à durée indéterminée, Madame Emmanuelle X... a été embauchée à compter du 4 décembre 2000 en qualité de conseillère sociale au coefficient M1 de cette convention collective ; que la définition des fonctions de Madame Emmanuelle X... est celle qui résulte de la fiche de poste dont il est fait référence dans l'article 2 du contrat de travail signé par les parties ; que la fiche de poste jointe au contrat de travail décrit précisément le poste, les responsabilités et zones d'autonomie de la salariée ainsi que les connaissances et qualités requises, le tout dans le cadre d'un positionnement M1 / M2 ou équivalent SNCF ; que l'annexe 1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM prévoit dans son article 1. 1 relatif aux principes généraux concernant la classification des personnels employeurs, agents de maîtrise et cadres que : « chacune des catégories : employés, agents de maîtrise et cadres est organisée en niveaux professionnels correspondant à des degré croissants de formation, d'autonomie et de responsabilité. Chaque niveau regroupe une série d'emplois énumérés à titre indicatif et rattaché à un coefficient hiérarchique. Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l'appartenance à l'une des catégories : employés, agents de maîtrise ou cadres. La formation, les diplômes et les titres universitaires ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi occupé ; que la fiche de poste jointe au contrat de travail de Madame Emmanuelle X... correspondant à l'emploi d'agent de maîtrise – coefficient M1 défini dans l'annexe 1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ; que Madame Emmanuelle X... revendique le coefficient C1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM ; qu'elle indique que le poste de conseiller social est repris à titre d'exemple d'emploi relevant de la catégorie des cadres ; qu'elle étaye sa réclamation en se basant sur des offres de poste de conseillers sociaux prévoyant un positionnement dans une autre société du groupe (ICF LA SABLIERE en l'espèce) ; que le Conseil a analysé l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'il apparaît que l'emploi exercé par Madame Emmanuelle X... diffère sensiblement de celui exercé par un conseiller social exerçant au sein d'ICF LA SABLIERE qui est quant à lui directement rattaché au directeur d'agence et représente le bailleur dans ses activités et ses missions pour lesquels il dispose d'une large autonomie ; qu'il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties que Madame Emmanuelle X..., tout en disposant d'une certaine autonomie (encadrée par les procédures internes de la société) dans le cadre de sa mission, ne dispose pas de pouvoir décisionnaire de nature à engager la société à l'égard des tiers ; qu'il est justifié que c'est le responsable de l'UASC qui prend les décisions au nom de la société HLM NOD EST et non Madame Emmanuelle X... ; que même si celle-ci, dans le cadre de l'organisation mise en place par son responsable, peut être amenée à assurer la représentation de la société auprès des instances relevant de son domaine de compétence, ou encore à élaborer et actualiser des tableaux de bord reflétant l'activité de l'UASC, etc … ; que contrairement à ce que prétend Madame Emmanuelle X..., seul le responsable de l'UASC bénéficie d'un pouvoir décisionnel ; que selon la classification de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, l'emploi de cadre – coefficient C1 prévoit que les cadres de 1er niveau possèdent une compétence qui justifie l'autonomie dont ils peuvent disposer pour prendre des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de la société ; que ce positionnement ne peut s'appliquer à Madame Emmanuelle X... qui exerce ses fonctions sous la dépendance et les directives de son responsable direct qui, comme cela a déjà été évoqué plus haut, bénéficie quant à lui d'un pouvoir décisionnel ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Emmanuelle X... de sa demande de classification en tant que cadre C1 et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

ALORS QUE l'annexe 1 à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM reconnaît la qualification minimale de cadre coefficient 1 aux salariés exerçant les fonctions de conseiller social ; qu'en déboutant Madame Emmanuelle X... de sa demande de classification à la position de cadre coefficient 1 après avoir constaté qu'elle exerçait les fonctions de conseiller social, la Cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

ALORS en tout cas QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 2 § 1) et du jugement confirmé (p. 3, § 1) que des écritures des parties (conclusions de la salariée, p. 3, 2- § 3 ; conclusions adverses, p. 4, § 3), que le contrat de travail de Madame Emmanuelle X... mentionnait sa qualité de conseillère sociale, qualification correspondant au minimum à la position de cadre coefficient 1 ; qu'en déboutant néanmoins la salarié de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que Madame Emmanuelle X... demandait en conséquence que soient examinées les fonctions qu'elle exerçait réellement et contestait fermement la fiche de poste produite par l'employeur ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas contesté que ces fonctions sont bien celles qu'Emmanuelle X... exerce réellement au sein de la société d'HLM des régions de l'EST et du NORD » pour s'en tenir à un examen des fonctions telles que mentionnées dans la fiche de poste, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en toute hypothèse cas QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Madame Emmanuelle X... de ses demandes, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Emmanuelle X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents, rappels de primes de vacances et congés payés y afférents, rappels de primes de gratification et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 du Code du travail.

AUX MOTIFS QU'Emmanuelle X... soutient qu'elle fait l'objet d'une discrimination en matière de rémunération dans la mesure où les conseillers sociaux travaillant au sein de la filiale la SABLIERE sont classés en catégorie Cadre coefficient C1 ; qu'il résulte cependant de l'examen des fiches de postes de conseillers sociaux C1 de la filiale de la SABLIERE que ces derniers ont une autonomie beaucoup plus importante que celle dont Emmanuelle X... dispose et qu'ils exercent des fonctions plus larges que celles exercées par Emmanuelle X... ; que notamment, ils travaillent en étroite collaboration avec les différents personnels des secteurs et de la cellule d'appui et sont les représentants du bailleur dans les activités et missions pour lesquelles ils disposent d'une large autonomie dans le respect de la politique et des règles de déontologie du métier de l'action sociale et de l'entreprise ; qu'Emmanuelle X... sera déboutée de sa demande de dommagesintérêts.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Emmanuelle X... elle étaye sa réclamation en se basant sur des offres de poste de conseillers sociaux prévoyant un positionnement dans une autre société du groupe (ICF LA SABLIERE en l'espèce) ; que le Conseil a analysé l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'il apparaît que l'emploi exercé par Madame Emmanuelle X... diffère sensiblement de celui exercé par un conseiller social exerçant au sein d'ICF LA SABLIERE qui est quant à lui directement rattaché au directeur d'agence et représente le bailleur dans ses activités et ses missions pour lesquels il dispose d'une large autonomie ; qu'il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties que Madame Emmanuelle X..., tout en disposant d'une certaine autonomie (encadrée par les procédures internes de la société) dans le cadre de sa mission, ne dispose pas de pouvoir décisionnaire de nature à engager la société à l'égard des tiers ; qu'il est justifié que c'est le responsable de l'UASC qui prend les décisions au nom de la société HLM NOD EST et non Madame Emmanuelle X... ; que même si celle-ci, dans le cadre de l'organisation mise en place par son responsable, peut être amenée à assurer la représentation de la société auprès des instances relevant de son domaine de compétence, ou encore à élaborer et actualiser des tableaux de bord reflétant l'activité de l'UASC, etc … ; que contrairement à ce que prétend Madame Emmanuelle X..., seul le responsable de l'UASC bénéficie d'un pouvoir décisionnel.

ALORS QU'en déboutant Madame Emmanuelle X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, devenus L. 3221-2 et L. 1132-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45189
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-45189


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45189
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