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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-12572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les 5 février 2001 et 14 juin 2004 la société Bail Ouest, aux droits de la société CM-CIC bail (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Champagne Airlines (le crédit-preneur) deux contrats de crédit-bail portant sur un aéronef et sur deux moteurs d'avion ; que par jugement du 4 octobre 2005, le crédit-preneur a été mis en liquidation judiciaire, la SCP X...-Y...- Z... étant nommée liquidateur

; que par courrier du 7 novembre 2005, le crédit-bailleur, prétendant q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les 5 février 2001 et 14 juin 2004 la société Bail Ouest, aux droits de la société CM-CIC bail (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Champagne Airlines (le crédit-preneur) deux contrats de crédit-bail portant sur un aéronef et sur deux moteurs d'avion ; que par jugement du 4 octobre 2005, le crédit-preneur a été mis en liquidation judiciaire, la SCP X...-Y...- Z... étant nommée liquidateur ; que par courrier du 7 novembre 2005, le crédit-bailleur, prétendant que les contrats de crédit-bail étaient résiliés, a demandé et obtenu du liquidateur la restitution des biens crédit-baillés ; que par le même courrier, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au titre de ces loyers, de la pénalité de retard de 8 % sur le montant de ces loyers échus, de la totalité des loyers restant dus de la date de résiliation jusqu'au terme des contrats, de la pénalité de 6 % sur le montant de ces loyers restant dus ainsi que de la valeur résiduelle, laquelle a été rejetée en totalité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société CM-CIC bail au passif de la société Champagne Airlines aux sommes de 326 732, 04 euros à titre chirographaire et de 63 067, 85 euros à titre privilégié et d'avoir refusé d'y inclure une indemnité de résiliation du contrat ou une clause pénale, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par le cocontractant à l'administrateur ou au liquidateur de prendre parti sur la poursuite d'un contrat n'est soumise à aucune forme et doit simplement être claire ; que la cour d'appel a constaté que la société CM-CIC bail avait fait savoir à M. X... qu'elle considérait le contrat résilié et avait demandé la restitution des matériels ; qu'en estimant que ce dernier n'avait pas été mis en demeure de se prononcer sur la suite à donner aux contrats de crédit-bail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par courrier du 7 novembre 2005, le crédit-bailleur a simplement indiqué au liquidateur que le défaut de paiement des loyers puis la liquidation judiciaire avaient entraîné la résiliation des contrats et a demandé la restitution des biens crédit-baillés, la cour d'appel a souverainement apprécié que le crédit-bailleur n'avait pas démontré avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite des deux contrats de crédit-bail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour admettre la créance chirographaire du crédit-bailleur à concurrence de 326 732, 04 euros, représentant notamment la créance de loyers restant dus entre la date de restitution et le terme des contrats, l'arrêt relève que la clause de résiliation de plein droit ne pouvait pas produire effet en raison de la liquidation judiciaire du preneur, pas plus que le défaut de paiement d'un seul loyer en l'absence de mise en demeure restée sans effet, que le contrat a cessé de produire effet au jour où le liquidateur a accepté la restitution des matériels et que le crédit-bailleur n'a pas demandé la résiliation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de mise en oeuvre de l'article 20 des conditions générales stipulant en cas de résiliation le versement d'une indemnité d'un montant égal à la totalité des loyers restant dus à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin du contrat n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance chirographaire d'un montant de 326 732, 04 euros de la société CM-CIC bail au passif de la société Champagne Airlines, l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la SCP X...
Y...
