LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1989 par la société Béton chantiers du Lot en qualité de chauffeur de toupie et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de centrale, a été licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ;
Attendu que la société Lafarge bétons Sud-Ouest, venant aux droits de la société Béton chantiers du Lot, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Béton chantiers du Lot produisait les attestations de M. Y..., directeur régional, et de M. Z..., responsable de secteur, qui exposaient que le 28 février 2006, lors de leur visite sur le site de la centrale A89, ils avaient constaté que M. X... ne portait pas les équipements de sécurité obligatoires ; qu'elle produisait également l'attestation de M. A..., animateur hygiène, sécurité, environnement de la société, qui attestait que «le port de casques sur l'ensemble des sites de production est obligatoire depuis août 2003» ; qu'elle produisait enfin l'attestation de M. B..., délégué syndical CGT-FO qui avait assisté M. X... lors de l'entretien préalable au licenciement et qui confirmait que «M. X... a reconnu en (s)a présence ne pas avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société Béton chantiers du Lot et ne pas être excusable du non-respect de ses règles alors qu'il venait de suivre des formations à la sécurité suite à son accident du travail» ; qu'il s'évinçait de ces attestations, conformes aux exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile, que l'employeur justifiait bien de ce que, le 28 février 2006, M. X... ne portait pas son casque sur le chantier en méconnaissance de l'obligation de sécurité prescrite par l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins de manière péremptoire que l'employeur ne justifierait pas «factuellement» du motif du licenciement, au prétexte de ce que la constatation des faits ne reposerait que sur l'indication «d'une personne» dont la fonction ne serait pas justifiée dans l'instance et dont il ne serait pas précisé si elle était titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité et qui se serait contentée d'une remarque verbale «j'aime bien votre casque», la cour d'appel, qui a purement et simplement omis d'examiner les attestations probantes produites par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir devant la cour d'appel que, le 28 février 2006, le directeur régional et le responsable de secteur avaient constaté que M. X..., après avoir conduit un chargeur pour garnir des trémies, avait traversé le chantier sans porter son casque ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits, se contentant de prétendre qu'il n'avait pas à porter de casque dans la mesure où l'engin était équipé d'une cabine de sécurité ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X... n'exerçait pas de fonctions techniques le 28 février 2006 lorsqu'il a été constaté qu'il ne portait pas son casque, et que ce port n'aurait pas été, à ce moment précis, obligatoire, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) que la société Béton chantiers du Lot faisait valoir que si M. X... avait exercé les fonctions de responsable de secteur commercial du 1er octobre 1999 au 1er avril 2003, il avait ensuite été affecté par avenant à son contrat de travail du 12 mars 2003 au poste de chef de centrale qu'il occupait à la date de l'accident ; que M. X... reconnaissait lui-même qu'il avait été commercial puis chef de centrale ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas démontré que M. X... se devait de porter son casque parce que «ses fonctions étaient essentiellement commerciales (cf. évolution du contrat de travail)», sans prendre en considération le fait que les fonctions commerciales de M. X... avaient pris fin le 1er avril 2003, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) que l'employeur, dont la responsabilité peut être engagée en cas d'accident lorsque le salarié n'a pas utilisé les moyens de protection individuelle mis à sa disposition, est seul juge des mesures de sécurité qui doivent être imposées aux salariés ; qu'il peut imposer pour éviter tout risque d'accident l'obligation du port de casque sur un chantier sans que le respect de cette obligation soit conditionnée par la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; que de même, le port obligatoire d'un casque de sécurité ne saurait dépendre des fonctions généralement occupées par le salarié, mais seulement de sa présence physique sur le chantier, rendant nécessaire le port du casque de protection ; qu'en l'espèce, la société Béton chantiers du Lot avait imposé le port du casque sur tous ses sites de production depuis août 2003 ; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port du casque ne pouvait être reproché à M. X..., aux motifs radicalement inopérants que ces fonctions étaient essentiellement commerciales et que l'usage du casque n'aurait pas été obligatoire, «au moment précis» où son défaut avait été constaté, le salarié regagnant son bureau sans exercer de fonctions techniques ni encourir à cet instant donné de danger particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
5°) que le manquement du salarié à son obligation de sécurité qui lui impose de prendre soin de sa sécurité ou de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, peut être sanctionné disciplinairement par l'employeur, peu important que la règle de sécurité méconnue figure ou non dans le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., au motif inopérant que l'employeur ne justifiait pas que l'obligation du port de casque était prescrite dans le règlement intérieur de la société Béton chantiers du Lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-1 du code du travail ;
