LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Secours ambulances Brun ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 2003, la société Turbo's Hoet a vendu un moteur à la société Piquemal qui l'a revendu le 22 juillet 2003 à la société Secours ambulances Brun ; que celle-ci a constaté des dysfonctionnements auxquels ni les interventions de la société Piquemal, ni la remise en état à laquelle a procédé la société Turbo's Hoet n'ont pu remédier ; que la société Piquemal a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir que la société Turbo's Hoet soit déclarée responsable et qu'elle soit condamnée à indemniser la société Secours ambulances Brun et la société Piquemal ainsi qu'à garantir cette dernière des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours en garantie formé par la société Piquemal à l'encontre de la société Turbo's Hoet, déclarer la société Turbo's Hoet responsable des pannes affectant le moteur initial et le moteur de remplacement et condamner en conséquence la société Turbo's Hoet à garantir la société Piquemal de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Secours ambulances Brun, l'arrêt retient que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, que la connaissance certaine du vice marquant le point de départ de ce délai se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. X..., soit le 7 décembre 2004, expertise à laquelle la société Turbo's Hoet a été représentée, que l'assignation au fond est en date du 1er décembre 2006 et que l'action de la société Piquemal n'est donc pas tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours en garantie formé par la société Piquemal à l'encontre de la société Turbo's Hoet, déclaré la société Turbo's Hoet responsable des pannes affectant le moteur initial et le moteur de remplacement et condamné en conséquence la société Turbo's Hoet à relever et garantir la société Piquemal de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Secours ambulances Brun, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Piquemal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Turbo'S Hoet
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours en garantie formé par la Société Établissements PIQUEMAL à l'encontre de la Société TURBO'S HOET, déclaré la Société TURBO'S HOET responsable des pannes affectant le moteur initial et le moteur de remplacement et condamné en conséquence la Société TURBO'S HOET à relever et garantir la Société Établissements PIQUEMAL de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la Société SECOURS AMBULANCES BRUN et à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée dans l'instance en référé ayant opposé la Société SECOURS AMBULANCES BRUN à la Société Établissements PIQUEMAL peut être prise en considération pour le recours en garantie de la Société PIQUEMAL contre la Société TURBO'S HOET, dès lors que ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats sur ce recours et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que la connaissance certaine du vice marquant le point de départ de ce délai se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur X..., soit le 7 décembre 2004, expertise à laquelle la Société TURBO'S HOET a été représentée ; que l'assignation au fond est en date du 1er décembre 2006 ; que l'action de la Société PIQUEMAL n'est donc pas tardive ; qu'il ressort des constatations de Monsieur X... que les pannes affectant le 1er moteur ont pour origine le bris des segments au montage et que le mauvais positionnement du coussinet d'arbre à cames a également pour origine un défaut de montage ; que c'est la Société TURBO'S HOET qui a procédé à ces montages qui sont à l'origine des vices cachés affectant le moteur ; qu'en conséquence la Société TURBO'S HOET sera condamnée à relever et garantir la Société Établissements PIQUEMAL des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société AMBULANCES BRUN ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société PIQUEMAL soutenait qu'« il convient d'appliquer la responsabilité de droit commun de TURBO'S HOET », qu'elle « n'agi ssait pas dans le cadre d'une action rédhibitoire » et « qu'à aucun moment les Ets PIQUEMAL s'entendent discuter, dans les débats, d'éventuels vices cachés » (conclusions d'appel, p. 3, § 3 et 4) ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société TURBO'S HOET à l'égard de la société PIQUEMAL sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, l'action résultant des vices rédhibitoires devant pour ces contrats être intentée par l'acquéreur dans un bref délai et non dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice caché ; qu'en l'espèce, la vente du moteur litigieux a été conclue le 22 juillet 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée ; qu'en affirmant cependant que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 ;
3. ALORS QUE pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que la vente du moteur litigieux a été conclue le 22 juillet 2003 et que c'est le 1er décembre 2006, quasiment deux ans après qu'elle a eu connaissance du vice le 7 décembre 2004, que la société PIQUEMAL a agi contre l'exposante ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi, à cette date, d'après la nature du vice et les circonstances de la cause, le bref délai n'était pas écoulé, la Cour d'Appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005 ;
4. ALORS en outre QUE l'expertise ordonnée dans une instance en référé est inopposable à un tiers appelé en garantie ultérieurement lorsqu'il n'y a pas été représenté et qu'il a expressément contesté qu'elle puisse lui être opposée ; qu'en l'espèce, la société TURBO'S HOET, qui n'avait pas participé aux opérations de l'expertise ordonnée lors de l'instance en référé entre les sociétés PIQUEMAL et SECOURS AMBULANCES BRUN, excluait qu'elle lui soit déclarée opposable ; qu'en décidant cependant que cette expertise pouvait être prise en considération pour le recours en garantie dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.