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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 29 mars 1989 en qualité de technicien par la société Ace electronic ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a démissionné le 15 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et

de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 29 mars 1989 en qualité de technicien par la société Ace electronic ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a démissionné le 15 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié poursuivait le paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 14 janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'en lui allouant un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant jusqu'au 7 mars 2006, non comprise dans les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2° / que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre une demi heure et une heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ;
3° / qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une heure supplémentaire de travail quotidienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé constituent non un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que la cour a souverainement apprécié au vu des éléments apportés par les deux parties l'existence et le montant des heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen pris en ses première et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1° / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant sur les affirmations de salariés selon lesquelles M. X... aurait été " responsable informatique et développeur " pour dire que son employeur l'avait rétrogradé de ce poste à celui de technicien, sans préciser le contenu des fonctions exercées, la cour d'appel qui ne s'est aucunement prononcée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que la mise à disposition d'un bureau déterminé et d'un ordinateur relève des seules conditions de travail que l'employeur peut unilatéralement modifier dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le fait d'avoir attribué le bureau et l'ordinateur de M. X... à un salarié nouvellement embauché pour se voir confier la responsabilité du développement, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'exercice abusif de son pouvoir de direction par l'employeur, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'à son retour d'arrêt maladie le salarié, qui exerçait depuis plusieurs années les fonctions de responsable informatique développement, avait été remplacé dans celles-ci par un salarié recruté pendant son absence et attributaire à la fois de son bureau et de son ordinateur, et s'était vu affecter aux fonctions de technicien qu'il occupait à l'époque de son engagement ; qu'elle a ainsi caractérisé la rétrogradation de M. X... et l'exercice abusif du pouvoir de direction par l'employeur ; que le moyen en ces deux branches est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur fait obligation à l'employeur de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois sans lui imposer aucune date de paiement du salaire ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2006 respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur ;
2° / qu'en statuant ainsi sans aucunement préciser la date habituelle de paiement des salaires ni a fortiori ce en quoi le fait de verser le salaire le 13 ou le 18 du mois aurait constitué une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur que l'employeur a l'obligation de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois ; que la cour d'appel qui a relevé que le paiement des salaires d'août 2006 avait été effectué le 13 septembre et celui de septembre l'avait été le 18 octobre, soit plus d'un mois après, a pu en déduire qu'ils avaient été payés avec retard, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur les quatrième et sixième branches du deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que la mise en demeure de reprendre le travail adressée à un salarié absent depuis un jour et demi sans justification, et dont l'employeur ne pouvait supposer la maladie en l'absence de toute information donnée par le salarié, ne saurait caractériser une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; que la réduction à hauteur de 267 euros de la prime attribuée au salarié au seul mois de septembre ne peut caractériser le harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir qualifié de rétrogradation le changement de fonctions de M. X... lors de l'engagement d'un autre salarié, et de comportement fautif de l'employeur le retard de paiement des salaires, la cour d'appel a relevé encore que l'employeur avait mis en demeure le salarié le 14 octobre 2005 de reprendre son travail immédiatement après un jour et demi d'absence sans attendre la réception d'un éventuel certificat médical que le salarié pouvait envoyer dans les 48 heures ; que tenant ainsi compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, elle en a pu déduire que ces faits multiples constituaient des agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen, qui tend à la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ace electronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ace electronic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Ace Electronic
