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16/03/2010 | FRANCE | N°08-21713;08-22088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-21713 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 08-21.713 et Z 08-22.088, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 septembre 2008), que M. et Mme X..., titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire du Midi (la banque), ont conclu chacun, le 3 avril 2000, par l'intermédiaire de cette dernière, un contrat d'assurance-vie auprès de la société Fructivie, devenue la société Assurances banque populaire vie (la compagnie d'assurances), en optant, après arbitrage, le

6 septembre 2000 en faveur de l'option "profil 9" ; que M. X... a délé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 08-21.713 et Z 08-22.088, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 septembre 2008), que M. et Mme X..., titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire du Midi (la banque), ont conclu chacun, le 3 avril 2000, par l'intermédiaire de cette dernière, un contrat d'assurance-vie auprès de la société Fructivie, devenue la société Assurances banque populaire vie (la compagnie d'assurances), en optant, après arbitrage, le 6 septembre 2000 en faveur de l'option "profil 9" ; que M. X... a délégué, au profit de la banque, son contrat d'assurance-vie en garantie d'une facilité de caisse ; que le solde de leur compte étant débiteur, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement de ce montant ; que ces derniers ont mis en cause la responsabilité de la banque et celle de la compagnie d'assurances, qu'ils ont appelée en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 62 531,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 %, à compter du 1er mars 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la notice d'information fournie décrivait le profil n° 9 choisi par ces derniers comme relevant simplement d'une gestion offensive et évoluant de manière beaucoup plus volatile que les autres types de profils de gestion ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter leurs demandes d'annulation des contrats d'assurance-vie et d'indemnisation de leurs préjudices, que ces derniers avaient été informés du caractère particulièrement offensif et volatile de la gestion choisie, insistance qui ne ressortait pourtant aucunement de la notice qui leur avaient été remise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la banque prestataire de services d'investissement et l'assureur promoteur du produit financier sont tenus d'une obligation d'information à l'égard de leur client afin de permettre à celui-ci de comprendre l'ampleur des risques inhérents au produit d'investissement choisi ; qu'en retenant, pour rejeter leurs demandes à l'encontre de la banque et de la compagnie d'assurances, tendant à voir leurs préjudices réparés en raison du manquement de ces dernières à leur obligation d'information, qu'ils avaient été dûment avertis des risques encourus par les seules précisions de la notice d'information selon laquelle la gestion choisie avait un caractère «offensif et volatile», cette mention commerciale ne permettant pourtant pas à un investisseur profane d'apprécier l'étendue des risques liés au produit souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il pèse également sur la banque prestataire de services d'investissement une obligation de conseil, appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients, qui ne se réduit pas à la seule remise des documents d'informations prévus par les textes légaux et réglementaires ; qu'en rejetant leurs demandes tendant à voir leurs préjudices réparés, motifs pris qu'il se déduisait de leur signature, sous la mention dactylographiée selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information, et de la mention manuscrite selon laquelle ils avaient pris connaissance de la notice COB des supports BP Nouvelle économie et Fructieuro 50, qu'ils étaient parfaitement informés des mécanismes des contrats proposés et des risques qu'ils recelaient, circonstances pourtant inopérantes à établir que la banque avait rempli son obligation de conseil personnalisé à l'égard de ses clients, néophytes en matière d'investissement boursier et dont le compte présentait une situation déjà débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article 33 bis du règlement COB n° 89-02 ;
