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16/03/2010 | FRANCE | N°09-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-13301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié divers travaux à la société So2bat ; que Mme X... contestant devoir l'une des factures émises, la société So2bat l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société So2bat à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié divers travaux à la société So2bat ; que Mme X... contestant devoir l'une des factures émises, la société So2bat l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société So2bat à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme X... rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement de tous les travaux commandés à la société So2bat et qu'elle en a informé le gérant de cette société par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2007 et que cette dernière a donc engagé en toute connaissance de cause une action vouée à l'échec, causant un préjudice à Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné la société So2bat à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société So2bat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SO2BAT de sa demande en paiement et l'a condamné au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties ; cette analyse est contestée en cause d'appel, par la SO2BAT qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions ; elle verse aux débats un constat établi le 30 avril 2008 par Maître Y..., huissier de justice, qui relève la présence de travaux récents dans le pigeonnier de l'intimée et décrit le matériel installé ou entreposé, alors que Jocelyne X... produit plusieurs factures d'achat de matériel sanitaire ainsi que l'attestation de Monsieur Z... qui précise avoir réalisé avec Monsieur X..., époux de l'intimée, des travaux d'installation de sanitaire ; force est de constater que ce document ne saurait pallier l'absence d'un bon de commande, d'un devis signé ou de tout autre écrit établissant que l'intimé est débitrice des sommes demandées par la SARL SO2BAT ; il appartient à l'entrepreneur qui sollicite le paiement d'une prestation dont la réalisation est alléguée de rapporter la preuve du contrat le liant à Madame X... ; il n'appartient pas à Madame X... de prouver que ces travaux n'ont pas été réalisés, mais à la SARL SO2BAT de rapporter la preuve qu'elle a conclu un contrat d'entreprise avec elle en vue de la réalisation de ces travaux ; ainsi, la société SO2BAT présente à l'appui de ses prétentions une facture du 11 janvier 2007 sur laquelle figure la réalisation de travaux de plomberie, sans mentionner le lieu de réalisation ; en revanche, elle ne produit pas le devis correspondant à ces travaux ; or la production d'une facture ne peut suffire à caractériser à elle seule la preuve de l'accord des parties en vue de la réalisation de la prestation dont le paiement est demandé ; de même, l'attestation d'un employé de la SARL SO2BAT, nécessairement lié aux intérêts du demandeur, ne saurait constituer une telle preuve de l'engagement contractuel des parties ; par ailleurs, l'existence de relations d'affaires entre les parties ne dispensait pas la SARL SOD2BAT d'établir un devis afin de s'assurer de la conclusion du contrat, et ce d'autant plus que la preuve n'est pas rapportée de l'antériorité de ces relations d'affaire, les contrats concernant les autres immeubles appartenant à la SCI dont Madame X... est co-gérante, objet de litiges également pendants devant le tribunal d'instance, ayant été conclus postérieurement à la réalisation des travaux litigieux ;
ALORS, D'UNE PART, QUE chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en particulier, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SO2BAT a exécuté, au cours de l'année 2006, des travaux d'électricité et de plomberie dans un pigeonnier dépendant de la maison d'habitation de Madame Jocelyne X... et que deux factures sur trois ont été réglées ;qu'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de la société SO2BAT en paiement d'une somme de 3.639,75 € correspondant à la troisième facture, dont elle était créancière au titre de travaux d'électricité et de plomberie réalisés au profit de Madame X..., que la société SO2BAT verse aux débats un constat établi le 30 avril 2008 par un huissier de justice, qui relève la présence de travaux récents dans le pigeonnier et décrit le matériel installé ou entreposé, alors que Jocelyne X... produit plusieurs factures d'achat de matériel sanitaire ainsi que l'attestation de Monsieur Z... qui précise avoir réalisé avec Monsieur X..., époux de l'intimée, des travaux d'installation de sanitaire et que ce constat ne peut pallier l'absence d'un écrit établissant que Madame X... était débitrice des sommes demandées par la société SO2BAT, cependant qu'il appartenait à Madame X... d'établir le fait qui avait produit l'extinction de son obligation dès lors que la société SO2BAT justifiait d'un contrat d'entreprise entre les parties, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société SO2BAT faisait valoir que la décision du tribunal d'instance de Lectoure l'avait conduite à