La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°08-70461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 février 1984 en qualité de vendeuse caissière par la société Albert Delalonde pour son magasin situé à Aire-sur-la-Lys, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2004 au motif de l'existence d'anomalies de caisse pour la période du 3 au 11 septembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement f

ondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 février 1984 en qualité de vendeuse caissière par la société Albert Delalonde pour son magasin situé à Aire-sur-la-Lys, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2004 au motif de l'existence d'anomalies de caisse pour la période du 3 au 11 septembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les anomalies reprochées, qui consistent en des erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, des annulations erronées et l'absence de délivrance de ticket de caisse à des clients, sont établies pour les mois de septembre et octobre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a examiné la réalité de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la répétition d'erreurs de caisse minimes commises en septembre et octobre 2004 dans le magasin d'Aires-sur-la-Lys cause nécessairement un préjudice à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un fait fautif imputable à la salariée licenciée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Albert Delalonde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albert Delalonde à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Dominique X... était fondé par une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR, en conséquence débouté, Mme Dominique X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Albert Delalonde à lui payer la somme de 39 132 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005 à hauteur de la somme de 26 088 euros et à compter de la date de l'arrêt d'appel pour le surplus, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6 522 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et D'AVOIR ordonné à Mme Dominique X... de rembourser à la société Albert Delalonde les sommes que celle-ci lui avaient versées à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-1461 du même code ; / que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce de la manière suivante : " Dans le courant du mois d'octobre nous avons été amenés à procéder à des vérifications des opérations de caisse du magasin Aire sur la Lys où vous êtes employée. Nous avons relevé pour les périodes de septembre - octobre les anomalies suivantes : Période du 3 au 11/9 : 1. règlement par carte bleue pour un montant de 15 euros pour lequel aucune opération n'a été enregistrée en caisse ; 2. règlements par chèque pour un montant global de 32 euros pour lequel aucune opération n'a été enregistrée en caisse. / Pour chacune de ces journées il y aurait dû y avoir la somme équivalente à ces opérations en excédant dans la caisse le soir, ce qui n'est jamais le cas. Au contraire les sommes correspondantes ont été détournées des recettes en espèce de la journée. / La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Des recherches se poursuivent qui pourraient conduire à relever d'autres irrégularités. / Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise " ; / attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapprochement des feuilles journalières de recettes, des bandes de chèques et des bandes de caisse enregistreuse des anomalies qui révèlent l'absence d'enregistrement en caisse de certaines ventes réglées par chèque bancaire ou par carte de crédit ; / que ces " anomalies " ou " discordances " sont révélées au mois d'octobre 2004 par Mme Y..., employée de bureau chargée de pointer la concordance entre les bandes de contrôle de caisse de tous les magasins de la société avec les règlements par chèque ou carte de crédit ; / que celle-ci atteste avoir signalé des dysfonctionnements dans trois magasins, dont celui d'Aire sur la Lys ; / attendu que le commissaire aux comptes de la société certifie également avoir constaté, lors de ses contrôles, de graves anomalies sur la période de septembre 2004 au niveau de la caisse du magasin d'Aire sur la Lys, et avoir dénoncé les détournements de fonds au Procureur de la République conformément à ses obligations légales ; / qu'il explique que la caissière réajuste sa caisse en se prélevant frauduleusement des espèces ; que les anomalies reprochées consistent en des erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, des annulations erronées et l'absence de délivrance de tickets de caisse à des clients ; / que même si les erreurs de caisse mentionnées sur les feuilles journalières de recettes sont minimes, leur répétition cause nécessairement un préjudice à l'employeur ; / attendu toutefois que les faits reprochés ne caractérisent pas une faute grave, mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'une caissière à temps partiel qui n'a pas en charge de compter la caisse chaque soir et d'éditer les bandes de caisse et la bande de chèques, à la différence de sa collègue de travail Mme Z... ; / attendu que la Cour confirme en conséquence la condamnation de la société Albert Delalonde à payer à Mme X... les sommes de : 1626, 50 € au titre des congés payés restant dus, 2 174, 26 € à titre d'indemnité de préavis, 217, 42 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 4 454, 40 € à titre d'indemnité de licenciement ; / attendu que le jugement est infirmé pour le surplus » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, en matière de licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement, peu important les réserves d'ordre général émises par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire le licenciement de Mme Dominique X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les anomalies reprochées, consistant en des « erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, des annulations erronées et l'absence de délivrance de tickets de caisse à des clients », constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand elle relevait elle-même qu'aux termes de la lettre de licenciement, la faute grave reprochée à Mme Dominique X... par la société Albert Delalonde consistaient en de prétendues anomalies tenant à un règlement par carte bleue d'un montant de 15 euros et à des règlements par chèque pour un montant global de 32 euros pour lesquels aucune opération n'aurait été enregistrée en caisse et au détournement des sommes correspondantes des recettes en espèces de la journée au cours de la période du 3 au 11 septembre 2004, la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Dominique X... des griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, le licenciement prononcé pour faute grave a un caractère disciplinaire et, en l'absence de faute commise par le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, en conséquence, après avoir écarté la faute grave invoquée par la société Albert Delalonde dans la lettre de licenciement, que le licenciement de Mme Dominique X... était justifié par une cause réelle et sérieuse consistant en des erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, des annulations erronées et l'absence de délivrance de tickets de caisse à des clients, sans relever que ces faits auraient été accomplis délibérément par Mme Dominique X..., quand les erreurs de caisse commises par une caissière, qui n'ont pas été accomplies délibérément par celle-ci, ne caractérisent qu'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et, partant, ne présentent aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1232-1 et L. 1331-1, du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, un licenciement disciplinaire doit être fondé sur des faits fautifs objectifs et qui sont personnellement imputables au salarié ; qu'en retenant, dès lors, que les anomalies reprochées à Mme Dominique X..., consistant en des erreurs de caisses, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand elle relevait que Mme Dominique X... n'avait pas la charge de compter la caisse chaque soir et d'éditer les bandes de caisse et la bande de chèques et quand, dans ces conditions et faute de s'être prononcée sur l'imputabilité de ces erreurs de caisse et des détournement des recettes en espèces correspondant à ces erreurs, elle n'avait pas caractérisé l'imputabilité à Mme Dominique X... des faits qu'elle a retenus à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, du code du travail ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, le vol ou le détournement par un salarié, ayant une grande ancienneté et n'ayant fait l'objet jusque là d'aucun reproche de la part de son employeur, de biens appartenant à son employeur ne caractérisent pas une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que ces biens n'ont qu'une valeur minime ;qu'en retenant, dès lors, que les anomalies reprochées à Mme Dominique X..., consistant en des erreurs de caisses, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand elle relevait elle-même que ces erreurs de caisse étaient minimes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70461
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-70461


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award