4°/ qu'il pèse sur le prestataire de service d'investissement, qui propose à son client des produits de type spéculatif, une obligation particulière de mise en garde quant aux risques encourus ; qu'en rejetant leurs demandes tendant à voir leurs préjudices réparés, au motif que la banque leur avait fourni une notice d'information, un exemplaire des conditions générales et une notice COB, toutes circonstances inopérantes à établir que la banque les avait effectivement mis en garde contre les risques inhérents au produit d'investissement choisi, tout en constatant que ces derniers avaient effectué un placement spéculatif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le préjudice allégué dans leurs conclusions régulièrement signifiées le 26 octobre 2006 découlait de ce qu'à la suite de choix de placements inadaptés à leur situation, effectués sur les conseils de la banque, ils n'avaient pas été en mesure de disposer de leur capital placé et avaient été contraints de recourir à une autorisation de découvert coûteuse et d'hypothéquer leur maison ; que dès lors, en énonçant, pour les débouter de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, que les cours des placements litigieux seraient en constante évolution et que le préjudice ne serait donc pas réalisé tant que le contrat ne serait pas dénoué, ce qui impliquait que le seul préjudice invoqué par eux aurait été constitué par la diminution de leur épargne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse et, par motifs propres, que la dépréciation, au demeurant conjoncturelle, du portefeuille de M. et Mme X... est inhérente à la nature du placement souscrit; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de caractère spéculatif du placement de nature à imposer le respect par la banque d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute lors de la souscription de ces produits d'assurance ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandes d'adhésion mentionnent clairement les différentes possibilités de placement et établit une échelle des risques encourus, que les caractéristiques des différents profils sont décrits, que les quinze supports financiers parmi lesquels le souscripteur peut choisir en fonction de la graduation des risques ainsi clairement caractérisés sont également présentés dans le dossier de demande d'adhésion et que les documents signés par les souscripteurs attestent qu'ils ont reçu les conditions générales valant note d'information, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne peuvent sérieusement prétendre s'être mépris, en pensant avoir choisi un placement sans risque pour le capital investi, quand le profil 9 pour lequel ils ont opté est clairement défini à la notice comme étant de gestion offensive et volatile, de sorte que les souscripteurs ne pouvaient croire avoir opté pour un produit sans risque pour le capital investi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les souscripteurs avaient été informés du risque de perte du capital investi et des caractéristiques du placement choisi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la notice ni méconnu les termes du litige, a pu décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
D'où il suit qu'abstraction faite du grief de la cinquième branche qui vise un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir la banque condamnée à réparer leur préjudice au titre de l'octroi d'un découvert bancaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde les emprunteurs non avertis des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt, tout particulièrement au regard de leurs capacités financières, sans que cela porte atteinte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de ses clients ; qu'en rejetant leur demande d'indemnisation de leurs préjudices, motifs pris que l'obligation de conseil du banquier ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance du client emprunteur et trouve ses limites dans le devoir de non ingérence dans les affaires de son client et que M. et Mme X... ne pouvaient méconnaître les modalités de fonctionnement de l'opération relativement simple consistant en un découvert bancaire, dont la banque n'avait pas à apprécier l'opportunité à leur place, sans rechercher si ces derniers étaient des clients avertis, ni si la banque justifiait avoir, au moment de l'octroi du découvert, rempli son obligation de mise en garde eu égard aux capacités financières des emprunteurs et aux risques d'endettement qu'ils encouraient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 26 octobre 2006, qu'en leur octroyant une autorisation de découvert pour un montant de 38 112,25 euros, rémunérée au taux de 6,15 % sur leur compte chèque, la banque leur avait fait courir un risque flagrant de surendettement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de la banque en sa qualité de dispensatrice de crédit et sa condamnation à réparer le préjudice subi par eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la banque quant au choix des emprunteurs de recourir à cette modalité de financement de leurs besoins personnels, quand il n'est aucunement établi par M. et Mme X... que cette dernière les ait dissuadés de réaliser une partie de leur placement pour couvrir leur découvert, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'ils ont préféré maintenir leur placement plutôt que de l'employer à l'apurement de leur dette ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le crédit consenti était adapté aux capacités financières de M. et Mme X..., ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, aux pourvois n° S 08-21.713 et Z 08-22.088, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 62.531,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 % à compter du 1er mars 2003.