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16/03/2010 | FRANCE | N°09-84060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-84060


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 552, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement prononcé l...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 552, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement prononcé le 6 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Toulouse en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
" aux motifs que le pourvoi en cassation a pour effet de suspendre la prescription de l'action publique et de l'action civile jusqu'à la signification aux parties, prévue à I'article 614 du code de procédure pénale, de l'arrêt rendu sur le pourvoi ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2007 a été signifié par acte d'huissier à Christian Y... et à la société KPMG le 13 octobre 2007, et par lettre recommandée avec accusé de réception à Jean-Claude X... à une adresse à Toulouse qui est erronée, puisqu'il est acquis au débat que par lettre du 1er août 2006, son avocat avait communiqué au parquet général de Toulouse son adresse au Canada ; toutefois la signification régulière de l'arrêt à l'une des parties a eu pour effet d'interrompre la prescription, à l'égard de toutes ; il s'ensuit qu'une nouvelle prescription de trois mois a commencé à courir le 13 octobre 2007, jusqu'au 13 janvier 2008 ; durant cette période, le parquet général de Bordeaux a fait citer les parties civiles le 27 décembre 2007 par huissier à Toulouse et Jean-Claude X... le 4 janvier 2008 par huissier à Toulouse ; en matière d'infractions à la loi de 1881 sur la presse, la citation à la partie civile est un acte d'instruction ou de poursuite qui interrompt la prescription à l'égard de tout auteur, co-auteur ou complice de l'infraction ; la citation du 27 décembre 2007 aux parties civiles a donc valablement interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai jusqu'au 27 mars 2008 ; une remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, qu'elle ait été faite ou non en présence des autres parties, a pour effet d'interrompre la prescription ; l'arrêt du 29 février 2008, rendu en présence du ministère public et des parties civiles, constitue un acte de poursuite ayant eu pour effet d'interrompre la prescription ; et le fait que Jean-Claude X... n'ait pas été valablement cité pour l'audience n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet de ces actes ; l'affaire a été ensuite successivement renvoyée, après débats et par arrêts rendus en présence du ministère public et des parties civiles, les 28 mars, 27 juin, et 26 septembre 2008, pour être finalement renvoyée à l'audience du 12 décembre 2008, Jean-Claude X... ayant été avisé de cette date, le 13 août 2008, dans le délai de deux mois et dix jours à son adresse à Montréal par les autorités consulaires françaises à Montréal ; la prescription de trois mois a été valablement interrompue par ces arrêts ; en outre l'avis d'audience valablement signifié à Jean-Claude X... le 13 août 2008 vaut signification de l'arrêt de la Cour de cassation au sens de l'article 617 du code de procédure pénale qui ne prévoit ni forme ni délai à peine de nullité ; Jean-Claude X... doit donc être débouté de son exception tirée de la prescription de l'action ; l'offre de contre-preuve ; Jean-Claude X... fait valoir que l'offre de contre-preuve des parties civiles en date du 8 novembre 2005 est nulle en application de l'article 55 de la loi de 1881, car elle ne contient pas l'indication des faits constituant l'offre de preuve et de la personne qui serait la victime de l'infraction ; selon l'article 56, l'offre de contre preuve prévue à l'article 55, se fait par la signification au prévenu des copies des pièces et des noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire ; ce texte ne reprend pas les exigences de l'article 55 qui concerne la preuve par le prévenu de la vérité des faits diffamatoires ; la nullité invoquée par Jean-Claude X... n'étant pas prévue par la loi, l'exception doit être rejetée ; le jugement qui a statué en ce sens doit être confirmé ; au fond par citation du 17 octobre 2005, la Société KPMG, expert comptable et commissaire aux comptes, et M. Y..., commissaire aux comptes exerçant dans le cadre de la société KPMG, ont assigné Jean-Claude X... pour des écrits publiés le 12 septembre 2005 dans le n° 4 du journal Toulouse Capitale dont il est directeur de la publication pour un article intitulé " Délinquance en col blanc KPMG la main dans le sac " ; et plus particulièrement huit passages ; sur les huit passages incriminés, le tribunal en a retenu six comme constituant des propos diffamatoires à l'égard de l'une ou des deux parties civiles ; pour ces passages, il a considéré que les écrits argués de diffamation étaient parfaitement établis à l'encontre des deux parties civiles ou de l'une d'elles, en ce sens qu'ils étaient de nature à porter atteinte à leur honneur ou leur considération ; les conclusions de Jean-Claude X... ne contiennent aucun argument ou moyen démontrant le contraire ; il convient de confirmer le jugement sur ce point ; le tribunal a écarté l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires proposée par Jean-Claude X..., car les pièces produites au soutien de cette offre, relatives à la reprise par la société Cargo des sociétés du groupe X..., réalisée grâce à des décisions de justice (jugement du tribunal de grande instance de Auch du janvier 2001 et arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 juin 2004) ne permettent pas d'étayer une démonstration pertinente des faits diffamatoires ; devant la cour, Jean-Claude X... n'a pas apporté de nouvelles pièces ; il s'agit de décisions de justice relatives à la reprise des sociétés du groupe X... dans le cadre d'une procédure collective ; ces documents ne justifient en rien les termes diffamatoires reprochés : " KPMG la main dans le sac, A... pas encore jugé,
Y...
