La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°08-20372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-20372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dexia crédit local et la société Immo Vauban, que sur le pourvoi incident relevé par la société Barclays Bank PLC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008), que le 23 mars 1989, le Crédit local de France, aux droits duquel se trouve la société Dexia crédit local (la société Dexia), le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se trouve la SNC Immo Vauban, et la société Européenne de banque, aux droits de laquelle

se trouve la société Barclays Bank PLC (la Barclays Bank), ont consenti à la SCI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dexia crédit local et la société Immo Vauban, que sur le pourvoi incident relevé par la société Barclays Bank PLC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008), que le 23 mars 1989, le Crédit local de France, aux droits duquel se trouve la société Dexia crédit local (la société Dexia), le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se trouve la SNC Immo Vauban, et la société Européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank PLC (la Barclays Bank), ont consenti à la SCI Les Jardins de Hauterive (la SCI), en formation, constituée à l'initiative de M. X..., restaurateur de renom en Gironde, avec ses parents, M. et Mme Y..., et sa soeur et son beau-frère, M. et Mme Z..., destinée au développement d'une activité parallèle d'hôtellerie de luxe, différents concours dont les associés, M. et Mme Z... et M. et Mme Y..., se sont rendus cautions ; que M. X... ayant été dans l'incapacité de régler les loyers dus à la SCI, celle-ci n'a plus assuré le remboursement des crédits accordés ; qu'ils ont été respectivement mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet, 11 août 1992 et 22 juin 1993, M. A..., aux droits duquel se trouve la Selarl Bouffard-Mandon, étant désigné liquidateur ; que M. et Mme Z..., poursuivis en exécution de leurs engagements, ont recherché la responsabilité des établissements de crédit concernés pour soutien abusif ; que M. et Mme Y... sont intervenus volontairement en cause d'appel aux mêmes fins ; qu'après avoir, par un arrêt du 7 septembre 1998, déclaré cette intervention recevable et institué une mesure d'expertise, la cour d'appel a décidé, le 17 mars 2003, que les établissements financiers avaient accordé leurs concours dans des conditions fautives et les a condamnés à payer à M. et Mme Y..., d'une part, et à M et Mme Z..., d'autre part, des indemnités équivalentes aux sommes qu'ils devaient au titre de leurs engagements de caution respectifs ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 8 novembre 2005, mais seulement en ce qu'il a condamné les établissements de crédit à indemniser les cautions à concurrence de l'intégralité de leurs préjudices respectifs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Dexia et la société Vauban font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le principe de la responsabilité des établissements bancaires avait été définitivement jugé par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 mars 2003, alors, selon le moyen que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en conférant l'autorité de chose jugée aux motifs de la cour d'appel de Bordeaux ayant retenu une faute des banques dans l'octroi des crédits cependant que suite à sa cassation partielle demeurait le chef du dispositif ayant déclaré irrecevable les demandes tendant à la nullité des engagements de caution mais avait été anéanti le chef du dispositif ayant condamné la société Dexia la société Immo Vauban la société Barclays Bank à payer à M. et Mme Z... d'une part et à M. et Mme Y... d'autre part, chacune des sommes équivalentes aux montants de celles dues en vertu de leurs engagements respectifs de cautionnement et déchargé donc indirectement les cautions de leurs engagements, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les pourvois formés par les banques contre l'arrêt du 17 mars 2003 avaient été rejetés en leurs moyens ayant critiqué les fautes retenues à leur charge, l'arrêt retient que l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005 démontre que l'arrêt du 17 mars 2003 n'a été censuré qu'en ce qu'il a condamné les banques à indemniser l'intégralité des préjudices allégués ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a constaté que le principe de la responsabilité des établissements bancaires avait été définitivement jugé par la cour d'appel de Bordeaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident réunis :

