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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 avril 2008), que M. X..., engagé le 23 mai 2005 en qualité de conseiller technique par la présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, Mme Y..., a été licencié par lettre du 20 avril 2006 visant la fin du mandat qui avait été confié à celle-ci ; que Mme Y..., devenue représentante à l'Assemblée territoriale, a, par contrat du 29 mai 2006, prenant effet le 21 avril, engagé M. X... en qualité de chargé de mission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Assemblée de la Polynésie française fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 avril 2008), que M. X..., engagé le 23 mai 2005 en qualité de conseiller technique par la présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, Mme Y..., a été licencié par lettre du 20 avril 2006 visant la fin du mandat qui avait été confié à celle-ci ; que Mme Y..., devenue représentante à l'Assemblée territoriale, a, par contrat du 29 mai 2006, prenant effet le 21 avril, engagé M. X... en qualité de chargé de mission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Assemblée de la Polynésie française fait grief à l'arrêt de faire application de l'article 75 de la délibération n° 2005-059 APF du 13 mai 2005 pour la condamner à payer les indemnités de rupture dues au salarié à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 75 de la délibération n° 2005-059 APF du 13 mai 2005, portant réglement intérieur de l'Assemblée, dans sa rédaction applicable au litige, que la prise en charge par la collectivité des indemnités liées à un licenciement concerne seulement les collaborateurs des représentants et non ceux des vice-présidents de l'assemblée ou du président de la commission permanente, ces derniers disposant d'un crédit équivalent au triple de celui alloué à chaque représentant ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que Mme Y... était l'employeur de M. X..., que l'Assemblée devait verser au salarié, en raison de la rupture de son contrat de travail conclu le 23 mai 2005 avec la présidente de la commission une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'article 75 de la délibération n° 2005-059 APF du 13 mai 2005 n'institue pas d'action directe contre l'assemblée en faveur du collaborateur du représentant ; que dés lors en se fondant sur cet article pour condamner l'Assemblée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 75 de la délibération n° 2005-059 APF du 13 mai 2005 dispose, sans faire de distinction selon leurs fonctions entre les représentants ayant engagé le collaborateur ultérieurement licencié, que l'assemblée prend à sa charge les éventuelles indemnités liées à un licenciement dans la limite de deux licenciements pour la durée du mandat ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que, si Mme Y... était débitrice des indemnités de rupture dues à M. X..., il incombait à l'assemblée territoriale de payer à ce dernier les sommes dont la représentante avait été reconnue débitrice, a fait une juste application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Assemblée de la Polynésie française fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la novation d'un contrat de travail peut résulter de la poursuite des relations contractuelles, après que le contrat initial ait pris fin ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que les relations contractuelles se sont poursuivies dès le 21 avril 2006, après que Mme Y... ait mis fin, le 20 avril 2006, aux fonctions de M. X..., en raison de la cessation de son mandat de présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française ; qu'en considérant pourtant, pour écarter l'existence d'une novation, que le 21 avril 2006, date de la prise d'effet du contrat de travail signé le 29 mai 2006, il n'existait plus de relation salariale entre Mme Y... et M. X... et donc de contrat de travail pouvant faire l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ;