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les documents signés par les époux X... attestent qu'ils ont reçu les Conditions Générales valant note d'information ; que ces documents comportent, pour chacun des supports proposés, une description de son orientation avec l'indication du niveau d'exposition au risque ; qu'il est mentionné en tête de la demande d'adhésion au contrat Fructi-Sélection Vie, que le souscripteur peut constituer son propre portefeuille ou opter parmi trois profils d'investissement préétablis, en fonction du risque qu'il est prêt à accepter et de la durée du placement envisagé ; que monsieur et madame X... ont donc exercé en connaissance de cause le choix des options qui leur étaient offertes dans la répartition des supports composant le portefeuille de leurs contrats d'assurancevie respectifs ; qu'ils ne peuvent imputer à faute à la banque ni à l'assureur le choix qu'ils ont fait d'un profil comportant un risque élevé ; que la dépréciation, au demeurant conjoncturelle, de leur portefeuille, est inhérente, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, à la nature du placement qu'ils ont souscrit, alors en outre que le cours de ce placement est en constante évolution de sorte que le préjudice allégué n'est pas réalisé tant que le contrat n'est pas dénoué ; qu'il n'est pas démontré que la banque ait exercé une quelconque pression, à laquelle l'assureur serait, en toute hypothèse, étranger ; qu'il appartient au titulaire du compte de veiller à son équilibre ; que sa position débitrice n'est pas reprochable à la banque qui leur a consenti un découvert dont il leur incombait de faire bon usage ; qu'il n'est en rien constitutif d'une faute pour la banque d'avoir sollicité les garanties qu'ils ont accepté de lui concéder dès lors qu'ils ont préféré maintenir leur placement spéculatif plutôt que de l'employer à l'apurement de leur dette ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au soutien de leurs demandes de nullité des deux contrats d'assurance-vie souscrits le 3 avril 2000, les époux X... font grief à la Banque Populaire du Midi et à la société Assurances Banque Populaire Vie leurs manquements graves à leurs obligations contractuelles de renseignement et de conseil, et il incombe dès lors d'abord à ces professionnels de rapporter la preuve de leur bonne exécution de celle-ci ; que c'est à juste titre que les organismes en cause relèvent que les demandes d'adhésion signées par les époux X... mentionnent clairement les différentes possibilités de placement et établissent une échelle des risques encourus ; qu'il y est en effet notamment indiqué en couverture « Avec Fructi-Sélection Vie, vous pouvez constituer votre portefeuille mais également opter pour un profil d'investissement préétabli. Dans ce cas, il vous suffit de choisir parmi les trois profils que nous vous proposons en fonction du risque que vous êtes prêt à accepter et de la durée de placement que vous envisagez » ; que les caractéristiques des profils de gestion, 3 « pour une gestion prudente », 6 « pour une gestion dynamique », 9 « pour une gestion offensive » sont également décrits étant notamment indiqué pour ce dernier profil choisi par les souscripteurs : «profil 9 évolue de manière beaucoup plus volatile, mais avec une espérance de gains plus élevés sur le long terme. Le portefeuille de FCP est composé de valeurs diversifiées internationales avec une prédominance sur le marché des actions » ; que les quinze supports financiers parmi lesquels le souscripteur peut choisir en fonction de la graduation des risques ainsi clairement caractérisée sont également présentés dans le dossier de demande d'adhésion, sauf les supports intitulés « BP Nouvelle Economie » et « Fructi-euro 50 » lesquels figurent toutefois dans les notices COB ; que c'est vainement que les époux X... soutiennent que l'assureur et la banque ont failli à leur devoir d'information alors que, d'une part, les assurés ont, en bas de leur bulletin d'adhésion respectif, apposé, à la main, la mention « lu et approuvé » ainsi que leur signature à chacun, sous la mention dactylographiée selon laquelle ils reconnaissaient « avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées 109 XSV 003 valant note d'information qui figurent au verso et qui présentent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation » et rajouté chacun de façon manuscrite, qu'ils avaient également pris connaissance de la notice COB des supports BP Nouvelle économie et Fructi-euro 50, ayant signé de nouveau à la suite ; que la circonstance que le conseiller de la banque ait pu remplir les bulletin d'adhésion ne saurait avoir aucune incidence sur cette reconnaissance claire et sans équivoque des souscripteurs d'avoir pris connaissance des informations susdites que le contenu desquels les époux X... ne peuvent sérieusement prétendre d'autre part s'être mépris, en pensant avoir choisi un placement garantissant le capital, alors que le profil 9 pour lequel ils ont opté est