Attendu que la société Dexia et la société Immo Vauban et la société Barclays Bank font grief à l'arrêt d'avoir condamné les banques à réparer l'intégralité du préjudice subi par les cautions lesquelles sont déchargées de leurs obligations souscrites à l'occasion des divers prêts contractés par la SCI Les Jardins de Hauterive, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir constaté que les retards à la livraison de l'immeuble, les malfaçons et désordres affectant celui-ci avaient eu une incidence certaine bien que partielle sur la survenance de la procédure collective de la SCI des Hautes Rives la débitrice principale, la cour d'appel ne pouvait condamner les banques auxquelles il était reproché une faute lors de l'octroi des crédits, à indemniser les cautions que pour partie des sommes dues en vertu de leurs engagements ; qu'en décidant au contraire, de condamner les banques à indemniser les cautions à concurrence de l'intégralité de leurs préjudices respectifs en leur payant des sommes équivalentes aux montants de celles que ces cautions devaient en vertu de leurs engagements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en considérant pour dénier aux retards, désordres et malfaçons affectant l'immeuble du débiteur principal tout effet exonératoire de responsabilité pour les banques, qu'ils constituaient « le lot commun des opérations de construction », la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait ; qu'en justifiant de la sorte son appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; que l'arrêt s'est contredit en déclarant d'une part que les retards à la livraison, les malfaçons et désordres affectant l'immeuble avaient une incidence certaine bien que partielle sur la survenance de la procédure collective du débiteur principal et d'autre part qu'il n'existe en droit comme en fait aucun lien de causalité entre les malfaçons et retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la banque qui a accordé des crédits excessifs à son client n'est tenue de réparer que la part de préjudice subi par les cautions de celui-ci qu'il a contribué à créer ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la Barclays bank ne pouvait opposer aux cautions les retards de livraison, désordres et malfaçons affectant l'immeuble construit faute pour ces éléments d'être revêtus du caractère de la force majeure, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en considérant pour dénier aux retards désordres et malfaçons affectant l'immeuble du débiteur principal, tout effet exonératoire de responsabilité pour les banques, qu'ils constituaient « le lot commun des opérations de construction », la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en, affirmant d'un côté que les retards à la livraison, désordres et malfaçons affectant l'immeuble constituent la cause secondaire de l'ouverture de la procédure collective de M. X... et de la SCI et en affirmant d'un autre côté qu'il n'existe en droit en fait aucun lien de causalité entre les malfaçons et retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions de l'expert, retient que le rôle causal des retards dans la livraison de l'immeuble et des malfaçons l'affectant, n'était que secondaire et ne saurait être retenue puisque si la cause première, c'est-à-dire l'octroi de concours excessifs, ne s'était pas réalisée, les travaux n'auraient jamais eu lieu ; qu'il retient encore que M. X... n'était pas en mesure de faire face à la charge de loyers qui lui étaient imposés pour permettre à la SCI de rembourser ses emprunts et que les retards de livraison, désordres et malfaçons ne pouvaient revêtir le caractère d'une cause extérieure au sens de l'article 1147 du code civil ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de condamner les banques à réparer l'intégralité du préjudice subi par les cautions ; que le moyen, qui s'attaque en sa deuxième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Dexia crédit local, la société Immo Vauban et la Barclays Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dexia crédit local et la société Immo Vauban à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros et à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros, ainsi que la somme globale de 2 500 euros à la société Christophe Mandon, ès qualités, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les sociétés Dexia crédit local et Immo Vauban.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'avoir jugé que le principe de la responsabilité des établissements bancaires a été définitivement jugé par la Cour d'appel de BORDEAUX dans son arrêt du 17 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la responsabilité des banques est établi de manière définitive et ne peut être remis en question devant la Cour de renvoi ; que l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005 montre qu'elle a censuré la Cour de BORDEAUX seulement pour avoir d'une part relevé que les retards à la livraison de l'immeuble, les malfaçons et les désordres affectant ce dernier avaient eu une incidence certaine sur la survenance de la procédure collective et d'autre part condamné les banques à indemniser l'intégralité du préjudice ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif; qu'en conférant autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt de la Cour de Bordeaux ayant retenu une faute des banques dans l'octroi des crédits, cependant que suite à sa cassation partielle demeurait le chef du dispositif ayant déclaré « irrecevables les demandes tendant à la nullité des engagements de caution » mais avait été anéanti le chef du dispositif ayant « condamné la Société DEXIA, la SNC IMMO VAUBAN, la Société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur et Madame Z... d'une part et à Monsieur et Madame Y... d'autre part, chacune des sommes équivalentes aux montants de celles dues en vertu de leurs engagements respectifs de cautionnement et déchargé donc indirectement les cautions de leurs engagements », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AGEN d'avoir condamné les banques dont la SA DEXIA CREDIT LOCAL à réparer l'intégralité du préjudice subi par les cautions, lesquelles sont déchargées de l'ensemble de leurs obligations souscrites à l'occasion des divers prêts contractés par la SCI LES JARDINS DE HAUTERIVE ;