6°) que la faute grave n'est pas subordonnée à l'intention du salarié de violer délibérément les consignes de l'employeur ; qu'est susceptible de constituer une faute grave le manquement du salarié à l'obligation qui lui est faite de prendre soin de sa sécurité ou de sa santé, en omettant de porter un casque de sécurité en contravention avec les consignes de sécurité fixées par l'employeur et connues de lui, peu important que ce manquement soit le fait d'une intention délibérée ou d'une négligence de sa part ; que la gravité de la faute s'apprécie en fonction des possibilités du salarié et de la formation qu'il a reçue ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était particulièrement sensibilisé à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de porter sur le chantier de l'A89 les mesures de protection individuelles, du fait non seulement de ses fonctions de chef de centrale mais également de l'entretien qu'il avait eu avec le responsable de secteur sur la sécurité du chantier le 23 janvier 2006 et de la formation «journée sécurité» qui lui avait été dispensée le 24 février 2006, soit quatre jours seulement avant l'incident ; qu'en retenant néanmoins pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié au salarié, que l'employeur ne démontrait pas l'intention du salarié de se soustraire aux exigences de sécurité, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
7°) que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis, implique une réaction immédiate de l'employeur ; que le délai à prendre en considération pour apprécier si l'employeur a réagi dans un délai restreint doit en outre tenir compte du laps de temps nécessaire pour que l'employeur vérifie et puisse au besoin corroborer de manière certaine et précise la réalité des faits reprochés au salarié ; que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement le jour-même où les faits litigieux lui ont été rapportés, ne saurait être privé du droit d'invoquer la faute grave du seul fait qu'il a ensuite pris trois semaines pour corroborer ces faits et prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a convoqué M. X... le 28 février 2006, soit le jour même où il a constaté le manquement du salarié à son obligation de sécurité, à un entretien préalable à un licenciement pour le 6 mars 2006, puis l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; qu'en jugeant que le délai mis par l'employeur pour se prononcer était en contradiction avec l'immédiateté de l'exclusion du salarié de l'entreprise qui doit accompagner la qualification correspondante de faute grave dans un licenciement, sans prendre en considération que l'employeur avait convoqué le salarié le jour-même de l'incident à un entretien préalable à un licenciement, ni tenir compte du délai nécessaire pour corroborer les faits et notamment se faire confirmer les témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, tenu d'agir dans un délai restreint, avait laissé s'écouler un délai d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, M. X... continuant d'exercer ses fonctions, a pu décider que ce délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafarge bétons Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafarge bétons Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons Sud-Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lafarge Bétons Sud-Ouest venant aux droits de la société Béton Chantiers du Lot à verser au salarié différentes sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : «le 28 février 2006, alors que vous étiez en poste sur la centrale du chantier de l'A89 sur le site de Villac, nous avons constaté que vous ne portiez pas vos équipements de sécurité et notamment votre casque. Malgré la présence du Président de la société régionale, M. Jean-Claude Y..., vous n'avez eu aucune réaction, ni de prise de conscience du non-respect des règles élémentaires de sécurité que vous étiez entrain de violer. Or, les dispositions de notre règlement intérieur sont claires et explicites en la matière et précisent que "l'utilisation des moyens réglementaires de protection contre les accidents mis à la disposition du personnel est obligatoire". D'autre part, vous veniez de suivre le vendredi 24 février 2006 après-midi, la réunion sécurité animée par M. Aurélien A..., animateur hygiène et sécurité de notre société régionale. A cette occasion, vous avez été, à nouveau, sensibilisé au port des équipements de protection individuelle. Vous avez aussi pu prendre connaissance de la démarche S.T.O.P. visant à améliorer notre maîtrise des risques au travail. Enfin, je vous rappelle que vous avez été l'objet en 2005, d'un accident du travail ayant engendré votre arrêt du 28 janvier 2005 jusqu'au 23 janvier 2006. Vous avez rencontré le jour de votre reprise, votre responsable hiérarchique, qui a assuré votre accueil sécurité sur le nouveau site de l'A89. Plus que tout autre salarié, vous auriez dû être sensibilisé aux risques d'accidents du travail. Les éclaircissements que vous avez pu nous apporter lors de notre entretien, ne nous ont toutefois pas permis d'expliquer et d'excuser ces agissements. Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre» ; Sur les faits : qu'il convient de constater que l'employeur se plaçant sur le terrain de la faute grave est tenu, en droit positif au travail, d'apporter la preuve des faits qu'il allègue au soutien du licenciement « ad hoc » qu'il a prononcé ; que sur ce point, la constatation des faits ne repose que sur l'indication par une personne dont la fonction n'est pas justifiée dans l'instance sur le plan de l'entreprise, ni, si elle est titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité de la part de l'employeur, et qui se serait contentée d'une remarque verbale «j'aime bien votre casque», sans aucun commentaire ni action particulière ; que certes, il appartient à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des moyens de protection (article R. 4321-4 du code du travail), mais en l'espèce, il convient de relever que l'examen de la situation de M. X... permet de considérer que ses fonctions étaient essentiellement commerciales (cf. évolution du contrat de travail) ; que, dès lors, n'étant pas en action prouvée d'un travail technique et gagnant son bureau, il n'est pas établi que l'usage du casque ait été, à ce moment précis, obligatoire ; qu'en effet, l'employeur qui invoque le règlement intérieur ne fournit aucun élément concret justifiant de son existence ; que par voie de conséquence, sur les éléments de fait, l'employeur se trouve en défaut ; Sur la faute : qu'il est exact qu'un refus du salarié de se plier aux exigences de la sécurité peut constituer un motif de licenciement, mais, en considération des observations qui précèdent, l'intéressé n'a pas refusé de se plier aux obligations posées par l'article L. 4122-1 du code du travail, et donc, par voie de conséquence, le motif du licenciement n'est pas établi ni dans sa réalité factuelle ni intentionnelle, situation entraînant le défaut de démonstration d'une faute adéquate au prononcé d'un licenciement ; qu'il est donc inutile de revenir sur les conditions de l'allégation d'une faute grave qui, compte tenu du délai mis par l'employeur pour se prononcer, est en contradiction avec l'immédiateté de l'exclusion du salarié de l'entreprise qui doit accompagner la qualification correspondante de faute grave dans un licenciement ; que le licenciement est donc bien sans cause réelle et sérieuse et sur ce point, par substitution de motif partielle, la décision doit être confirmée dans son principe ; que la solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus ; Sur les conséquences : que le salarié abusivement licencié a droit aux indemnités liées à la rupture ; que sur ce point, les dommages-intérêts résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 45.000 euros en fonction des éléments dont la cour dispose et en regard de la demande du salarié ; que le quantum du surplus des demandes n'est pas utilement contesté en cause d'appel, et, sur ce point, après examen, il convient d'y faire droit par voie de réformation de la décision entreprise (erronée dans son dispositif), compte tenu des circonstances de l'espèce ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Béton Chantiers du Lot produisait les attestations de M. Y..., directeur régional, et de M. Z..., responsable de secteur, qui exposaient que le 28 février 2006, lors de leur visite sur le site de la centrale A89, ils avaient constaté que M. X... ne portait pas les équipements de sécurité obligatoires ; qu'elle produisait également l'attestation de M. A..., animateur hygiène, sécurité, environnement de la société, qui attestait que «le port de casques sur l'ensemble des sites de production est obligatoire depuis août 2003» ; qu'elle produisait enfin l'attestation de M. B..., délégué syndical CGT-FO qui avait assisté M. X... lors de l'entretien préalable au licenciement et qui confirmait que «M. X... a reconnu en (s)a présence ne pas avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société Béton Chantiers du Lot et ne pas être excusable du non-respect de ses règles alors qu'il venait de suivre des formations à la sécurité suite à son accident du travail» ; qu'il s'évinçait de ces attestations, conformes aux exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile, que l'employeur justifiait bien de ce que, le 28 février 2006, M. X... ne portait pas son casque sur le chantier en méconnaissance de l'obligation de sécurité prescrite par l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins de manière péremptoire que l'employeur ne justifierait pas «factuellement» du motif du licenciement, au prétexte de ce que la constatation des faits ne reposerait que sur l'indication «d'une personne» dont la fonction ne serait pas justifiée dans l'instance et dont il ne serait pas précisé si elle était titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité et qui se serait contentée d'une remarque verbale «j'aime bien votre casque», la cour d'appel, qui a purement et simplement omis d'examiner les attestations probantes produites par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir devant la cour d'appel que, le 28 février 2006, le directeur régional et le responsable de secteur avaient constaté que M. X..., après avoir conduit un chargeur pour garnir des trémies, avait traversé le chantier sans porter son casque (p. 4 des conclusions de l'employeur) ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits, se contentant de prétendre qu'il n'avait pas à porter de casque dans la mesure où l'engin était équipé d'une cabine de sécurité (p. 4 des conclusions du salarié) ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X... n'exerçait pas de fonctions techniques le 28 février 2006 lorsqu'il a été constaté qu'il ne portait pas son casque, et que ce port n'aurait pas été, à ce moment