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16/03/2010 | FRANCE | N°09-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-12226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mmes X... que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse) a consenti à M. et Mme X... divers prêts ; que Mme Z..., épouse Y... (Mme Z...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que Mme A..., veuve X... (Mme A...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que la caisse a poursuivi M. et Mme X..., ainsi que Mme Z..

. et Mme A... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier, troi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mmes X... que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse) a consenti à M. et Mme X... divers prêts ; que Mme Z..., épouse Y... (Mme Z...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que Mme A..., veuve X... (Mme A...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que la caisse a poursuivi M. et Mme X..., ainsi que Mme Z... et Mme A... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier, troisième et le cinquième moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué en ce qu'il attaque l'arrêt du 6 novembre 2007 :

Vu les articles 1116 et 1134 du code civil ;

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives à la situation d'un débiteur au moment de la conclusion d'un engagement de caution est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son cautionnement formée par Mme A... qui invoquait une réticence dolosive de la banque sur la situation financière et professionnelle de M. et Mme X..., l'arrêt du 6 novembre 2007 retient que le manque d'information sur la situation du débiteur n'induit pas une erreur sur le sens ou le contenu du contrat, qu'il n'a pour conséquence que d'accroître le risque et qu'il ne justifie pas la nullité du cautionnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 4 novembre 2008 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu pour condamner M. et Mme X... au paiement de diverses sommes, condamner Mme Z... au paiement de diverses sommes sous déduction d'une somme de 15 000 euros et condamner Mme A... au paiement de diverses sommes sous déduction d'une somme de 15 000 euros, l'arrêt du 4 novembre 2008 retient que M. et Mme X... ne contestent pas les affectations des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, M. et Mme X... avaient contesté l'imputation des paiements, soutenu que celle pratiquée par la banque n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1256 du code civil disposant que le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues et qu'ils auraient eu intérêt à régler les prêts dont les taux d'intérêts étaient les plus élevés ainsi que les prêts cautionnés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A..., veuve X... de sa demande de nullité de son cautionnement, et l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la même cour d'appel, sauf en ce qu'il a accordé aux époux Y...- X... et à Mme A..., veuve X... un délai de grâce de six mois, remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvoi principal et provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré :

- s'agissant de M. et Mme X... :

. qu'ils ne pouvaient prétendre à des dommages et intérêts ;

. que le CREDIT AGRICOLE avait droit à la créance sous la seule déduction des paiements intervenus ;

. puis invité le CREDIT AGRICOLE à fournir un décompte faisant apparaître les paiements intervenus ;

- s'agissant de Mme Z..., épouse de M. Y... :

. que le CREDIT AGRICOLE était fondé à poursuivre Mme Z..., épouse de M. Y..., sous réserve d'une indemnité de 15. 000 €, de la déchéance du droit aux intérêts, sachant que les paiements effectués par les débiteurs principaux seront imputés sur le capital ;

. et déclaré pour le surplus les demandes du CREDIT AGRICOLE fondées ;

- s'agissant de Mme A..., veuve de M. X... :

. que la demande de nullité du cautionnement n'était pas fondée ;

. que la demande du CREDIT AGRICOLE était fondée sous la déduction des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

. et déclaré pour le surplus la demande de la Caisse fondée à l'encontre de Mme X... ;

ALORS QU'aux termes de l'article 455, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge doit énoncer sa décision sous forme de dispositif ; qu'en application de l'article 480 du même Code, seules les énonciations du dispositif sont revêtues d'un caractère décisoire ; que, par suite, doit être considérée comme nulle la décision de justice constituée, indépendamment des commémoratifs, d'une suite de propositions ayant la forme de motifs, sans être assortie d'un dispositif annoncé par une formule telle que : « Par ces motifs », ou bien « Dispositif », ou bien encore « La Cour décide que » ; qu'en l'espèce, en dehors des énonciations constituant les commémoratifs, l'arrêt est composé d'une suite d'énonciations constitutives de motifs ; que faute de comporter un dispositif annoncé par l'une ou l'autre des formules ci-dessus ou par une formule équivalente, l'arrêt attaqué (6 novembre 2007)
doit être annulé pour violation des articles 455 et 480 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel une décision de justice doit être intelligible.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CAEN, 6 novembre 2007) encourt la censure ;

EN TANT QU'il serait susceptible d'être regardé comme ayant décidé de rejeter la demande en nullité formée par Mme A..., veuve de M. X..., visant son cautionnement ;

AUX MOTIFS QUE « le manque d'information sur la situation du débiteur au moment de la conclusion du cautionnement n'induit pas une erreur sur le sens ou le contenu du contrat ; qu'il n'a pour conséquence que d'accroître le risque ; qu'en conséquence, il ne justifie pas la nullité du cautionnement (…) » (arrêt, p. 8, § 4 et 5) ;

ALORS QUE la méprise de la caution, par suite de l'absence d'une information de la part du créancier, quant à la situation du débiteur, est une cause de nullité du contrat, soit sur le fondement de l'article 1110 du Code civil relatif à l'erreur, soit sur le fondement de l'article 1116 du Code civil en tant que ce texte concerne la réticence dolosive ; qu'en décidant qu'une telle erreur ne pouvait être sanctionnée par la nullité, les juges du fond ont violé les articles 1110 et 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CAEN, 6 novembre 2007) encourt la censure ;

