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17/03/2010 | FRANCE | N°08-44130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 1988 par le syndicat d'initiatives de la ville de Barr en qualité de gardienne-gérante d'un camping, a été licenciée le 26 avril 2000 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification de directeur d'établissement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la ville de Barr fait grief à l'arrêt de la condamner à ver

ser à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de salaires et des congés payé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 1988 par le syndicat d'initiatives de la ville de Barr en qualité de gardienne-gérante d'un camping, a été licenciée le 26 avril 2000 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification de directeur d'établissement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la ville de Barr fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de salaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des annexes de la convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients ; qu'en l'espèce, pour la condamner à verser un arriéré de salaires à Mme X..., la cour considère que la salariée est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé que la salariée était bien fondée à revendiquer le coefficient 250 correspondant à un salaire mensuel brut de 11 141F / 1698,43 euros et que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans les motifs de sa décision que ce coefficient était celui prévu par la convention collective nationale du tourisme social et familial alors qu'il s'agissait en réalité de la convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air ; que le grief de violation de la loi est inopérant ;

Mais sur le premier moyen en sa seconde branche :

Vu l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ;

Attendu, selon ce texte, que le directeur d'établissement dont les fonctions correspondent aux coefficients 220 à 250 gère et dirige l'exploitation dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale, assure, au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales (recrutement, formation animation et encadrement du personnel), assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle, est responsable du développement de l'activité de l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble des obligations réglementaires (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;

Attendu que pour condamner la ville de Barr à verser à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de salaires et des congés payés afférents calculée sur la base du coefficient 250 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, l'arrêt énonce que la salariée avait des attributions étendues, soit le contrôle et la surveillance de tout le terrain de camping avec permanence téléphonique, les travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble du site, la surveillance de l'éclairage, du chauffage et des installations sanitaires, le maintien du camping en état pendant la période hivernale ; qu'elle avait les obligations financières d'un gérant avec délivrance des documents aux campeurs et versement des sommes collectées au receveur-percepteur ce qui implique la perception préalable des frais de location, soit les fonctions de régisseur des recettes ; que c'est encore elle qui avait la charge de prévenir les personnes compétentes en cas d'accident ou d'incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher la classification applicable à l'emploi de la salariée, de prendre en considération l'ensemble des critères posés par l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt relatif à l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour la commune de Barr

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Ville de BARR à verser à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 63 095, 60 euros à titre d'arriérés de salaires et celle de 6 309, 56 euros au titre des congés payés y afférents;

