LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erwan, partie civile,
contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 2 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y..., du chef de diffamation non publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ;
Attendu que le tribunal, statuant sur la poursuite exercée à la requête de la partie civile par voie de citation directe, du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté le demandeur ; que cette décision étant susceptible d'appel de la part de ce dernier, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Erwan X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;