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17/03/2010 | FRANCE | N°08-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20822


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Pierre X... et Mme Denise Y..., son épouse, ont acquis en indivision un immeuble sis à Montarnaud ; que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 juin 1987 ; que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a fait difficulté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le montant de

l'indemnité due par l'indivision à M. X... à la somme de 200 000 euros ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Jean-Pierre X... et Mme Denise Y..., son épouse, ont acquis en indivision un immeuble sis à Montarnaud ; que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 juin 1987 ; que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a fait difficulté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnité due par l'indivision à M. X... à la somme de 200 000 euros ;

Attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 1er juin 1992, que l'arrêt attaqué a fixé comme il l'a fait l'indemnité due par l'indivision à M. X..., dès lors que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que cette décision, homologuant le rapport d'expertise ayant, notamment, évalué le passif comme correspondant au capital des emprunts restant dus, avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et, qu'en suite de nouvelles difficultés entre les parties sur le calcul de ce passif et d'un nouveau procès-verbal de difficultés, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 janvier 1998, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, avait définitivement jugé que devait figurer au passif du compte de liquidation le montant des remboursements des prêts effectués par M. X... pour l'acquisition de l'immeuble indivis, calculés à la date la plus proche du partage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le même jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision à hauteur de 700 euros à compter du 1er juin 2004 ;

Attendu que l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision ayant été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 mars 2005, devenu irrévocable et dont les dispositions ont acquis l'autorité de la chose jugée, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...- Z... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...- Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande Instance de Montpellier du 5 septembre 2006 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par l'indivision à Monsieur Jean-Pierre X... à la somme de 200. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient à bon droit que les sommes exposées par lui pour l'acquisition de l'immeuble doivent être réévaluées dans les mêmes proportions que le bien lui-même pour une valeur estimée au jour le plus proche du partage ; que cette appréciation est conforme à ce qui a été jugée par l'arrêt du 27 janvier 1998 dont le dispositif prévoyait expressément que doit figurer au passif le montant des remboursements des prêts effectués par Monsieur X... calculés à la date la plus proche du partage » (arrêt p. 12, § 2) ;

ALORS QUE, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose antérieurement jugée ; que pour confirmer le jugement du Tribunal de grande Instance de Montpellier du 5 septembre 2006 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par l'indivision à Jean Pierre X... à la somme de 200. 000 €, la Cour d'appel a considéré que devait figurer au passif du compte de liquidation le montant des remboursements des prêts effectués par Monsieur X... calculés à la date la plus proche du partage en se prévalant de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du janvier 1998 (rôle n° 96 / 0004014) lequel avait méco nnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la même juridiction le 1er juin 1992 (rôle n° 91-3490) ; qu'en effet, l'arrêt du 1er juin 1992 a tranché la question de la composition du passif commun en retenant que celui-ci était constitué uniquement par le capital restant dû sur les divers emprunts mis en place par l'acquisition de cette maison et sa restauration ; en se déterminant ainsi, qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée le juge qui fonde sa décision sur la partie du dispositif d'une décision méconnaissant elle-même l'autorité de chose jugée attachée à une décision antérieure à celle-ci ; que la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 mars 2006 en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur Jean-Pierre X... à l'indivision à hauteur de 700 € à compter du 1er juin 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « même si les juges ne sont pas tenus de se référer a la seule valeur locative, il n'en reste pas moins que le montant des dépenses de logement exposées par Madame Y...- Z... ne peuvent être prises en considération pour apprécier l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... ; que l'arrêt du 27 janvier 1998 a, sur la base du premier rapport d'expertise, dit que Monsieur X... doit une indemnité d'occupation de 1. 500 francs par mois du 28 janvier 1986 au jour du partage ; que l'arrêt du 8 mars 2005 a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision à compter du 1er juin 2004 à 700 € sur la base du second rapport d'expertise, de sorte que l'indemnité a été réévaluée dans les mêmes proportions que le bien par des dispositions qui ont force de chose jugée entre les parties et que ces évaluations ne peuvent donc plus être remises en cause » (arrêt p. 13, § 2 et 3) ;

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, à l'occasion de la réévaluation du bien indivis ne respecte pas la proportionnalité déjà fixée entre le montant dudit bien et le montant de l'indemnité d'occupation ; que pour fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision à hauteur de 700 € la Cour d'appel a estimé que l'indemnité a été réévaluée dans les mêmes proportions que le bien ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'un calcul proportionnel à la valeur du bien devait aboutir à la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1. 400 €, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20822
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-20822


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20822
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