KPMG détrousse son client, y'a-t-il eu délit d'initié, Espionnage industriel, intelligence économique, la justice est aveugle (au sujet de M. Y... décoré de l'ordre national du Mérite), La partie visible de la fraude ", alors qu'aucune décision pénale ne vient corroborer les allusions à des fraudes généralisées ; le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la preuve des propos de Jean-Claude X... ; Jean-Claude X... maintient le bénéfice de bonne foi écarté par le tribunal, au motif qu'il a agi sans animosité mais dans le seul but d'informer le public, avec une expression modérée, l'usage de l'ironie " permettant au lecteur d'avoir un certain recul " ; la cour confirmera le jugement en ce qu'il a noté que le manque avéré d'enquête sérieuse se double d'un défaut de prudence manifeste dans l'expression ; Jean-Claude X... ne peut en effet raisonnablement soutenir qu'il a fait seulement usage d'ironie pour permettre à son lecteur de mieux prendre en compte sa propre position ; action civile, à titre subsidiaire Jean-Claude X... fait valoir le caractère exagéré des dommages-intérêts alloués par le tribunal ; les parties civiles réclament chacune une indemnité de 100 000 euros et la confirmation des autres dispositions civiles du jugement ; en application de l'article 515 § 2 du code de procédure pénale qui dispose que la cour, ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces parties, aggraver le sort du demandeur ; en l'espèce, les parties civiles n'ont pas relevé appel du jugement, de sorte qu'elles ne sont pas recevables en leur prétention de voir augmenter les dommages-intérêts alloués par le tribunal ; les indemnités et les mesures de publicité ordonnées par le tribunal seront confirmées par la cour, en ce qu'elles sont de nature à permettre la réparation intégrale des préjudices subis par les parties civiles ; en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Jean-Claude X... sera condamné à payer à chacune des parties civiles la somme supplémentaire de 2 000 euros ;
" 1) alors que la citation doit préciser et qualifier les faits incriminés en indiquant exactement à la personne poursuivie les faits poursuivis et, pour chaque personne visée par l'imputation diffamatoire, l'objet du débat ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de nullité selon lequel la citation délivrée à l'encontre de Jean-Claude X... le 17 octobre 2005 se borne à énoncer les termes de l'article litigieux, en faisant référence à des indications extérieures à ce texte, et sans indiquer précisément ni les passages considérés comme diffamants, ni les victimes de ces propos, en méconnaissance des exigences de précision de l'acte de poursuite telles qu'elles résultent de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions conventionnelles ;
" 2) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel est de deux mois et dix jours lorsque l'intéressé demeure à l'étranger, hors d'un pays de l'Union européenne ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la citation délivrée pour l'audience du 29 février 2008, délivrée le 3 mars 2008, après l'audience à laquelle Jean-Claude X... ne s'est pas présenté, est nulle ; qu'il en est de même de la citation reçue par Jean-Claude X... le 24 avril 2008 pour l'audience du 30 mai 2008, ainsi que de celle délivrée à parquet le 26 mars 2008 pour l'audience du 27 juin 2008, étant précisé que Jean-Claude X..., qui, le 13 août 2008, n'a reçu qu'une signification de l'arrêt du 27 juin renvoyant l'affaire « aux audiences publiques de la cour d'appel du 26 septembre à 14 heures et du 12 décembre à 14 heures », n'a jamais été cité à l'audience du 12 décembre 2008 ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef, lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu n'a jamais été régulièrement cité ni mis en mesure de connaître le jour de l'audience à laquelle il devait comparaître, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 552 du code de procédure pénale ;
" 3) alors, qu'enfin, toute personne poursuivie a le droit de participer réellement et activement à son procès ; qu'en s'abstenant d'examiner le moyen de nullité de la citation, lorsque Jean-Claude X..., qui n'a jamais été valablement cité à l'audience du 12 décembre 2008, n'a pas été mis en mesure de connaître le jour de l'audience à laquelle il devait comparaître, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de toute personne poursuivie à participer de manière effective à son procès au sens de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., en sa qualité de directeur de publication du journal " Toulouse capital ", a été cité par la société KPGM et Christian Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication d'un article intitulé " KPG : la main dans le sac ", contenant, selon les parties civiles, des imputations diffamatoires ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité prise de la méconnaissance des exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a déclaré la prévention établie ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que la citation introductive d'instance vise précisément l'infraction poursuivie, articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges ajoutent qu'après les citations à parties civiles et remises de cause ayant interrompu la prescription, le prévenu a été régulièrement avisé à son adresse à Montréal par les autorités consulaires françaises, le 13 août 2008, dans le délai de deux mois et dix jours, de l'audience du 12 décembre 2008 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Claude X... devra verser à chacune des parties civiles, Christian Y... et la société KPGM, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84060
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-84060


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84060
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