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE ELECTRONIC au paiement des sommes de 894 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 89, 40 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Thierry X... prétend avoir exécuté décembre 2005 ; (…) ; que Monsieur Thierry X... produit également une attestation de Cyril A... développeur informatique qui déclare que l'employeur imposait à tous les salariés et quotidiennement une réunion après l'horaire contractuel, qui durait entre ½ heure et une heure voire plus et qui ne donnait lieu à aucun paiement ; qu'il précise que ces réunions existaient depuis son arrivée et ont été supprimées quelques mois après car il a demandé soit leur paiement, soit leur tenue pendant les heures de travail, soit leur suppression ; que l'employeur ne fait aucune observation sur cette attestation et n'apporte aucun élément contredisant l'allégation de Cyril A... ; que la Cour retient en conséquence que Thierry X... a effectué une heure supplémentaire par jour du 7 novembre 2005 date de l'embauche de Cyril A..., qui ne peut attester pour une période antérieure à son embauche, au 7 mars 2006 compte tenu de la suppression des réunions quelques mois après.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié poursuivait le paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 14 janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'en lui allouant un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant jusqu'au 7 mars 2006, non comprise dans les demandes du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre ½ heure et une heure, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une heure supplémentaire de travail quotidienne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE ELECTRONIC au paiement de la somme de 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'en deuxième lieu, Thierry X... reproche à son employeur de l'avoir rétrogradé ; qu'il prétend qu'à compter de janvier 2002 il était devenu responsable du service technique et du service du développement puis analyste programmeur et que ses fonctions ont été attribuées à une personne embauchée à ce poste pendant son arrêt maladie ; qu'à son retour en novembre 2005 il a été affecté au poste de développeur simple et éventuellement technicien ; qu'il ajoute qu'en semble 2006, à son retour de congés son nouveau poste lui a été imposé : technicien de base, plus de développement, plus d'ordinateur sauf pour la hotline, reprise des installations et des chantiers (engendrant des déplacements) ; que Thierry X... a reproché ces faits à son employeur par lettre du 8 septembre 2006 et il a maintenu sa position dans les courriers postérieures, l'employeur contestant une modification de son poste ; qu'en effet, la société ACE ELECTRONIC soutient que Cyril A... embauché en qualité de responsable développement le 7 novembre 2005, n'a pas pris le poste de Thierry X... qui est resté technicien dans une entreprise de cinq salariés où chacun se doit d'avoir un minimum de polyvalence ; que dans les lettres responsives adressées à Thierry X..., elle a exposé que, certes, il avait collaboré au développement de certains produits mais que cela n'avait pas entrainé un changement de poste et encore moins de contrat de travail, et qu'il n'avait jamais été question de lui confier la responsabilité du développement, fonction pour laquelle elle a créé un poste lorsque le besoin n'en est fait sentir ; que Thierry X... verse aux débats les attestations de Olivier Y..., développeur, Mickaël Z..., informaticien, Pheng-Tim B... analyste programmeur desquelles il résulte que Thierry X... était responsable informatique et développement et développeur à part entière ; qu'Olivier Y... précise que Thierry X... a exercé ces fonctions jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé technicien ; que par lettre du 30 octobre 2006 en réponse aux dénégations de l'employeur sur les fonctions occupées avant l'embauche de Cyril A..., Thierry X... a fait valoir que ce dernier avait été installé dans son bureau et devant son ordinateur ; qu'il soutenait dans cette lettre, avoir développé quasiment tous les logiciels qu'ACE commercialise depuis les années 1990 et demandait à l'employeur de produire les bons d'intervention de maintenance signés par les clients et les feuilles de frais démontrant qu'il avait exercé les fonctions de technicien comme elle le prétendait ; que la société ACE ELECTRONIC n'a pas répondu à ce courrier et devant la Cour elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de l'activité de technicien de Thierry X... avant l'embauche de Cyril A... ; qu'en l'absence de preuve contraire à celle résultant des témoignages produits, la rétrogradation alléguée par Thierry X... est établie ; qu'en troisième lieu, Thierry X... a invoqué une réduction de la prime qualité en septembre 2006 et des retards dans le paiement des salaires ; que l'employeur n'a jamais donné d'explication sur la réduction de la prime de qualité en septembre 2006, sans motifs, et à hauteur de 188 euros au lieu de 455 euros et ce malgré les demandes de Thierry X... par lettres du 16 septembre 2006, 30 octobre 2006 et la demande de l'inspecteur du travail par lettre du 27 octobre 2006 ; qu'il en va de même pour le retard dans le paiement