solliciter du Président du Tribunal de grande instance d'Auch, la nomination d'un huissier de justice dans le but de démontrer l'existence du contrat d'entreprise, qu'il avait été fait droit à sa demande, par ordonnance du 26 mars 2008, Maître Y... ayant été désigné aux fins de constater in situ l'existence de travaux récents tels qu'énumérés dans la facture détaillée du 11 janvier 2007 (conclusions récapitulatives n°2 de la société SO2BAT p. 3 et 4) et qu'il ressortait des constatations de l'huissier que l'ensemble des éléments facturés étaient physiquement présents dans le pigeonnier, que ces travaux récents coïncidaient point par point avec la facture litigieuse et que la preuve de l'existence du contrat d'entreprise était donc rapportée (conclusions récapitulatives n°2, p.5) ; qu'en se bornant à énoncer que la société SO2BAT verse aux débats un constat établi le 30 avril 2008 par Maître Y..., huissier de justice, qui relève la présence de travaux récents dans le pigeonnier de l'intimée et décrit le matériel installé ou entreposé, sans expliquer en quoi ces constatations n'établissaient pas l'existence du contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société SO2BAT faisait valoir que les constatations retracées dans le procès-verbal de l'huissier de justice ne donnaient que plus de force et de sens à l'attestation de Monsieur Thierry A..., salarié de la société SO2BAT, aux termes de laquelle il certifiait « avoir effectué les travaux de sanitaire au pigeonnier chez Madame X... Jocelyne au « Pin » 32700 Ste Mère au cours du 4ème trimestre 2006, soit pose et raccordement au rez-de-chaussée de 2 WC, un lave-main, un évier, une vasque, un cabinet de douche, un cumulus et un réseau eau chaude eau froide en PER du rez-de-chaussée au 1er étage » sans que puisse être excipé le lien de subordination existant entre lui et son employeur pour supprimer l'authenticité de sa déclaration (conclusions récapitulatives de la société SO2BAT p.5, alinéas 8 à 10) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à démontrer que Monsieur A..., salarié de la société SO2BAT, avait bel et bien réalisé les travaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il ressort de l'attestation de Monsieur Jean Z... qu'il certifie « sur l'honneur, avoir participé à des travaux de plomberie, chauffage, et d'installation électrique en qualité de conseil technique et pratique. Chez Madame Jocelyne X...-B... concernant le domaine du pin bâtiment le pigeonnier domicilié à Sainte Mère, département du Gers » ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de cette attestation que Monsieur Z... précisait avoir réalisé avec Monsieur X..., époux de l'intimée, des travaux d'installation de sanitaire, alors qu'il ne ressortait d'aucun de ses termes que Monsieur Z... avait réalisé matériellement et concrètement des travaux, ni qu'il avait délivré des conseils au mari de Madame X... ni qu'il avait effectué des travaux avec lui en sa compagnie, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et partant, a violé le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société SO2BAT faisait valoir que Monsieur Jean Z... n'indiquait pas, dans son attestation, avoir réalisé des travaux matériellement et concrètement, se bornant à écrire qu'il avait été un « conseil technique et pratique », ni avoir délivré des conseils au mari de Jocelyne X..., ni avoir fait des travaux avec lui en sa compagnie (conclusions récapitulatives n° 2 de la société SO2BAT p.6) ; qu'en affirmant que l'attestation de Monsieur Z... précisait que celui-ci avait réalisé avec Monsieur X..., époux de l'intimée, des travaux d'installation de sanitaire sans répondre aux conclusions de la société SO2BAT de nature à établir que Monsieur Z... avait été tout au plus un conseil technique et pratique mais n'avait, à aucun moment, réalisé des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la SARL SO2BAT à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Jocelyne X... sollicite l'allocation de 2.000 € pour procédure abusive ;l'exercice d'une action en justice et de voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; l'intimée rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement de tous les travaux commandés à la SARL SO2BAT et qu'elle en a informé le gérant de cette société, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2007 ; cette dernière a donc en toute connaissance de cause engagée une action vouée à l'échec, causant ainsi à Jocelyne X... un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de 1.500 € de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose la commission d'une faute dans l'exercice de l'action en justice ; qu'en se bornant à faire état de la preuve rapportée par Madame X... de ce qu'elle s'était acquittée du paiement des travaux commandés à la SARL SO2BAT et de l'information qu'elle en avait donnée au gérant de la société SO2BAT, sans nullement caractériser les faits de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13301
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-13301


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13301
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