EN CE QU'il pourrait être considéré comme ayant décidé que la Caisse a droit à la créance qu'elle poursuit à l'encontre de M. et Mme X..., sous la seule déduction des paiements intervenus, autrement dit des deux chèques de 1. 507, 09 et 1. 410 € (arrêt, p. 6, § 6) ;

Et AUX MOTIFS encore QUE « le décompte de la banque ne permet pas de liquider les comptes, faute de faire apparaître les paiements des époux X... (…) » (arrêt, p. 8, avent-dernier §) ;

ALORS QUE, premièrement, en se prononçant de la sorte, les juges du fond n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'une caution, la coopérative CAP 50, avait effectué un paiement, et encore de ce que la Coopérative LA PAYSANNE avait également effectué un paiement (conclusions du 16 avril 2007, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motifs, énoncer que les sommes invoquées par la banque étaient dues à l'exception de deux paiements de 1. 507, 09 et de 1. 410 € (p. 6, § 6, 7 et 8) et considérer, dans un second temps, que le décompte de la banque ne permettait pas de liquider les comptes faute de faire apparaître les paiements des époux X....

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CAEN, 4 novembre 2008) encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. et Mme X... à payer les sommes suivantes : 1. 507, 07 €, 111. 250, 76 €, 12. 589, 98, 2. 150, 31 €, 538, 97 €, 18. 262, 69 €, 98. 107, 54 €, 7. 402, 23 € et 2. 462, 04 €, condamné Mme Z..., épouse de M. Y..., à payer les sommes de 11. 691, 13 €, 50. 304, 88 €, sous déduction d'une somme de 15. 000 €, et condamné Mme A... épouse X... à payer les sommes de 50. 304, 88 €, 7. 402, 23 € et 2. 462, 04 €, sous déduction d'une somme de 15. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « les époux Y...- X... (…) ne contestent pas les affectations des paiements (…) » (arrêt, p. 6, in fine) ;

ALORS QUE, premièrement, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient que les paiements reçus par la banque n'avaient pas été imputés conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil (conclusions du 29 septembre 2008, p. 8, § 2 et 3 et p. 9, § 1er) ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne contestaient pas les affectations des sommes, autrement dit les imputations, les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer par impossible qu'il n'y ait pas eu, de la part des juges du fond, dénaturation des conclusions, en tout état de cause, l'arrêt attaqué, faute de s'expliquer sur les imputations opérées par le CREDIT AGRICOLE au regard de l'article 1256 du Code civil, doit être regardé comme entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 alinéa 2 et 1256 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CAEN, 4 novembre 2008) encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. et Mme X... à payer les sommes suivantes : 1. 507, 07 €, 111. 250, 76 €, 12. 589, 98, 2. 150, 31 €, 538, 97 €, 18. 262, 69 €, 98. 107, 54 €, 7. 402, 23 € et 2. 462, 04 €, condamné Mme Z..., épouse de M. Y..., à payer les sommes de 11. 691, 13 €, 50. 304, 88 €, sous déduction d'une somme de 15. 000 €, et condamné Mme A... épouse X... à payer les sommes de 50. 304, 88 €, 7. 402, 23 € et 2. 462, 04 €, sous déduction d'une somme de 15. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « les époux Y...- X... reprochent d'abord à la banque d'avoir majoré les taux d'intérêt de trois points ; que les jugements du 5 janvier 2006 précisaient pour chacun des prêts le taux d'intérêt qui était retenu ; que ces jugements ont été complétés par un jugement sur omission de statuer rendu le 16 février 2006 ; que, dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 10 août 2007, la Caisse de crédit agricole concluait à la confirmation de ces deux jugements, sauf en ce qu'un report de deux ans avait été accordé aux époux Y...- X... ; que dans son arrêt du 6 novembre 2007, la cour a dit que « la caisse a droit à la créance qu'elle poursuit à l'encontre des époux Y...- X... sous la seule déduction des paiements intervenus » ; que les époux Y...- X... et les cautions ne contestaient pas la dette proprement dite et n'invoquaient que des contre-créances à l'encontre de la banque et les paiements ; qu'en concluant à la confirmation des jugements, la caisse poursuivait le paiement des sommes dues assorties des intérêts figurant dans les jugements et dans le jugement sur omission de statuer ; que ce sont donc ces intérêts qui assortissaient la créance qu'elle poursuivait et dont elle a été jugée titulaire dans l'arrêt du 6 novembre 2007 ; qu'il n'y a donc pas à revenir sur ces montants, sauf à tenir compte des paiements et de leurs conséquences (…) » (arrêt, p. 5, § 3 à 6) ;

ALORS QUE seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 novembre 2007, en dehors des commémoratifs, ne comporte qu'un ensemble d'énonciations constitutives de motifs, et que le dispositif de l'arrêt n'est identifié par aucune formule telle que « Par ces motifs », « Dispositif » ou « La Cour décide que », ou bien encore une formule équivalente ; qu'en opposant l'énoncé suivant : « la Caisse a droit à la créance qu'elle poursuit à l'encontre des époux Y...
X... sous la seule déduction des paiements intervenus » pour refuser d'examiner le moyen visant les intérêts majorés, quand cette énonciation (p. 9) ne peut être regardée, faute pour un quelconque dispositif d'avoir été matérialisé dans l'arrêt, comme relevant du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12226
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-12226


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12226
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