précis, obligatoire, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir que si M. X... avait exercé les fonctions de responsable de secteur commercial du 1er octobre 1999 au 1er avril 2003, il avait ensuite été affecté par avenant à son contrat de travail du 12 mars 2003 au poste de chef de centrale qu'il occupait à la date de l'accident (p. 2 des conclusions de l'employeur) ; que M. X... reconnaissait lui-même qu'il avait été commercial puis chef de centrale (p. 3 des conclusions du salarié) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas démontré que M. X... se devait de porter son casque parce que «ses fonctions étaient essentiellement commerciales (cf. évolution du contrat de travail)», sans prendre en considération le fait que les fonctions commerciales de M. X... avaient pris fin le 1er avril 2003, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'employeur, dont la responsabilité peut être engagée en cas d'accident lorsque le salarié n'a pas utilisé les moyens de protection individuelle mis à sa disposition, est seul juge des mesures de sécurité qui doivent être imposées aux salariés ; qu'il peut imposer pour éviter tout risque d'accident l'obligation du port de casque sur un chantier sans que le respect de cette obligation soit conditionnée par la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; que de même, le port obligatoire d'un casque de sécurité ne saurait dépendre des fonctions généralement occupées par le salarié, mais seulement de sa présence physique sur le chantier, rendant nécessaire le port du casque de protection ; qu'en l'espèce, la société Béton Chantiers du Lot avait imposé le port du casque sur tous ses sites de production depuis août 2003 ; qu'en estimant qu'un manquement à l'obligation du port du casque ne pouvait être reproché à M. X..., aux motif radicalement inopérants que ces fonctions étaient essentiellement commerciales et que l'usage du casque n'aurait pas été obligatoire, «au moment précis» où son défaut avait été constaté, le salarié regagnant son bureau sans exercer de fonctions techniques ni encourir à cet instant donné de danger particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le manquement du salarié à son obligation de sécurité qui lui impose de prendre soin de sa sécurité ou de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, peut être sanctionné disciplinairement par l'employeur, peu important que la règle de sécurité méconnue figure ou non dans le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., au motif inopérant que l'employeur ne justifiait pas que l'obligation du port de casque était prescrite dans le règlement intérieur de la société Béton Chantiers du Lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la faute grave n'est pas subordonnée à l'intention du salarié de violer délibérément les consignes de l'employeur ; qu'est susceptible de constituer une faute grave le manquement du salarié à l'obligation qui lui est faite de prendre soin de sa sécurité ou de sa santé, en omettant de porter un casque de sécurité en contravention avec les consignes de sécurité fixées par l'employeur et connues de lui, peu important que ce manquement soit le fait d'une intention délibérée ou d'une négligence de sa part ; que la gravité de la faute s'apprécie en fonction des possibilités du salarié et de la formation qu'il a reçue ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était particulièrement sensibilisé à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de porter sur le chantier de l'A89 les mesures de protection individuelles, du fait non seulement de ses fonctions de chef de centrale mais également de l'entretien qu'il avait eu avec le responsable de secteur sur la sécurité du chantier le 23 janvier 2006 et de la formation «journée sécurité» qui lui avait été dispensée le 24 février 2006, soit quatre jours seulement avant l'incident ; qu'en retenant néanmoins pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié au salarié, que l'employeur ne démontrait pas l'intention du salarié de se soustraire aux exigences de sécurité, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis, implique une réaction immédiate de l'employeur ; que le délai à prendre en considération pour apprécier si l'employeur a réagi dans un délai restreint doit en outre tenir compte du laps de temps nécessaire pour que l'employeur vérifie et puisse au besoin corroborer de manière certaine et précise la réalité des faits reprochés au salarié ; que l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement le jour même où les faits litigieux lui ont été rapportés, ne saurait être privé du droit d'invoquer la faute grave du seul fait qu'il a ensuite pris trois semaines pour corroborer ces faits et prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a convoqué M. X... le 28 février 2006, soit le jour même où il a constaté le manquement du salarié à son obligation de sécurité, à un entretien préalable à un licenciement pour le 6 mars 2006, puis l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; qu'en jugeant que le délai mis par l'employeur pour se prononcer était en contradiction avec l'immédiateté de l'exclusion du salarié de l'entreprise qui doit accompagner la qualification correspondante de faute grave dans un licenciement, sans prendre en considération que l'employeur avait convoqué le salarié le jour même de l'incident à un entretien préalable à un licenciement, ni tenir compte du délai nécessaire pour corroborer les faits et notamment se faire confirmer les témoignages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.