AUX MOTIFS QU' il a été définitivement jugé que les trois établissements bancaires avaient commis des fautes en ne menant pas ou en réclamant pas une étude préalable sérieuse des conditions du marché dans lequel Monsieur X... et ses associés se proposaient de développer cette activité hôtelière; que les crédits octroyés étaient sans commune mesure avec les capacités de financement de la SCI LES JARDINS DE HAUTERIVE dont les seules ressources étaient les loyers versés par Monsieur X..., loyers dont le montant n'était pas supportable eu égard au chiffre d'affaires généré par l'exploitation individuelle de ce dernier ; que ces diverses fautes sont la cause principale de la déclaration de cessation des paiements à laquelle Monsieur Jean-Marie X... et la SCI ont été conduits ainsi que du préjudice subi par l'ensemble des créanciers qui ont vu leurs chances d'être désintéressés réduite à néant dans la mesure où le produit de la réalisation des actifs à été absorbé par le passif privilégié et hypothécaire où les trois établissements bancaires tiennent une place de premier rang ; que les banques ne peuvent soutenir raisonnablement que les difficultés de Monsieur Jean-Marie X... et de la SCI avaient pour origine le retard dans la livraison des bâtiments et les malfaçons de travaux ; que dans son rapport dont les conclusions ne sont pas remises en cause, Jean-Jacques C... avait examiné cette question dans le paragraphe portant sur l'incidence des malfaçons et non façons affectant l'immeuble sur les retards apportés à sa livraison et il avait répondu par l'affirmative ; qu'il avait en effet étudié l'évolution de la perte de chiffre d'affaires hors taxes découlant des retards, des malfaçons et des non façons qu'il avait du reste chiffrés en considérant que, s'il ne tenait compte que de 34 % d'achats (taux de 34, 89 % en 1987 et 33, 82 % en 1988) sur les postes autres que l'hôtel proprement dit, on arrivait à une perte de bénéfice brut non négligeable mais il estimait que s'il y avait eu une incidence certaine, il ne lui paraissait pas que cette incidence ait pu suffire à elle-seule à conduite Monsieur Jean-Marie X... au dépôt de bilan ; que pour arriver à cette conclusion, l'expert avait corrigé les chiffres réalisés par Monsieur Jean-Marie X... de l'incidence des malfaçons et retards et il avait constaté que les résultats demeuraient très loin des prévisionnels ayant servi de base à l'octroi des crédits, les fautes commises par les banques lui paraissant de toute évidence largement prépondérantes dans le dépôt de bilan de Monsieur Jean-Marie X... ; que pour autant l'expert a tenu à fixer à 10 % le rôle causal des malfaçons affectant les travaux dans la déconfiture de Monsieur Jean-Marie X... et de la SCI LES HAUTES RIVES ; cependant que la cour considère qu'il s'agit là d'une cause secondaire qui ne saurait être prise en considération puisqu'en effet si la cause première, c'est à dire l'octroi des crédits ne s'était pas été réalisée, les travaux n'auraient jamais eu lieu de sorte que Monsieur Jean-Marie X... n'aurait jamais eu à souffrir de retard de désordres et de malfaçons, les parties intimées faisant valoir au surplus avec raison que ces retards, désordres et malfaçons sont le lot commun des opérations de construction qui ne présentent pas les caractéristiques d'une cause exonératoire de responsabilité ; que l'expert a du reste insisté sur le fait que passé cette période de turbulences et ayant adopté une gestion avisée, Monsieur Jean-Marie X... n'était pas en mesure de faire face à la charge de loyers qui lui était imposés pour permettre à la SCI de rembourser ses emprunts alors en effet que les difficultés sont apparues avant même que la date initialement prévue pour la réception des travaux puisque après six mois d'exercice la SCI enregistrait déjà une perte supérieure à 850 000 francs comme le montre la lecture du bilan 1989 et qu'en outre sur un passif total de près de 5 millions d'euros les trois banques ont déclaré 3 696 708, 14 € ce qui représente 75 % du passif ; qu'il en résulte que les retards de livraison, désordres et malfaçons ne peuvent revêtir le caractère d'une cause extérieure au sens de l'article 1147 du code civil;

1/ALORS QU' après avoir constaté que les retards à la livraison de l'immeuble, les malfaçons et désordres affectant celui-ci avaient eu une incidence certaine bien que partielle sur la survenance de la procédure collective de la SCI DES HAUTES RIVES la débitrice principale, la cour d'appel ne pouvait condamner les banques auxquelles il était reproché une faute lors de l'octroi des crédits, à indemniser les cautions que pour partie des sommes dues en vertu de leurs engagements; qu'en décidant au contraire, de condamner les banques à indemniser les cautions à concurrence de l'intégralité de leurs préjudices respectifs en leur payant des sommes équivalentes aux montants de celles que ces cautions devaient en vertu de leurs engagements, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en considérant pour dénier aux retards, désordres et malfaçons affectant l'immeuble du débiteur principal tout effet exonératoire de responsabilité pour les banques, qu'ils constituaient « le lot commun des opérations de construction », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait; qu'en justifiant de la sorte son appréciation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil;