clairement défini à la notice d'information comme étant de gestion offensive et volatile de sorte que les souscripteurs ne peuvent croire avoir opté pour un produit sans risque pour le capital investi, même le client le plus profane ne pouvant ignorer que la valeur des titre mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse et qu'un taux de rémunération extrêmement attractif ne pouvait être associé à un placement dépourvu de tout risque ; que par ailleurs, les époux X... pouvaient encore mettre à profit le délai de rétractation de trente jours suivant la signature de la demande d'adhésion si après réflexion, et dûment avertis par une information apparaissant suffisante et intelligible, même pour une personne néophyte, du risque d'une répercussion des aléas boursiers sur leur épargne tenant le caractère particulièrement offensif et volatil de la gestion choisie, étant rappelé que le devoir de conseil envers le souscripteur ne saurait peser sur le banquier et l'assureur de manière abstraite et s'apprécie, notamment, en fonction de ce que le client ne peut légitimement ignorer tenant l'information qui lui était délivrée ; qu'en l'occurrence, parfaitement informés des mécanismes des contrats proposés et des risques qu'ils recelaient, les époux X... étaient donc à même de faire le choix de les accepter au regard de leur propre analyse de leurs besoins, de sorte qu'ayant persisté dans leur démarche d'adhésion, ils apparaissent avoir librement et sciemment choisi de souscrire les contrats litigieux ; qu'ainsi la moins value subie par les époux X... résulte uniquement de l'aléa inhérent à la nature du placement souscrit, sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre tant de la banque Populaire du Midi que de la Société Assurances Banque Populaire Vie ; qu'en conséquence, ni la Banque Populaire du Midi, ni la société Assurance Banque Populaire Vie qui apparaissent avoir parfaitement rempli leurs obligations ne sauraient avoir induit en erreur les époux X... qui ne justifient par conséquent d'aucune erreur déterminante portant sur les qualités substantielles des contrats litigieux à l'appui de leur demande de nullité ;
1°/ ALORS QUE la notice d'information fournie aux époux X... décrivait le profil n° 9 choisi par ces derniers comme relevant simplement d'une « gestion offensive » et évoluant « de manière beaucoup plus volatile» (p. 4, in fine) que les autres types de profils de gestion ; que dès lors, en énonçant, pour débouter les époux X... de leurs demandes d'annulation des contrats d'assurance-vie et d'indemnisation de leurs préjudices, que ces derniers avaient été informés du caractère «particulièrement offensif et volatile de la gestion choisie » (jugement p.6, § 4), insistance qui ne ressortait pourtant aucunement de la notice qui leur avaient été remise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la banque prestataire de services d'investissement et l'assureur promoteur du produit financier sont tenus d'une obligation d'information à l'égard de leur client afin de permettre à celui-ci de comprendre l'ampleur des risques inhérents au produit d'investissement choisi ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la Banque Populaire du Midi et de la société Assurance Banque populaire Vie, tendant à voir leurs préjudices réparés en raison du manquement de ces dernières à leur obligation d'information, qu'ils avaient été dûment avertis des risques encourus par les seules précisions de la notice d'information selon laquelle la gestion choisie avait un caractère « offensif et volatile », cette mention commerciale ne permettant pourtant pas à un investisseur profane d'apprécier l'étendue des risques liés au produit souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QU' il pèse également sur la banque prestataire de services d'investissement une obligation de conseil, appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients, qui ne se réduit pas à la seule remise des documents d'informations prévus par les textes légaux et réglementaires ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes tendant à voir leurs préjudices réparés, motifs pris qu'il se déduisait de leur signature, sous la mention dactylographiée selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information, et de la mention manuscrite selon laquelle ils avaient pris connaissance de la notice COB des supports BP Nouvelle économie et Fructieuro 50, qu'ils étaient « parfaitement informés des mécanismes des contrats proposés et des risques qu'ils recelaient » (jugement p. 6, § 5), circonstances pourtant inopérantes à établir que la banque avait rempli son obligation de conseil personnalisé à l'égard de ses clients, néophytes en matière d'investissement boursier et dont le compte présentait une situation déjà débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article 33 bis du règlement COB n° 89-02 ;