2°/ que la novation implique un changement significatif de l'obligation originaire et non une similitude entre l'obligation nouvelle et l'obligation ancienne ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour écarter l'existence d'une novation, que les deux contrats de travail ne pouvaient être assimilés, puisque le second contrat n'était pas fondé sur la délibération n° 95-130 du 24 août 1995, que l'employeur n'était pas le même, Mme Y... ayant signé le second contrat en une autre qualité, que les fonctions du salarié étaient différentes et que ses horaires de travail ainsi que son salaire avaient diminué, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1271 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne peut pas y avoir novation si l'obligation qui doit être éteinte par novation l'était déjà au moment où la nouvelle obligation est contractée ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a fait ressortir que le nouveau contrat avait été conclu en pleine connaissance de cause de l'extinction effective, à l'initiative de l'employeur, du contrat antérieur, en a exactement déduit l'absence de novation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Assemblée de la Polynésie française fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., dont le premier contrat de travail a pris fin le 20 avril 2006, a de nouveau été engagé par Mme Y..., en qualité de chargé de mission, dès le 21 avril 2006, ce dont il résulte que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidé d'un commun accord entre les parties ; qu'en retenant pourtant que l'inexécution du préavis résultant d'une décision de l'employeur, M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il avait retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé les articles 9-1 et 10 de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'inexécution du préavis résultait du commun accord des parties, lequel ne se déduisait pas de la signature du second contrat, et qui a au contraire retenu que cette inexécution résultait d'une décision de l'employeur, a exactement décidé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait retrouvé un emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Assemblée de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour l'Assemblée de la Polynésie française.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application des dispositions de l'article 75 de la délibération n° 2005-059 APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE, cette dernière devait verser à Monsieur X... les sommes de 1.947.000 francs pacifiques à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 194.700 francs pacifiques à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 649.000 francs pacifiques à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE (…) compte tenu de ces considérations, des pièces justificatives produites, du salaire de l'intimée et de son ancienneté, il convient d'allouer à Christophe X... : - la somme de 1.947.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 194.000 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - la somme de 649.000 FCP à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Unutea Y... est débitrice de ces sommes en sa qualité d'employeur. Mais l'article 75 de la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE dispose, en ce qui concerne les collaborateurs des représentants, que « l'assemblée prend à sa charge les éventuelles indemnités liées à un licenciement dans la limite de deux licenciements pour la durée du mandat ». Aucun élément versé aux débats n'établit que deux licenciements afférents au mandat de Madame Y... ont été indemnisés par l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE. Dans ces conditions, il convient de dire que l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE doit payer à Christophe X... : la somme de 1.947.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 194.000 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - la somme de 649.000 FCP à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 75 de la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005, portant règlement intérieur de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE, dans sa rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE des indemnités liées à un licenciement concerne seulement les collaborateurs des représentants et non ceux des vice-présidents de l'assemblée ou du président de la commission permanente, ces derniers disposant d'un crédit équivalent au triple de celui alloué à chaque représentant ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que Madame Y... était l'employeur de Monsieur X..., que l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE devait verser au salarié, en raison de la rupture de son contrat de travail conclu le 23 mai 2005 avec la Présidente de la Commission permanente, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 75 de la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 n'institue pas d'action directe contre l'assemblée en faveur du collaborateur du représentant ; que, dès lors, en se fondant sur cet article pour condamner l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE devait verser à Monsieur X... les sommes de 1.947.000 francs pacifiques à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 194.700 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 649.000 francs pacifiques à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Christophe X... a été engagé à compter du 23 mai 2005, en qualité de conseiller technique de la présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE, sur le fondement de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE, des viceprésidents, du président de la commission permanente et des présidents des commissions intérieures de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres du cabinets. Le contrat de travail précisait qu'il devait « assister » son employeur « à l'occasion de l'exercice de son mandat de présidente de la commission permanente à l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE » et que « la cessation pour quelque cause que ce soit, du mandat de la Présidente de la commission permanente-employeur, constitue une juste cause de résiliation du contrat, le salarié bénéficiant alors des indemnités légales de rupture ». Et l'article 7 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 dispose que : « la durée des fonctions de membre de cabinet est liée à celles du président, des vice-présidents, du président de la commission permanente ou du président de la commission permanente ou du président de la commission intérieure après duquel il est placé. Ces fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité auprès de laquelle il est placé ». Par lettre du 20 avril 2006, la présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE a mis fin aux fonctions de Christophe X... en raison de la cessation de son mandat de présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE dont la réalité n'est contestée par aucune partie. Le contrat de travail de Christophe X... a dont été rompu, en application des dispositions dudit contrat et de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 2006, le 20 avril 2006 au soir. L'appelant reconnaît d'ailleurs que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le 21 avril 2006, date de la prise d'effet du contrat de travail signé le 29 mai 2006, il n'existait plus de relation salariale entre Madame Y... et Monsieur X... et donc de contrat de travail pouvant faire l'objet d'une novation. En tout état de cause, les deux contrats de travail ne peuvent être assimilés puisque : - le second contrat n'est pas fondé sur la délibération n° 95-130 du 24 août 1995, l'employeur n'est pas le même (Madame Y... ayant signé le second contrat en qualité de représentante à l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE et non plus en qualité de Présidente de la commission permanente), - les fonctions de Monsieur X... sont différentes (conseiller technique chargé d' « assurer l'interface entre la Présidente de la commission permanente, le gouvernement et les différentes commissions de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE, assurer la gestion, le fonctionnement, la coordination, la mise en oeuvre des procédures législatives en amont et en aval des sessions, assurer la coordination interne et externe de la dite commission et assurer l'organisation du planning de la présidente » puis chargé de mission « chargé de la rédaction de notes et rapports de dossiers », - ses horaires de travail ainsi que son salaire ont diminué. Le contrat de travail du 29 mai 2006 constitue donc un nouveau contrat et Christophe X... peut prétendre à l'indemnisation de son licenciement ;

1) ALORS QUE la novation d'un contrat de travail peut résulter de la poursuite des relations contractuelles, après que le contrat initial ait pris fin ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que les relations contractuelles se sont poursuivies dès le 21 avril 2006, après que Madame Y... ait mis fin, le 20 avril 2006, aux fonctions de Monsieur X..., en raison de la cessation de son mandat de présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE ; qu'en considérant pourtant, pour écarter l'existence d'une novation, que le 21 avril 2006, date de la prise d'effet du contrat de travail signé le 29 mai 2006, il n'existait plus de relation salariale entre Madame Y... et Monsieur X... et donc de contrat de travail pouvant faire l'objet d'une novation, la Cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ;

2) ALORS QUE la novation implique un changement significatif de l'obligation originaire et non une similitude entre l'obligation nouvelle et l'obligation ancienne ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour écarter l'existence d'une novation, que les deux contrats de travail ne pouvaient être assimilés, puisque le second contrat n'était pas fondé sur la délibération n° 95-130 du 24 août 1995, que l'employeur n'était pas le même, Madame Y... ayant signé le second contrat en une autre qualité, que les fonctions du salarié étaient différentes et que ses horaires de travail ainsi que son salaire avaient diminué, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1271 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'Assemblée de la POLYNESIE FRANÇAISE devait verser à Monsieur X... les sommes de 1.947.000 francs pacifiques à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 194.700 francs pacifiques au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf en cas de faute grave, le préavis est de trois mois pour les cadres et assimilés. L'article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : « L'inobservation du préavis par l'employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué… ». En outre, l'inexécution du préavis résultant d'une décision de l'employeur, Christophe X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il a retrouvé un emploi. Compte tenu de ces considérations, des pièces justificatives produites, du salaire de l'intimée et de son ancienneté, il convient d'allouer à Christophe X... : la somme de 1.947.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 194.700 FCP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

ALORS QU'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., dont le premier contrat de travail a pris fin le 20 avril 2006, a de nouveau été engagé par Madame Y..., en qualité de chargé de mission, dès le 21 avril 2006, ce dont il résulte que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidé d'un commun accord entre les parties ; qu'en retenant pourtant que l'inexécution du préavis résultant d'une décision de l'employeur, Monsieur X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il avait retrouvé un emploi, la Cour d'appel a violé les articles 9-1 et 10 de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44131
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44131


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44131
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