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16/03/2010 | FRANCE | N°09-86253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-86253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erwan, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 2 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y..., du chef de diffamation non publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils

; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erwan, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 2 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y..., du chef de diffamation non publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infraction à la loi sur la presse ;
Attendu que le tribunal, statuant sur la poursuite exercée à la requête de la partie civile par voie de citation directe, du chef de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté le demandeur ; que cette décision étant susceptible d'appel de la part de ce dernier, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Erwan X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86253
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Fontainebleau, 02 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-86253


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86253
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