4°/ ALORS QU' il pèse sur le prestataire de service d'investissement, qui propose à son client des produits de type spéculatif, une obligation particulière de mise en garde quant aux risques encourus ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes tendant à voir leurs préjudices réparés, au motif que la Banque Populaire leur avait fourni une notice d'information, un exemplaire des conditions générales et une notice COB, toutes circonstances inopérantes à établir que la banque les avait effectivement mis en garde contre les risques inhérents au produit d'investissement choisi, tout en constatant que ces derniers avaient effectué un « placement spéculatif » (arrêt p. 5, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le préjudice allégué par les époux X... dans leurs conclusions régulièrement signifiées le 26 octobre 2006, découlait de ce qu'à la suite de choix de placements inadaptés à leur situation, effectués sur les conseils de la banque, ils n'avaient pas été en mesure de disposer de leur capital placé et avaient été contraints de recourir à une autorisation de découvert coûteuse et d'hypothéquer leur maison (conclusions p. 2 et 3) ; que dès lors, en énonçant, pour les débouter de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, que les cours des placements litigieux seraient en constante évolution et que le préjudice ne serait donc pas réalisé tant que le contrat ne serait pas dénoué, ce qui impliquait que le seul préjudice invoqué par les époux X... aurait été constitué par la diminution de leur épargne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir la Banque Populaire du Midi condamnée à réparer leur préjudice au titre de l'octroi d'un découvert bancaire.
AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient au titulaire du compte de veiller à son équilibre ; que sa position débitrice n'est pas reprochable à la banque qui leur a consenti un découvert dont il leur incombait de faire bon usage ; qu'il n'est en rien constitutif d'une faute pour la banque d'avoir sollicité les garanties qu'ils ont accepté de lui concéder dès lors qu'ils ont préféré maintenir leur placement spéculatif plutôt que de l'employer à l'apurement de leur dette ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté les prétentions de monsieur et madame X... et les a condamnés au remboursement du solde débiteur de leur compte avec intérêts au taux contractuel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'obligation de conseil du banquier ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance du client emprunteur et trouve ses limites dans le devoir de non ingérence dans les affaires de son client ; qu'en l'espèce, les époux X... ne pouvait méconnaître les modalités de fonctionnement de l'opération relativement simple consistant en un découvert bancaire, et la Banque Populaire du Midi n'avait pas à se substituer à ses clients pour en apprécier l'opportunité, de sorte qu'aucune responsabilité de celle-ci ne saurait être encourue quant du choix des emprunteurs de recourir à cette modalité de financement de leurs besoins personnels, alors qu'il n'est aucunement établi par les époux X... que le banquier les ait dissuadés de réaliser une partie de leur placement pour couvrir le découvert ou encore de souscrire un crédit classique ;
1°/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde les emprunteurs non avertis des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt, tout particulièrement au regard de leurs capacités financière, sans que cela porte atteinte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de ses clients ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices, motifs pris que « l'obligation de conseil du banquier ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance du client emprunteur et trouve ses limites dans le devoir de non ingérence dans les affaires de son client » et que « les époux X... ne pouvait méconnaître les modalités de fonctionnement de l'opération relativement simple consistant en un découvert bancaire», dont la banque n'avait pas à apprécier l'opportunité à leur place, sans rechercher si ces derniers étaient des clients avertis, ni si la banque justifiait avoir, au moment de l'octroi du découvert, rempli son obligation de mise en garde eu égard aux capacités financières des emprunteurs et aux risques d'endettement qu'ils encouraient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 26 octobre 2006, qu'en leur octroyant une autorisation de découvert pour un montant de 38.112,25 euros, rémunérée au taux de 6,15 % sur leur compte chèque, la banque leur avait fait courir un risque flagrant de surendettement (conclusions p. 2 in fine et p. 3, § 1-4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de la banque en sa qualité de dispensatrice de crédit et sa condamnation à réparer le préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21713;08-22088
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 30 septembre 2008, Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2008, 06/02564

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-21713;08-22088


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21713
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