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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 09-12747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que M. et Mme Y... n'avaient pas respecté les termes du cahier des charges du lotissement Les Bruyères, approuvé par arrêté préfectoral du 7 juin 1961, la cour d'appel, qui retient que la parcelle B 242, propriété des époux Y..., est située dans le lotissement édifié sur l'ancienne parcelle B 54, approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1962, lequel ne renvoie ni ne fait référence

au cahier des charges figurant dans l'arrêté du 7 juin 1961, a, par ces seuls motif...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que M. et Mme Y... n'avaient pas respecté les termes du cahier des charges du lotissement Les Bruyères, approuvé par arrêté préfectoral du 7 juin 1961, la cour d'appel, qui retient que la parcelle B 242, propriété des époux Y..., est située dans le lotissement édifié sur l'ancienne parcelle B 54, approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1962, lequel ne renvoie ni ne fait référence au cahier des charges figurant dans l'arrêté du 7 juin 1961, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2009), rendu en matière de référé, confirme, par motifs adoptés, l'ordonnance ayant, en équité, condamné les époux X... à payer aux époux Y... une indemnité pour procédure abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit des époux X... d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... en condamnation des époux X... au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;

Condamne les époux X... aux dépens du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de remise en état de la parcelle cadastrée B 246 du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) sur laquelle les époux Y... avaient réalisé des installations non conformes au cahier des charges du lotissement ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que Monsieur et Madame Y... n'auraient pas respecté les termes du cahier des charges du lotissement Les Bruyères approuvé par arrêté préfectoral du 7 juin 1961 ; que toutefois, à l'examen, de cet arrêté, il apparaît qu'il concerne la première tranche du lotissement, d'une superficie de quatre hectares quatre vingt quinze ares et vingt huit ares, cadastré sous les numéros B 226 et B 227 (dont les époux X... dont propriétaires), B 225, B 228, B 229, B 230, B 231, et non le lotissement édifié sur l'ancienne parcelle B 54, d'une superficie de 4.840 ca subdivisée en trois parcelles B 246 (propriété des époux Y...), B 247 et B 248, qui sera approuvé par l'arrêté préfectoral précité du 20 décembre 1962 ; que cet arrêté préfectoral ne renvoie ni ne fait référence au cahier des charges figurant dans l'arrêté du 7 juin 1961 ; que c'est donc à juste titre que les époux Y... estiment que ce règlement ne serait pas applicable à leur parcelle ni aux deux voisines de la leur ; qu'en outre ; l'acte notarié du 17 juin 2003, portant acquisition par les époux Y... de la parcelle B 246, mentionne au paragraphe « conditions particulières résultant du lotissement » : « Il est ici précisé que le terrain présentement vendu, fait partie d'un lotissement approuvé par arrêté de monsieur le préfet de Seine Maritime en date du 20 décembre 1962.
À ce sujet, et par application de la loi 86-13 du 6 janvier 1986, il est rappelé ici que, dans les lotissements qui ont été approuvés depuis plus de dix ans, les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols approuvé dans la commune concernée, se substituent aux dispositions du cahier des charges du lotissement dans la mesure où ces charges sont plus restrictives que celles dudit cahier des charges » ; que par ailleurs, dans une note du 20 septembre 1987, le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer a fait savoir que « les règles d'urbanisme propres aux lotissements ou aux groupes d'habitations autorisés avant le 8 janvier 1978 cesseront de s'appliquer à compter du 8 janvier 1988. Les règles applicables seront celles contenues dans le règlement du plan d'occupation des sols et correspondant à la zone dans laquelle se situe le lotissement ou le groupe d'habitations. Toutefois, la majorité qualifiée des co-lotis peut demander le maintien du règlement spécifique au lotissement ou au groupe d'habitations. Dans ce cas, la demande doit être adressée à monsieur le maire avant le 8 janvier 1988. Après le 8 janvier 1988, ces dispositions s'appliqueront à tous les lotissements et groupes d'habitations dont les règles seront amenées à disparaître en fonction de l'expiration du délai de 10 ans » ; qu'au bas de cette note, est expressément visé le lotissement Les Bruyères, avec pour date d'autorisation mentionnée celle du 6 juillet 1970, ainsi que la précision suivante : « il est rappelé que cette liste n'est pas exhaustive et que tous les lotissements et groupes d'habitations autorisés avant le 8 janvier 1978 sont directement concernés par ces nouvelles dispositions » ; que cette mention suffit à considérer que les termes de cette note concernaient également les autres parties du lotissement, objet des arrêté préfectoraux des 7 juin 1961 et 20 décembre 1962 ; qu'il n'est nullement soutenu par les époux X... qu'avant l'expiration du délai fixé dans la note du maire, la majorité qualifiée des propriétaires du lotissement Les Bruyères aurait effectué les formalités mentionnées ; qu'ensuite, l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme, abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, mais alors applicable dans sa rédaction découlant de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2001, disposait : « lorsqu'un plan d'occupation des sols, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir » ; que, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l'association Les Amis des Bruyères en contestation de l'arrêté municipal du 10 juin 2005 autorisant les époux Y... à construire sur la parcelle B 246 ; que, dans cette décision, devenue définitive en l'absence de recours, les juges administratifs ont fait observer qu'« il n'est toutefois pas contesté que le règlement du lotissement autorisé par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 décembre 1962 est devenu caduc en vertu des dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme » ; que, dans son mémoire en réplique, la commune concluait dans le même sens en faisant remarquer que « la caducité des règles de droit public du lotissement » n'avaient « pas à être prononcée par l'autorité administrative », ajoutant que les règles du plan d'occupation des sols s'appliquaient à la place des dispositions propres au lotissement ; qu'à cet égard, le contenu de la lettre du maire de la commune datée du 29 juin 2007, prorogeant le règlement du lotissement, invoquée par les époux X..., venant en contradiction avec ces conclusions, est donc sans effet pour le présent litige ; qu'enfin, si sur requête des époux X... ou de l'association Les Amis des Bruyères, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 6 avril 2005 ayant autorisé les époux Y... à défricher la parcelle B 246 et a annulé le certificat d'urbanisme concernant cette parcelle, il n'a pas assorti ces annulations de mesures tendant à la remise en état initial des lieux ; que dès lors, le trouble manifestement illicite allégué par les époux X... n'est pas susceptible d'être constitué ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en disant que le cahier des charges du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) approuvé par un arrêté préfectoral du 7 juin 1961 ne concernait pas la parcelle des époux Y... dont la remise en état était sollicitée, tout en constatant que l'acte de vente de cette parcelle rappelait qu'elle était comprise dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral subséquent du 20 décembre 1962, qui ne pouvait que renvoyer au cahier des charges précité, puisqu'il n'en existait pas d'autre pour cette partie du lotissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu sauf lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'en disant caduc le règlement du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) dont les époux X... demandaient l'application cependant que le maire de la commune avait, dans une lettre en date du 29 juin 2007 régulièrement produite aux débats, confirmé que la majorité qualifiée des membres du lotissement avait demandé le renouvellement des effets du règlement de lotissement en application de l'article R 442-25 du Code de l'urbanisme, de sorte que ce règlement n'était pas caduc, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) alinéa 2 et R. 442-25 du Code de l'urbanisme ;

