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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 09-12860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, débouté les époux X... de leur demande de complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les épo

ux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, débouté les époux X... de leur demande de complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à la société Axa assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à dire et juger que les désordres ayant affecté leur appartement sont dus aux inondations de 2001 et d'AVOIR en conséquence débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société AGF à les indemniser en sa qualité d'assureur de la société Corse de Maçonnerie, responsable de ces désordres;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que les conclusions de l'expert sur la responsabilité de l'inondation provoquée par le défaut de bâchage de la Société Corse de Maçonnerie étaient simplement péremptoires et n'étaient appuyées sur aucune argumentation technique ; que ce moyen n'avait pas été expressément soulevé par la compagnie AXA qui imputait la responsabilité du pourrissement rapide du bois aux dégâts des eaux de 1998 ; que, cependant, la recevabilité de l'action directe contre la société AGF suppose au préalable que soit établie l'existence d'un contrat d'assurance couvrant le sinistre ; qu'en l'espèce, selon la thèse de l'expert reprise par le syndicat des copropriétaires, et par les deux copropriétaires concernés, les dommages causés au plancher qui seraient dus à une faute de la Société Corse de Maçonnerie consistant à ne pas bâcher convenablement la partie de la toiture enlevée, relèvent de la responsabilité civile quasi-délictuelle de l'entreprise s'agissant de dommages survenus en cours de chantier avant réception même si les conséquences définitives ont pu se produire postérieurement ; que ces dommages ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu'ils n'affectent pas les travaux eux-mêmes et sont la conséquence d'une faute commise en cours de chantier ;

1- ALORS QUE la responsabilité décennale du constructeur est acquise dès lors que les désordres dont il est demandé réparation sont survenus après la réception de l'ouvrage ; que ce régime spécial de responsabilité s'applique même lorsque la cause des désordres est apparue avant la réception, dès lors que les malfaçons en résultant ne se sont manifestées dans toute leur ampleur et leur gravité qu'après la réception ; qu'en l'espèce, si M. et Mme X... rappelaient dans leurs écritures que des entrées d'eau importantes, consécutives à un défaut de bâchage imputable à la société SCM, étaient survenues en octobre 2001, c'est-à-dire avant la réception des travaux accomplis par cette société, il ressortait également de leurs écritures, qui s'appuyaient sur les constations de l'expert Z..., que les désordres en résultant ne s'étaient manifestés que dans le courant de l'année 2002 ; qu'en écartant la demande des époux X... au motif que l'origine des dommages – c'est-à-dire l'inondation - serait survenue en cours de chantier avant réception, sans rechercher si les désordres ne s'étaient pas manifestés dans toute leur ampleur et leur gravité uniquement après la réception, ni donc relever la date exacte de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2- ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'article 2.312 des conventions spéciales du contrat «Responsabilité civile décennale des constructeurs» n°32.998.600 souscrit par la société SCM auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, prévoyait expressément qu'étaient couverts par la garantie «durant 10 ans à compter de la réception des travaux neufs, les dommages matériels subis par les parties de la construction existant avant l'ouverture du chantier et qui, appartenant au propriétaire de ladite construction, sont l'objet de l'exécution par l'entreprise des travaux neufs, sous la condition qu'il soit établi d'une part que ces dommages sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, et non celle des propres défauts des parties existantes et, d'autre part, qu'ils nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants» ; qu'en considérant que la police responsabilité décennale n° 32.998.600 ne couvrait pas les désordres litigieux, au motif qu'elle ne couvrait strictement que la responsabilité décennale, sans rechercher si ces désordres n'étaient pas couverts par la garantie complémentaire des dommages matériels aux existants stipulée dans cette police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ;

