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16/03/2010 | FRANCE | N°09-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 09-11025


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que par jugement du 27 janvier 1999 le tribunal avait considéré que la question de la garantie du Groupe Azur pouvait être immédiatement jugée parce qu'elle était indépendante du reste de sa saisine et avait en conséquence, d'une part, jugé que la société Groupe Azur ne devait pas apporter sa garantie, d'autre part, ordonné un sursis à

statuer sur les éventuels préjudices, et que dans l'arrêt du 11 septembre 2001...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que par jugement du 27 janvier 1999 le tribunal avait considéré que la question de la garantie du Groupe Azur pouvait être immédiatement jugée parce qu'elle était indépendante du reste de sa saisine et avait en conséquence, d'une part, jugé que la société Groupe Azur ne devait pas apporter sa garantie, d'autre part, ordonné un sursis à statuer sur les éventuels préjudices, et que dans l'arrêt du 11 septembre 2001 la cour d'appel avait énoncé que la société SM entreprise avait interjeté appel de cette décision quant au débat l'opposant à la société Groupe Azur, confirmant ainsi que la question de la garantie de cet assureur devait être dissociée des autres questions restées en sursis, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette procédure d'appel n'avait pas constitué une cause d'interruption de l'instance relative à la fixation des responsabilités et au chiffrage des éventuels préjudices, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Delaunay, CR distribution et SM entreprise aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les société Delaunay, CR distribution et SM entreprise à payer, ensemble, à la société CICM la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour les sociétés Delaunay et CR distribution

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance, et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes

AUX MOTIFS QU'AVANT d'aborder le fond de l'affaire, il convient de rechercher si l'instance a été éteinte par l'effet de la péremption, ainsi que cela a été soulevé devant le premier juge qui l'a refusé ; que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; mais que l'instance peut être interrompue, ce qui emporte interruption du délai de péremption ; qu'en l'espèce, après diverses décisions préparatoires prises en référé et consistant en l'organisation d'une expertise plusieurs fois élargie ainsi qu'en une provision, la procédure au fond a été introduite par la société SM par une assignation du 10 avril 1998 saisissant le Tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action tendant à faire fixer les responsabilités, chiffrer les éventuels préjudices et à voir imposer à la société d'assurance Groupe Azur de lui apporter sa garantie ; que par jugement du 27 janvier 1999 le Tribunal a considéré que la question du Groupe AZUR pouvait être immédiatement jugée parce qu'elle était indépendante du reste de sa saisine ;que la motivation du jugement ne permet aucune équivoque « le tribunal peut cependant statuer sur le recours formulé par l'entreprise SM à l'encontre de son assureur, question de droit sur laquelle le rapport attendu n'apportera aucun enseignement » ; que le tribunal a, en conséquence d'une part jugé que la compagnie Groupe Azur ne devait pas apporter sa garantie et d'autre part ordonné un sursis à statuer sur les éventuels préjudices ; que l'appel effectué le 8 mars 1999 par la seule société SM Entreprise a porté à l'encontre de la seule Compagnie Groupe Azur, et aucune des autres parties au procès n'est intervenue ; que l'arrêt confirmatif du 11 septembre 2001 l'énonce en motivation « la société SM Entreprise a interjeté appel de cette décision quant au débat l'opposant à la Compagnie Groupe Azur » qu'il n'a été débattu que de cette seule question de la garantie de la compagnie Groupe Azur et la cour a ainsi confirmé que la question de la garantie de la Compagnie Groupe Azur devait être dissociée des autres questions restées en sursis ; qu'en conséquence cette procédure d'appel n'a pas constitué une cause d'interruption de l'instance relative à la fixation des responsabilités et au chiffrage des éventuels préjudices, l'expertise continuant normalement son cours ; que le Tribunal ayant dans son jugement du 27 janvier 1999 ordonné sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et « dit que l'instance se poursuivra à la diligence des parties », a fixé l'évènement déterminé jusqu'auquel l'instance était suspendue et à compter duquel un nouveau délai de péremption commençait à courir ; que l'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2000 et le nouveau délai de péremption a commencé à courir à cette date, étant indifférent qu'un appel soit en cours sur la question séparée de la garantie du Groupe Azur ; qu'il en découle, que, et par infirmation la cour doit constater que le 12 mars 2003, quand la société SM Entreprise a signifié ses conclusions tendant à la reprise de l'instance, la péremption en était acquise ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE l'ensemble des dispositions définitives et d'avant dire droit d'une décision mixte forment un tout indivisible lorsqu'il existe entre elles un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée pour déterminer notamment la nature des désordres affectant le bâtiment litigieux réalisé par la société SM Entreprise ayant permis au Groupe Azur, qui contestait le caractère décennal de ces désordres à travers les conclusions d'un pré-rapport, de prendre position sur la question de la garantie due à son assurée, comme le constate l'arrêt du 11 septembre 2001, il en résultait que les dispositions du jugement du 27 janvier 1999 formaient un tout indivisible entre l'action en responsabilité du maître d'oeuvre, la société SM Entreprise envers les sociétés DELAUNAY et CR DISTRIBUTION et celle en garantie de son assureur, le premier juge ayant d'ailleurs réservé les dépens des deux actions, ce qui excluait qu'elles soient distinctes ; que dès lors, l'appel de la société SM Entreprise, même limité à cette question de garantie, constituait un acte interruptif de la péremption ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'UN acte est interruptif de la péremption lorsqu'il fait partie de l'instance et la continue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que l'appel de la société SM Entreprise du jugement mixte du 27 janvier 1999 ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance relative à la fixation des responsabilités, sans répondre aux conclusions des sociétés SCI DELAUNAY et CR DISTRIBUTION faisant expressément valoir que si l'appel de ce jugement était cantonné à la discussion sur la garantie due par le Groupe Azur, elles étaient concernées par cette action dans la mesure où elles avaient sollicité, dans leurs écritures du 15 mai 1998 la condamnation de cet assureur à garantir la société SM Entreprise ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS ENFIN QU'EN affirmant que le jugement du 27 janvier 1999 avait considéré que la question de la garantie du Groupe Azur pouvait être immédiatement jugée parce qu'elle était indépendante du reste de sa saisine, et que l'arrêt du 11 septembre 2001 avait confirmé que la question de la garantie de l'assureur devait être dissociée des autres questions restées en sursis, la cour d'appel a dénaturé ces décisions qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances principale et en garantie, le premier juge, dont la décision a été confirmée, se bornant à constater qu'il disposait au moment où il a statué des éléments suffisants pour se prononcer sur la question de garantie due par le Groupe Azur, constatation insusceptible de caractériser l'absence d'un lien de dépendance entre les deux instances ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société SM entreprise