des salaires d'août 2006 payé le 13 septembre et de septembre payé le 18 octobre ; que devant le Cour, elle ne donne aucune explication de ces faits ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que l'employeur :- a mis en demeure le 14 octobre 2005 Thierry X... de reprendre son travail immédiatement après un jour et demi d'absence sans attendre la réception d'un éventuel certificat médical que le salarié pouvait envoyer dans les 48 heures,- a embauché le 7 novembre 2005 pendant une absence maladie de Thierry X... un salarié pour occuper les fonctions de responsable du développement que Thierry X... occupait depuis plusieurs années sans modification de sa classification,- a installé ce salarié dans le bureau de Thierry X... et lui a attribué son ordinateur,- a rétrogradé Thierry X... au poste de technicien lors de son retour de congé maladie,- a réduit la prime de qualité de 2-3 en septembre 2006 sans en donner les motifs,- a payé avec retard les salaires d'août et septembre 2006 sans en donner les motifs,- s'est abstenu de donner toutes explications, a posteriori, sur ces faits malgré les demandes réitérées de Thierry X... et la demande de l'inspecteur du travail ; que ces faits constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Thierry X..., ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont altéré sa santé comme le démontrent les différents arrêts de travail et ont compromis son avenir professionnel au sein de l'entreprise où il travaillait depuis seize ans en le conduisant à quitter son emploi.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant sur les affirmations de salariés selon lesquelles Monsieur Thierry X... aurait été « responsable informatique et développeur » pour dire que son employeur l'avait rétrogradé de ce poste à celui de technicien, sans préciser le contenu des fonctions exercées, la Cour d'appel qui ne s'est aucunement prononcée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE l'article L. 143-2 du Code du travail alors en vigueur fait obligation à l'employeur de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois sans lui imposer aucune date de paiement du salaire ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2006 respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail alors en vigueur.
ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans aucunement préciser la date habituelle de paiement des salaires ni a fortiori ce en quoi le fait de verser le salaire le 13 ou le 18 du mois aurait constitué une exécution déloyale du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE la mise en demeure de reprendre le travail adressée à un salarié absent depuis un jour et demi sans justification, et dont l'employeur ne pouvait supposer la maladie en l'absence de toute information donnée par le salarié, ne saurait caractériser une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE la mise à disposition d'un bureau déterminé et d'un ordinateur relève des seules conditions de travail que l'employeur peut unilatéralement modifier dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le fait d'avoir attribué le bureau et l'ordinateur de Monsieur Thierry X... à un salarié nouvellement embauché pour se voir confier la responsabilité du développement, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'exercice abusif de son pouvoir de direction par l'employeur, a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; que la réduction à hauteur de 267 euros de la prime attribuée au salarié au seul mois de septembre ne peut caractériser le harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail, devenu L. 1152-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE ELECTRONIC au paiement de la somme de 20. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE les faits de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de payer les heures supplémentaires invoquées par Thierry X... pour remettre en cause la démission qu'il a donnée étant établis, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour le préjudice de Thierry X... qui travaillait dans une entreprise de moins de dix salariés, qui avait une ancienneté de seize ans et a retrouvé du travail rapidement, sera évalué à 20. 000 euros ; que Thierry X... a également droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements de harcèlement moral de l'employeur ; que compte tenu des faits, de leur durée dans le temps ; des conséquences sur la santé de Thierry X... les dommages-intérêts doivent être évalués à 6. 000 euros ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires sera accueillie à hauteur de 894 euros sur la base du montant réclamé pour 1. 559 heures et de 20 heures par semaine pendant quatre mois ; qu'à cette somme s'ajoute celle de 89, 40 euros pour l'incidence des congés payés.
ALORS QUE la Cour d'appel s'étant fondée sur l'existence d'un harcèlement moral et d'un défaut de paiement des heures supplémentaires pour qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation, relatifs pour le premier aux heures supplémentaires, pour le second au harcèlement moral, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44573
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44573


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44573
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