AUX MOTIFS QUE selon la lettre envoyée le 12.6.1989 par la Ville de BARR à Mme Marie-Thérèse X..., son emploi était à temps complet ; qu'elle est conforme à la délibération du conseil municipal du 29.5.1989 décidant la création d'un emploi de concierge-régisseur à temps complet pour le camping ;que le contrat de travail signé trois jours plus tard, le 15.6.1989, n'apporte aucune modification ; qu'en y stipulant que « l'activité de la concierge ne constitue pas un travail continu », l'employeur a seulement entendu distinguer la période estivale -plus chargée - du reste de l'année ; que c'est pourquoi il est poursuivi « mais demande une présence et une disponibilité effective ...pendant la saison estivale »; que dans son courrier du 9.4.1997, l'employeur-respectivement pour son compte le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin -, a écrit que «jusqu 'en 1993, le camping était ouvert toute l'année de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 20 heures », poursuivant que « depuis 1994, les horaires d'ouverture sont fixés comme suit : - mois de mars, avril, mai, octobre : 8h30 - 12HOO et 15hQO - I9h00 - mois de juin : 8hOO - 12HOO et 15hOO - I9h30 - mois de juillet et août : 8h30 - 12hOO et 14HOO - 20hOO - mois de septembre : 8h30 - I2h00 et 15HOO - 19hOO - mois de novembre à février inclus : fermé » ; qu'il y est encore précisé que « Pendant les horaires d'ouverture » soit de mars à septembre selon le planning ci-dessus, « vous effectuez un travail effectif en haute saison et vous assurez une permanence un basse saison» et que « Durant la période hivernale », soit de novembre à février toujours selon le planning ci-dessus,«vous effectuez des travaux de nettoyage et de surveillance » ; que selon la délibération du 23.6.1997, Mme Marie-Thérèse X... a refusé de donner suite à la lettre du 9.12.1996 de la Ville de BARR où cette dernière lui proposait la fermeture dans l'avenir du camping de novembre à mars inclus avec définition à revoir de ses horaires ; que dans ce courrier, la Ville admettait la nécessité de personnel supplémentaire pour la période estivale où « la saison touristique bat son plein» ; que Mme Marie-Thérèse X... était la seule salariée sur le site du camping ; qu'elle a écrit le 27.5.1998 à son employeur qu'à l'exception de son arrêt maladie, elle travaille « sept jours sur sept, dimanche et jours fériés » ; que Mme Marie-Thérèse X... avait donc ses horaires de travail calqués sur les horaires d'ouverture du camping tels que listés ci-dessus, avec également une activité pendant la période de fermeture ; qu'elle travaillait en conséquence toute l'année sur le camping, alors que l'employeur ne justifie d'aucun horaire réel contractuel inférieur, elle est fondée à mettre en compte 1' horaire mensuel à temps complet au vu des seuls horaires d'ouverture du camping et même en tenant compte d'un lissage des heures sur l'année;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon le contrat de travail signé le 15.6.1989, Mme Marie-Thérèse X... avait des attributions étendues, soit le contrôle et la surveillance de tout le terrain de camping avec permanence téléphonique, les travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble du site, la surveillance de l'éclairage, du chauffage et des installations sanitaires, le maintien du camping en état pendant la période hivernale ; qu'elle avait les obligations financières d'un gérant avec délivrance des documents aux campeurs et versement des sommes collectées au receveur-percepteur ce qui implique la perception préalable des frais de location, soit les fonctions de régisseur des recettes ; que c'était encore elle qui avait la charge de prévenir le personnes compétentes en cas d'accident ou d'incident ; que d'ailleurs, dans sa lettre de licenciement du 26.4.2000, la Ville de BARR mentionne bien « la suppression du poste de gérante » occupé ; que dès lors, c'est à juste titre que Mme Marie-Thérèse X... met en compte le coefficient 250 de la convention collective du tourisme social et familial et correspondant à un salaire mensuel brut de 1.1141F/ 1.698,43€ ; qu'il convient de faire droit à l'arriéré de salaires réclamé par Mme Marie-Thérèse X... au titre des cinq dernières années et tenant compte des sommes versées, soit63.095,60€; que selon les fiches de paie établies pour les mois d'août et septembre 2000 et l'attestation de la Ville de BARR du 5.12.2005, les congés payés de Mme Marie-Thérèse X... ont été soldés mais au seul regard du montant salarial reconnu ; que Mme Marie-Thérèse X... ne justifie pas avoir été empêchée de prendre ses congés payés ; que seuls sont par conséquent dus les congés payés sur l'arriéré de salaires;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il résulte de l'article 4 de la Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air que le coefficient 250 correspond au minimum à des fonctions de cadre confirmé exigeant encadrement et commandement mais également des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure); qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour se borne à constater que la salariée assurait le nettoyage, la surveillance du terrain de camping et de ses installations ainsi que les fonctions de régisseur des recettes; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité de la Convention collective de l'hôtellerie de plein air, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la VILLE DE BARR à verser à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe strictement les limites du litige est rédigée comme suit « ....je vous notifie votre licenciement... au motif de votre refus d'accepter votre refus d'accepter l'emploi d'ETS des Ecoles Maternelles à temps non complet que je vous ai proposé pour compenser, dans le cadre de la cession du camping municipale Ste Odile le 1er mai 2000, la suppression duposte de gérante que vous occupiez...»; que la Ville de BARR n'a pas inscrit le licenciement dans le cadre d'un licenciement économique ; qu'en tout état de cause, le refus de Mme Marie-Thérèse X... ne saurait être considéré en lui-même comme fautif alors qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que par ailleurs, ce changement de poste lui a été proposé dans le cadre de la cession du camping ainsi que spécifié dans la lettre de licenciement mais aussi dans la délibération du 31.1.2000 qui mentionne les négociations «pour la reprise du camping », de la lettre du 9.2.2000 de la Ville faisant part de sa décision de céder tant le terrain du camping que ses infrastructures et de sa lettre du 26.4.2000 mentionnant de même « la cession du camping» ; que dès lors, s'agissant du transfert d'une entité économique, il appartenait à la Ville de BARR d'imposer au repreneur le contrat de travail de Mme Marie-Thérèse X... par application des dispositions d'ordre public de l'ancien article L.122.12 alinéa 2 du Code du travail, aujourd'hui article L. 1224-1 ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Marie-Thérèse X... est sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu' elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1.1141 F/1.698,43€, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13.000€, toute causes confondues par application de l'ancien article L.122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L.1235-3 ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la VILLE DE BARR à verser à Madame X... la somme de 3 154,78 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 315,47 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 1 868,26 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'au vu de la rémunération rectifiée supra, Mme Marie-Thérèse X... est fondée à réclamer le solde de préavis et ses congés payés et le solde d'indemnité de licenciement tels qu'elle les a exactement calculés ;

ALORS QUE QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au solde d'indemnité compensatrice de préavis et au solde d'indemnité de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44130
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008, 06/02490

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-44130


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44130
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