Z..., ès qualités et la société Champagne Airlines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Champagne Airlines la somme de 326. 732, 04 € à titre de créance chirographaire, représentant notamment les créances de loyers restant dues entre la date de restitution des matériels et le terme des contrats de crédit-bail litigieux ;
AUX MOTIFS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à laquelle est assimilée la liquidation judiciaire n'entraîne aucune résiliation des contrats, la clause de résiliation de plein droit étant invalidée par les dispositions de l'ancien article L. 621-28 du code de commerce ; que par ailleurs, en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite d'un contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de faire prononcer cette résiliation en justice ; qu'ici CM ne démontre pas avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail mais a seulement indiqué à celui-ci par courrier du 7 novembre 2005 que le non-paiement des loyers puis la liquidation judiciaire ont entraîné la résiliation du contrat, avec demande corrélative de restitution du matériel conformément à l'ancien article L. 621-116 du code de commerce ; que cependant, la clause de résiliation de plein droit du contrat en raison de la liquidation judiciaire du preneur ne pouvait produire effet, pas plus que l'absence de paiement d'un seul loyer en l'absence de mise en demeure restée sans effet comme prévue à l'article 20 des conditions générales du crédit-bail mobilier ; que le contrat a donc cessé de produire effet au jour où le liquidateur a accepté la restitution des matériels, ce qui ouvrait alors la possibilité pour CM de demander la résiliation judiciaire du contrat ce qui n'a pas été fait ; qu'il en résulte que le créancier ne peut valablement réclamer une indemnité de résiliation de % tout comme le paiement d'une clause pénale de 8 % ou encore la valeur résiduelle du bien loué faute d'option exercée mais possède une créance privilégiée en application de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce pour les loyers échus du jour de l'ouverture de la procédure collective à la date de renonciation de poursuite des effets du contrat et une créance chirographaire pour les loyers échus postérieurement et jusqu'au terme du contrat en fonction de la durée du crédit-bail, à laquelle s'ajoutent les loyers échus avant la procédure collective ; qu'aussi, tous les autres développements, notamment ceux relatifs à la revente du matériel ou aux moteurs d'avion deviennent sans objet et CM est en droit d'obtenir fixation de sa créance chirographaire à hauteur de 326. 732, 04 € ce qui implique l'infirmation de l'ordonnance dont appel ; que la somme de 63. 067, 85 € ;
1°) ALORS QUE l'obligation pour le crédit preneur de payer les loyers restant dus après cessation du crédit-bail jusqu'à son terme initial repose sur les stipulations de l'article 20 des conditions générales du contrat de crédit bail, signées le 30 janvier 2001, invoquées par le crédit-bailleur, lesquelles stipulations en subordonne le paiement à l'une des causes de résiliation qu'elles énoncent, notamment l'intervention d'une procédure de liquidation amiable ou judiciaire ; qu'en décidant de fixer au passif de la liquidation cette créance d'indemnité de résiliation, tout en constatant que la clause de résiliation du fait de la survenance d'une liquidation judiciaire n'était pas valable et que le crédit bailleur n'avait pas non plus demandé la résiliation selon les formalités contractuellement prévues, ce dont il résulte que cette indemnité de résiliation ne pouvait être appliquée, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prohibition, par l'article L. 621-28 du code de commerce, des clauses de résiliation unilatérale du fait de l'intervention d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires s'étend, sauf divisibilité, à toutes les clauses dont la mise en oeuvre leur est subordonnée ; qu'en refusant d'annuler la clause qui prévoyait le versement des loyers restant dus en cas de résiliation du crédit bail pour cause de liquidation judiciaire, sans relever que cette stipulation était divisible de la clause de résiliation du fait de la survenance d'une liquidation judiciaire, qu'elle avait annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce, ensemble l'article 1172 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les conditions générales d'un contrat ne lient les parties qu'à la condition qu'elles les aient acceptées ; que la société Champagne Airlines et son liquidateur soutenaient que les conditions générales comportant les clauses d'indemnité et pénales, en cas de résiliation, n'avaient pas été acceptées dans le cadre des