3) ALORS QUE les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sauf lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'en disant caduc le règlement du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) dont les époux X... demandaient l'application quoique le maire de la commune ait confirmé que la majorité qualifiée des membres du lotissement en avait demandé le renouvellement des effets, au motif inopérant que le maire avait, à l'occasion d'un contentieux administratif, confirmé que la caducité des règles de droit public du lotissement n'avaient pas à être prononcée par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) alinéa 2 et R. 442-25 du Code de l'urbanisme ;

4) ALORS QUE les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sans préjudice des droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en disant caduc le règlement du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) dont les époux X... demandaient l'application, au motif inopérant que le tribunal administratif, pour rejeter une requête en annulation d'un arrêté permettant de construire sur la parcelle litigieuse, avait déclaré le règlement de lotissement caduc en application de l'article L. 315-2-1, la cour d'appel, a violé, par refus d'application, l'article L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) alinéa 3 du Code de l'urbanisme ;

5) ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; que la caducité des règlements de lotissement prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) du Code de l'urbanisme n'affecte pas les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ainsi qu'en dispose le 3ème alinéa du même article ; qu'en disant que les époux X... demandaient l'application du règlement du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) devenu caduc, cependant que c'était le cahier des charges du lotissement, en tout état de cause non susceptible de caducité, qui était invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

6) ALORS QU‘il résulte du 3ème alinéa de l'article L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) du Code de l'urbanisme que la caducité du règlement de lotissement édictée par le 1er alinéa de cet article n'affecte pas les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en disant caduc le règlement du lotissement « Les Bruyères » à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) dont les époux X... demandaient l'application cependant que c'était le cahier des charges du lotissement, en tout état de cause non susceptible de caducité, qui était applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;

7) ALORS QU‘il résulte du 3ème alinéa de l'article L. 442-9 (anc. L. 315-2-1) du Code de l'urbanisme que la caducité du règlement de lotissement édictée par le 1er alinéa de cet article n'affecte pas les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en refusant la remise en état demandée par les époux X... au motif de la caducité du règlement du lotissement « Les Bruyères » de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Martime) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les infractions invoquées relevaient non pas des règles d'urbanisme du règlement de lotissement, mais de stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

8) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant la remise en état d'une parcelle du lotissement « Les Bruyères » de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Martime) en application des stipulations contractuelles régissant le lotissement au motif inopérant que le tribunal administratif n'avait pas assorti l'annulation de l'arrêté de déboisement de la parcelle d'une injonction de remise en état, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... au paiement aux époux Y... d'une indemnité de 1.500 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE leur procédure est abusive ;

1) ALORS QUE les juges qui condamnent à des dommages-intérêts une partie envers l'autre, ne peuvent se borner à affirmer que la procédure est abusive sans caractériser la faute ; qu'en confirmant par adoption implicite de motifs la condamnation de la partie perdante à « une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive » sans autre forme de justification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en confirmant par adoption implicite de motifs la condamnation de la partie perdante à « une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive » sans répondre aux conclusions d'infirmation de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12747
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12747


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12747
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