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17/03/2010 | FRANCE | N°08-43841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 29 mars 2001 par la société DPA exploitant un bar musical à l'enseigne " le Zanzibar ", selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide de direction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses

demandes en paiement de rappels de salaire à compter de juillet 2005 et en résiliation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 29 mars 2001 par la société DPA exploitant un bar musical à l'enseigne " le Zanzibar ", selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide de direction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire à compter de juillet 2005 et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que le salarié faisait utilement valoir dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que, d'octobre 2005 à mai 2006, soit à une période où le contrat de travail n'était pas rompu, il s'est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a versé aucune rémunération en contrepartie ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par des motifs non critiqués, avait débouté le salarié de sa demande en paiement des salaires pour la période de juillet à septembre 2005 du fait de ses absences injustifiées, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues de preuve ou d'offre de preuve, dès lors que le salarié exposait que, compte tenu de l'absence de paiement des salaires pour la période de juillet à septembre 2005, il n'était pas retourné sur son lieu de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire à compter de juillet 2005 et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Aux motifs que « Sur les salaires de juillet à septembre 2005

Il est constant que, sur le salaire mensuel de 1. 354, 11 euros, la SARIL DPA a versé au salarié en juillet 2005, 195, 52 euros, en août, aucune somme, en septembre 251, 42 euros en retenant respectivement, au cours de ces mois sur les bulletins de salaire 123h67, 151h67 et 115h67 d'absence.

En l'état de la contestation émise par Laurent X..., il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ces absences injustifiées.

Celui-ci produit à cet effet :

- deux attestations délivrées par Messieurs Z... et Y... affirmant que « Laurent X... travaillait à la discothèque le Phoebus » pendant la période d'été, juillet août 2005.

- une attestation délivrée par Monsieur A...indiquant avoir rencontré au Phoebus Laurent X... qui y travaillait toutes les soirées de l'été et précisant que s'étant rendu au Zanzibar dans cette même période, il ne l'avait pas rencontrée.

- une sommation interpellative délivrée par huissier de justice le 27 octobre 2006 au responsable de la discothèque le Phoebus, aux termes de laquelle ce dernier déclare que Laurent X... était présent, les soirs, au cours des mois de juillet et août 2005 dans l'établissement, qu'il consommait au bar et allait en discothèque en qualité de client.

Aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de ces témoins, dont les déclarations sont précises quant à la présence régulière au cours des mois de juillet à septembre 2005 de Laurent X... dans la discothèque le Phoebus, laquelle présence est incompatible avec l'exercice d'une prestation de travail dans l'établissement le Zanzibar.

Les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à combattre les éléments de preuve, versés au débat, de l'employeur.

En effet Madame B...a constaté la présence de Laurent X... au Zanzibar deux soirs en juillet, alors que l'employeur admet qu'il y a travaillé 4 jours et demi.

Les rédacteurs des autres attestations produites (Mesdames C..., D..., Messieurs F..., G...) indiquent avoir rencontré le salarié « au cours de l'été » dans l'établissement et ne sont donc pas incompatibles, en l'absence d'autres précisions, avec les affirmations de l'employeur.

Les premiers juges, dont la décision mérite sur ce point confirmation, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déboutant Laurent X... de sa demande de rappel de salaire.

Sur la résiliation du contrat de travail

En l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de régler l'intégralité du salaire, Laurent X... doit être débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SARL DPA et par voie de conséquence, de ses prétentions au paiement d'indemnités de rupture » ;

Alors que le salarié faisait utilement valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que, d'octobre 2005 à mai 2006, soit à une période où le contrat de travail n'était pas rompu, il s'est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a versé aucune rémunération en contrepartie ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43841
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, 06/07784

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-43841


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43841
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