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la péremption de l'instance et a débouté les parties de leurs autres demandes ;

Aux motifs qu'avant d'aborder le fond de l'affaire, il convient de rechercher si l'instance a été éteinte par l'effet de la péremption, ainsi que cela a été soulevé devant le premier juge qui l'a refusé. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Mais l'instance peut être interrompue, ce qui emporte interruption du délai de péremption. En l'espèce, après diverses décisions préparatoires prises en référé et consistant en l'organisation d'une expertise plusieurs fois élargie ainsi qu'en une provision, la procédure au fond a été introduite par la société SM par une assignation du 10 avril 1998 saisissant le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action tendant à faire fixer les responsabilités, chiffrer les éventuels préjudices et à voir imposer à la société d'assurance Groupe Azur de lui apporter sa garantie. Par jugement du 27 janvier 1999 le tribunal a considéré que la question de la garantie du Groupe Azur pouvait être immédiatement jugée parce qu'elle était indépendante du reste de sa saisine. La motivation du jugement ne permet aucune équivoque « le tribunal peut cependant statuer sur le recours formulé par l'entreprise SM à l'encontre de son assureur, question de droit sur laquelle le rapport attendu n'apportera aucun enseignement ». Le tribunal a, en conséquence, d'une part jugé que la compagnie Groupe Azur ne devait pas apporter sa garantie et d'autre part ordonné un sursis à statuer sur les éventuels préjudices. L'appel effectué le 8 mars 1999 par la seule société SM Entreprise a porté à l'encontre de la seule Compagnie Groupe Azur, et aucune des autres parties au procès n'est intervenue. L'arrêt confirmatif du 11 septembre 2001 l'énonce en motivation « la société SM Entreprise a interjeté appel de cette décision quant au débat l'opposant à la compagnie Groupe Azur ». Il n'a été débattu que de cette seule question de la garantie et la cour a ainsi confirmé que la question de la garantie de la Compagnie Groupe Azur devait être dissociée des autres questions, restées en sursis. En conséquence cette procédure d'appel n'a pas constitué une cause d'interruption de l'instance relative à la fixation des responsabilités et au chiffrage des éventuels préjudices, l'expertise continuant normalement son cours. Le tribunal, ayant dans son jugement du 27 janvier 1999 ordonné sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et « dit que l'instance se poursuivra à la diligence des parties », a fixé l'événement déterminé jusqu'auquel l'instance était suspendue à compter duquel un nouveau délai de péremption commençait à courir. L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2000 et le nouveau délai de péremption a commencé à courir à cette date, étant indifférent qu'un appel soit en cours sur la question séparée de la garantie du Groupe Azur. Il en découle que, et par infirmation, la cour doit constater que le 12 mars 2003, quand la société SM Entreprise a signifié ses conclusions tendant à la reprise d'instance, la péremption était acquise ;

1°/ Alors que les dispositions définitives du jugement mixte du 27 janvier 1999 ayant écarté la garantie de l'assureur du maître d'oeuvre et les dispositions avant dire droit sur les responsabilités encourues par les différents intervenants aux opérations de construction assignés par le maître d'oeuvre formaient un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappait à la péremption; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que les actes accomplis lors d'une instance qui se rattache à une autre par un lien de dépendance direct et nécessaire ont un effet interruptif du délai de péremption de cette seconde instance ; qu'en l'espèce, la société SM Entreprise faisait valoir qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre les chefs du dispositif du jugement du 27 janvier 1999 ; qu'elle soulignait, à cet égard, que si le chef définitif du jugement était infirmé du chef de la garantie de son assureur, celui-ci pouvait être amené à poursuivre seul, en vertu de la subrogation de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'instance qu'elle avait initiée à l'encontre de ses sous-traitants ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer la péremption acquise, que le tribunal, puis la cour d'appel, avaient estimé que la question de la garantie de cet assureur pouvait être traitée indépendamment des autres questions en litige, sans se prononcer sur le point de savoir si la solution donnée au litige opposant la société SM Entreprise à son assureur n'avait pas une influence directe sur le reste du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ Alors enfin que si, en règle générale, les actes de procédure n'ont qu'un effet relatif quant aux personnes qui les exercent ou à celles à qui ils peuvent être opposés, il en est différemment en matière de péremption d'instance, laquelle est indivisible ; qu'en se fondant sur le fait que seule la société SM Entreprise avait interjeté appel de la disposition définitive du jugement mixte du 27 janvier 1999 qui avait dit n'y avoir lieu à garantie de son assureur, la compagnie Groupe Azur, et qu'aucune des autres parties au procès n'était intervenue à cette instance d'appel pour écarter l'existence d'actes interruptifs de la péremption d'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11025
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2010, pourvoi n°09-11025


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11025
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