3- ALORS QUE, en tout état de cause, dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en oeuvre par l'entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne qui en est indissociable, l'assureur de responsabilité décennale est tenu de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage dans son entier ; qu'en l'espèce, il ressortait des demandes des époux X... que la réfection de la toiture était indissociable de l'immeuble existant puisqu'elle en conditionnait l'étanchéité ; que la cour d'appel a écarté ces demandes au motif que les dommages n'affectaient pas les travaux eux-mêmes ; qu'en écartant leurs demandes, au motif inopérant que les désordres litigieux n'affectaient pas les travaux eux-mêmes, sans rechercher si l'ouvrage réalisé par la société SCM, qui consistait dans la rénovation de la toiture de l'immeuble entier, n'était pas indissociable des parties existantes du bâtiment, et sans vérifier en conséquence si les désordres subis par M. et Mme X... devaient être pris en charge par la compagnie AGF au titre des dommages aux existants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil et des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

4- ALORS QUE les exclusions de garanties, qui doivent être formelles et limitées, s'appliquent de manière stricte, au seul cas de garantie qu'elles ont pour objet d'exclure de manière limitative ; qu'en l'espèce, la police risques professionnels n° 37032554 souscrites en 2003 par la société Corse de Maçonnerie auprès des AGF, couvrant à la fois la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle (garantie B), garantissait au titre de son article 2.2 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée en raison, notamment, des dommages matériels causés du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières, et ce quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les évènements ; qu'à cet égard, la police prévoyait dans ces conditions générales une reprise du passé (article 2.51) ; que cette garantie et la reprise du passé l'accompagnant, ne faisait aucunement l'objet, dans les conditions particulières, d'une quelconque exclusion de garantie, laquelle ne concernait strictement que la reprise du passé au titre des garanties prévues aux § 5.11, 5.12 et 5.13 des conditions générales, c'est-à-dire les garanties complémentaires à la décennale, faisant l'objet de la garantie E ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur AGF pouvait opposer l'exclusion de garantie concernant la non reprise du passé au titre des dommages existants, pour échapper à toute garantie, sans rechercher si les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garanti B couvrant la responsabilité civile professionnelle, avec reprise du passé au titre de l'article 2.51, à laquelle ne pouvait s'appliquer l'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 113-1 et A. 243-1 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société AGF à les indemniser au titre des désordres affectant leur appartement, et, avant dire droit sur le montant des réparations, à ordonner un complément d'expertise afin notamment de constater l'aggravation des désordres et de procéder à un nouveau chiffrage des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... font état de désordres intervenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; qu'ils sollicitent une mesure d'instruction sur ce point ; que cette demande non présentée devant le tribunal où ils se limitaient à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservaient le droit d'agir pour les désordres survenus en janvier 2006 ne peut être accueillie s'agissant d'une demande nouvelle qui n'est pas causée par l'évolution du litige et qui est de nature à priver les parties d'un degré de juridiction ;

1- ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société AGF n'invoquait aucunement l'irrecevabilité, pour nouveauté en cause d'appel, de la demande des consorts X... afférentes à de nouveaux désordres s'étant révélés après le jugement dont appel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2- ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, ainsi, soulever d'office un moyen sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande nouvelle des exposants, ainsi que l'absence d'évolution du litige ou bien le risque d'atteinte au principe du double degré de juridiction, sans aucunement provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3- ALORS QU'une partie peut soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions lorsqu'elles sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que tel est le cas lorsqu'une partie invoque de nouveaux désordres apparus depuis le jugement ayant statué sur de précédents désordres ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir dans les écritures que de nouveaux désordres étaient apparus dans leur appartement après le dépôt du rapport d'expertise et le jugement rendu en première instance ; que ces désordres constituaient une évolution de l'affaissement déjà constaté du plancher de l'appartement de Mme Luciani ; qu'il s'agissait donc de faits nouveaux qui pouvaient être invoqués pour la première fois en cause d'appel ; que pour écarter néanmoins les demandes des époux X... à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces demandes étaient de nature à priver les parties d'un degré de juridiction, et qu'elles n'étaient pas causées par l'évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence d'évolution du litige, notion étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était déjà partie au procès devant le tribunal, sans rechercher si, s'agissant d'une aggravation des désordres déjà constatés, il ne s'agissait pas de demandes nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ;

4- ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; que tel est le cas de la demande d'indemnisation d'une aggravation des désordres, survenue depuis le jugement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12860
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12860


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12860
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