contrats litigieux en date du 14 juin 2004 et que, dès lors, elles ne pouvaient fonder les créances en cause ; qu'en délaissant ce moyen, dont dépendait pourtant le paiement des loyers restant dus, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la nullité du contrat anéantit l'ensemble des stipulations qu'il comporte et ne laisse rien subsister ; que la société Champagne Airlines soutenait que le contrat de crédit-bail du 14 juin 2004 était nul en ce qu'il finançait non l'acquisition de deux moteurs d'aéronef P-44695 et P-44696 par le crédit-bailleur, mais uniquement la révision de ces moteurs dont elle avait toujours été propriétaire (cf. conclusions, p. 10) ; qu'en estimant que ce moyen était devenu sans objet, cependant que la nullité de ce crédit-bail anéantissait nécessairement la clause d'indemnité de résiliation litigieuse et conduisait au rejet des créances produites par le crédit-bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société CM-CIC bail.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société CM CIC Bail au passif de la société Champagne Airlines aux sommes de 326. 732, 04 € à titre chirographaire et 63. 067, 85 € à titre privilégié et d'avoir refusé d'y inclure une indemnité de résiliation du contrat ou une clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE la société CM CIC Bail ne démontre pas avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail mais a seulement indiqué à celui-ci par courrier du 7 novembre 2005 que le non-paiement des loyers puis la liquidation judiciaire ont entraîné la liquidation du contrat, avec demande corrélative de restitution du matériel conformément à l'ancien l'article L 621-116 du code de commerce ; que cependant, la clause de résiliation de plein droit du contrat en raison de la liquidation judiciaire du preneur ne pouvait produire effet, pas plus que l'absence de paiement d'un seul loyer en l'absence de mise en demeure restée sans effet comme prévue à l'article 20 des conditions générales du crédit-bail immobilier ; que le contrat a donc cessé de produire effet au jour où le liquidateur a accepté la restitution des matériels, ce qui ouvrait alors la possibilité pour CM de demander la résiliation judiciaire du contrat, ce qui n'a pas été fait ; qu'il en résulte que le créancier ne peut valablement réclamer une indemnité de résiliation de 6 % tout comme le paiement d'une clause pénale de 8 % ou encore la valeur résiduelle du bien loué faute d'option exercée, mais possède une créance privilégiée en application de l'ancien article L 621-32 du code de commerce pour les loyers échus du jour de l'ouverture de la procédure collective à la date de renonciation de poursuite des effets du contrat et une créance chirographaire pour les loyers échus postérieurement et jusqu'au terme du contrat en fonction de la durée du crédit-bail, à laquelle s'ajoutent les loyers échus avant la procédure collective ;
1° ALORS QUE la mise en demeure adressée par le cocontractant à l'administrateur ou au liquidateur de prendre parti sur la poursuite d'un contrat n'est soumise à aucune forme et doit simplement être claire ; que la cour d'appel a constaté que la société CM CIC Bail avait fait savoir à Me X... qu'elle considérait le contrat résilié et avait demandé la restitution des matériels ; qu'en estimant que ce dernier n'avait pas été mis en demeure de se prononcer sur la suite à donner aux contrats de crédit-bail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la résiliation amiable d'un contrat en cours est possible ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société CM CIC Bail a estimé que le contrat avait été résilié et que Me X... a accepté la restitution des matériels donnés à crédit-bail, de sorte que le contrat avait cessé de produire effet ; qu'en estimant que la société CM CIC Bail ne pouvait pas réclamer d'indemnité de résiliation ou de clause pénale, quand, si l'on suppose que Me X... n'avait pas été mis en demeure, le contrat avait au minimum été résilié par le consentement mutuel des parties, la cour d'appel a violé les articles L 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 1134 du code civil ;
3° ALORS ENFIN QUE sont licites les clauses prévoyant une indemnité de résiliation, même en cas de procédure collective, dès lors qu'elles ne procurent au créancier aucun avantage particulier par rapport aux autres créanciers ; qu'en refusant d'appliquer les pénalités de 6 % et 8 %, la cour d'appel a violé l'article L 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12572
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12572


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12572
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