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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit du centre de gestion et d'études AGS de Rennes ;

Sur le moyen unique, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le reprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit du centre de gestion et d'études AGS de Rennes ;

Sur le moyen unique, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L. 621-125 du code de commerce court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1998 en qualité de formateur et de commercial par la société Chrysalide Software, a été licencié pour motif économique le 28 août 2001 ; que la société, mise en redressement judiciaire le 22 mai 2002, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 mai 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que ses créances sont antérieures à la mise en redressement judiciaire de la société, et qu'il n'a pas procédé à leur inscription ni contesté le relevé des créances salariales dans le délai requis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du relevé de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que M. Christophe X... formait contre la société Chrysalide software pour voir reconnaître que cette société lui doit un rappel de salaire, le payement d'heures supplémentaires, le remboursement de frais, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour délivrance tardive de l'attestation Assédic ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé, et eu connaissance, de la mise en redressement judiciaire de la société dont il détenait 24,84 % des parts » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « qu'indépendamment du fait qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 mai 2003, soit plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le délai expirant le 21 mai 2003 à minuit, et qu'il n'a expressément demandé à être relevé de la forclusion que dans des écritures du 3 mars 2005, force est de constater que le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance salariale par l'employeur qui autorise le relevé de forclusion, n'est nullement démontré, dans la mesure où, après avoir accepté le payement différé de ses salaires de mai à octobre 2001 à la date du 31 mars2002 moyennant la prise en charge par le gérant de son engagement de caution auprès du Crédit mutuel, M. X... s'est octroyé des remboursements de frais au cours de l'été 2001 sans l'accord du gérant, frais que ce dernier a imputés sur les rémunérations qui étaient dues au salarié, laissant le surplus en compte courant, ce dont il a informé l'intéressé le 9 mars 2002 en lui précisant les raisons exactes de l'opération qui n'avait dès lors pas pour but de dissimuler sa créance au représentant des créanciers » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ;

. ALORS QUE le représentant des créanciers, après avoir vérifié le passif salarié, établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, relevé qui est visé par le juge-commissaire, déposé au greffe du tribunal et publié, sous la forme d'un avis de dépôt, au Bodacc ; que le salarié dont la créance ne figure pas sur ce relevé, dispose, pour saisir le conseil de prud'hommes, d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis de dépôt du relevé au Bodacc ; que ce délai de deux mois ne court pas lorsque le salarié n'a pas été avisé de son existence et de son point de départ ; qu'en déclarant l'action de M. Christophe X... irrecevable comme tardive, sans indiquer la date à laquelle l'avis de dépôt du relevé des créances résultant d'un contrat de travail a été publié au Bodacc, ni justifier que M. Christophe X... aurait été avisé de l'existence et du point de départ du délai dont il disposait pour saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44293
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 05 juillet 2007, Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, 06/02551

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44293


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44293
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