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16/03/2010 | FRANCE | N°08-45463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la Fédération Saint Sauveur-maison d'enfants Saint-Joseph (la fédération), a été licenciée pour ina

ptitude physique le 20 février 2006 après avoir été victime d'un accident du travail qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la Fédération Saint Sauveur-maison d'enfants Saint-Joseph (la fédération), a été licenciée pour inaptitude physique le 20 février 2006 après avoir été victime d'un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur par une décision irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ; qu'avec d'autres salariés, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes en 2003 de demandes de paiement d'heures supplémentaires ; que par arrêt du 20 juillet 2005, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement et a débouté les salariés de leurs demandes ; que la demande nouvelle en paiement d'un solde de congés payés formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes a été déclarée irrecevable par un jugement du 18 octobre 2005 ; que par arrêt du 11 janvier 2007 contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement et a déclaré irrecevable la demande nouvelle formée devant elle par la salariée tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi due à sa faute inexcusable ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2007 d'une demande de condamnation de la fédération à lui payer la même somme ; que par jugement du 29 janvier 2008, il a déclaré cette demande irrecevable ;

Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... recevable, la cour d'appel énonce que sa demande d'indemnisation trouve son fondement dans le licenciement pour inaptitude physique qui lui a été notifié le 20 février 2006, que celle-ci soucieuse de ne pas se heurter au principe de l'unicité de l'instance avait introduit une demande devant la cour d'appel de Colmar déjà saisie de l'appel formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de congés payés, qu'il doit être déduit de cet arrêt déclarant cette demande nouvelle irrecevable au motif qu'elle ne pouvait être adjointe à une demande elle-même irrecevable, que celle-ci ne pouvait dés lors que faire l'objet d'une nouvelle procédure, laquelle a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 12 février 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la première instance s'était éteinte par l'effet d'une décision devenue irrévocable ayant déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la salariée, et que l'article R. 1452-5 du code du travail faisait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les demandes de Mme X... irrecevables ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Fédération Saint-Sauveur-maison d'enfants Saint-Joseph

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Gisèle X... et condamné la Fédération Saint Sauveur à régler à celle-ci " la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement pour inaptitude imputable à une faute inexcusable de l'employeur ", outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 11 janvier 2007 a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... au motif suivant : " si, en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables même en appel, Madame X... ne peut se prévaloir de ce principe pour former une demande nouvelle en dommages et intérêts car l'irrecevabilité de sa demande initiale entraîne l'irrecevabilité des autres demandes formées en appel " ; qu'ainsi la Cour n'a statué sur la recevabilité de la demande qu'au regard des conséquences de la recevabilité de la demande faisant l'objet de l'appel principal et que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la seule question juridique tranchée par la Cour ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 2007 ne saurait être opposée à Madame X... en ce que la Cour d'appel n'a pas tranché la question de sa demande d'indemnisation au regard du principe d'unicité de l'instance mais uniquement celle des conséquences de l'irrecevabilité de la demande faisant l'objet de l'appel principal ;

QUE le principe d'unicité de l'instance impose que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que la demande d'indemnisation de Madame X... trouve son fondement dans le licenciement pour inaptitude physique notifié par l'Association Maison Saint Joseph le 20 février 2006 ; que soucieuse de ne pas se heurter au principe de l'unicité de l'instance, Madame X... avait introduit sa demande devant la Cour d'appel de COLMAR déjà saisie de l'appel formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de congés payés ; qu'il doit être déduit de l'arrêt déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'elle ne pouvait être adjointe à une demande elle-même irrecevable que celle-ci ne pouvait, dès lors, que faire l'objet d'une nouvelle procédure, laquelle a été introduite précisément devant le Conseil de prud'hommes " ;

ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que par ailleurs, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, à la seule condition que l'appel soit lui-même recevable ; que dans ces conditions, la demande de Madame X... qui trouvait son fondement dans le licenciement notifié le 20 février 2006 devait être présentée lors de l'instance d'appel qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 11 janvier 2007 ; que si cet arrêt a déclaré, à tort, cette demande irrecevable, il appartenait à Madame X... de former un pourvoi en cassation contre celui-ci ; que l'ayant laissé devenir définitif, elle ne pouvait réitérer sa demande en violant la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Fédération Saint Sauveur à payer à Madame Gisèle X... " la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement pour inaptitude imputable à une faute inexcusable de l'employeur ", outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " il résulte des dispositions de l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est en droit de demander à ce dernier " la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle " ; que cette action de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut se confondre avec celle indemnisant le salarié déclaré inapte à son travail des conséquences de la perte de son emploi, relevant quant à elle de la compétence exclusive des juridictions prud'homales ; que l'exception d'incompétence du Conseil de prud'hommes au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être rejetée ;

QUE par arrêt du 17 mai 2006, la Cour de cassation a considéré " que lorsque un salarié a été licencié à raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur " ; que cette jurisprudence ouvre la voie d'une indemnisation de la perte d'emploi consécutive à la faute inexcusable de l'employeur concurremment à l'indemnisation des conséquences corporelles de cette même faute inexcusable ; que cette solution a vocation à s'appliquer tant à la maladie professionnelle qu'à l'accident du travail, qui tous deux relèvent du même régime autonome d'indemnisation lorsqu'ils résultent de la faute inexcusable de l'employeur (article 452-3 du Code de la sécurité sociale) ;

QU'en l'espèce, la Cour ne peut que constater que Madame X... a été licenciée pour inaptitude physique, et que cette inaptitude était la conséquence de l'accident du travail survenu le 30 décembre 2000, lui-même résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en conséquence l'employeur, responsable de la perte d'emploi de Madame X..., doit l'indemniser du préjudice qu'elle subit de ce fait ; que, considérant l'ancienneté de Madame X... lors de son licenciement (20 ans), le préjudice inhérent à la perte de son emploi, et la circonstance qu'elle n'a pu, à ce jour, retrouver un nouvel emploi, il convient de chiffrer à 36 000 € le préjudice résultant du licenciement " ;

1°) ALORS QU'hors le cas de faute intentionnelle de l'employeur, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en condamnant la Fédération Saint-Sauveur à payer à Madame X... une somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi, conséquence d'un licenciement prononcé pour une inaptitude elle-même directement consécutive à un accident du travail la Cour d'appel, qui a indemnisé selon le droit commun les conséquences professionnelles d'un accident du travail, a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de son employeur perçoit de ce dernier, par l'intermédiaire de la caisse de sécurité sociale, une majoration de rente pouvant aller jusqu'au montant du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité, ainsi, le cas échéant, qu'une indemnisation complémentaire réparant ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette énumération est limitative ; qu'en y ajoutant la réparation du préjudice résultant pour la victime, licenciée pour inaptitude, de la perte de son emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la victime d'un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de son employeur perçoit de ce dernier, par l'intermédiaire de la caisse de sécurité sociale, une majoration de rente pouvant aller jusqu'au montant du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité ; que l'indemnisation forfaitaire ainsi accordée répare donc les conséquences de la perte de son emploi consécutive à l'inaptitude provoquée par la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45463
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-45463


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45463
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