3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; que l'arrêt s'est contredit en déclarant d'une part que les retards à la livraison, les malfaçons et désordres affectant l'immeuble avaient une incidence certaine bien que partielle sur la survenance de la procédure collective du débiteur principal (cf. arrêt, p. 9) et d'autre part qu'il n'existe en droit comme en fait aucun lien de causalité entre les malfaçons et retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective (cf. arrêt, p.10) ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Barclays Bank PLC.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les malfaçons et les retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective sur la base des conclusions émanant du rapport d'expertise par Jean-Jacques C... et confirmé en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 5 janvier 1996 qui, après avoir consacré la responsabilité pleine et entière des banques, les a condamnées et notamment la BARCLAYS BANK à réparer l'intégralité du préjudice subi par les cautions lesquelles sont déchargées de l'ensemble de leurs obligations souscrites à l'occasion des divers prêts contractés par la SCI LES JARDINS DE HAUTE RIVE ;

AUX MOTIFS QUE les banques ne peuvent soutenir raisonnablement que les difficultés de Jean-Marie X... et de la SCI avaient pour origine le retard dans la livraison des bâtiments et les malfaçons affectant les travaux ; que dans son rapport, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, Jean-Jacques C... avait examiné cette question dans le paragraphe portant sur l'incidence des malfaçons et non-façons affectant l'immeuble sur les retards apportés à sa livraison et il avait répondu par l'affirmative ; qu'il avait en effet étudié l'évolution de la perte du chiffre d'affaires hors taxes découlant des retards, des malfaçons et des non-façons qu'il avait du reste chiffrés en considérant que, s'il ne tenait compte que de 34 % d'achats (taux de 34 ,89 % en 1987 et 33,82 % en 1988) sur les postes autres que l'hôtel proprement dit, on arrivait à une perte de bénéfice brut non négligeable, mais il estimait que s'il y avait eu une incidence certaine, il ne lui paraissait pas que cette incidence ait pu suffire à elle seule à conduire M. X... au dépôt de bilan ; pour arriver à cette conclusion l'expert avait corrigé les chiffres réalisés par Jean-Marie X... de l'incidence des malfaçons et retards et il avait constaté que les résultats demeuraient très loin des prévisionnels ayant servi de base à l'octroi des crédits, les fautes commises par les banques lui paraissant de toute évidence largement prépondérantes dans le dépôt de bilan de Jean-Marie X... ; pour autant l'expert a tenu à fixer à 10 % le rôle causal des malfaçons affectant les travaux dans la déconfiture de Jean-Marie X... et de la SCI LES JARDINS DE HAUTE RIVE ; cependant la Cour considère qu'il s'agit là d'une cause secondaire qui ne saurait être prise en considération puisqu'en effet si la cause première c'est à dire l'octroi de concours excessifs ne s'était pas réalisée, les travaux n'auraient jamais eu lieu de sorte que Jean-Marie X... n'aurait jamais eu à souffrir de retards de désordres et de malfaçons, les parties intimées faisant valoir au surplus avec raison que ces retards, désordres et malfaçons sont le lot commun des opérations de construction qui ne présentent pas les caractéristiques d'une cause exonératoire de responsabilité ; que l'expert a du reste insisté sur le fait que passé cette période de turbulences et ayant adopté une gestion avisée, Jean-Marie X... n'était pas en mesure de faire face à la charge de loyers qui lui étaient imposés pour permettre à la SCI de rembourser ses emprunts alors en effet que les difficultés sont apparues avant même la date initialement prévue pour la réception des travaux puisqu'après six mois d'exercice la SCI enregistrait déjà un perte supérieure à 850.000 F comme le montre la lecture du bilan 1989 et qu'en outre, sur un passif total de près de 5 millions d'euros les trois banques à elles seules ont déclaré 3 696 708,14 € ce qui représente 75 % du passif ; qu'il en résulte en conséquence que ces circonstances (retards de livraison, désordres et malfaçons) ne peuvent revêtir le caractère d'une cause extérieure au sens de l'article 1147 du Code civil ; qu'il n'existe en droit en fait aucun lien de causalité entre les malfaçons et retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective sur la base des conclusions émanant du rapport d'expertise déposé par Jean Jacques C... de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a consacré la responsabilité des banques (ce qui est définitivement jugé comme dit ci-dessus) et les a condamnées à réparer l'intégralité du préjudice subi par les cautions lesquelles sont déchargées de l'ensemble de leurs obligations souscrites à l'occasion des divers prêts contractés par la SCI LES JARDINS DE HAUTE RIVE ;

ALORS QUE, d'une part, la Banque qui a accordé des crédits excessifs à son client n'est tenue de réparer que la part de préjudice subi par les cautions de celui-ci qu'il a contribué à créer ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la BARCLAYS BANK ne pouvait opposer aux cautions les retards de livraison, désordres et malfaçons affectant l'immeuble construit faute pour ces éléments d'être revêtus du caractère de la force majeure, a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en considérant pour dénier aux retards désordres et malfaçons affectant l'immeuble du débiteur principal, tout effet exonératoire de responsabilité pour les banques, qu'ils constituaient « le lot commun des opérations de construction », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin, en affirmant d'un côté que les retards à la livraison, désordres et malfaçons affectant l'immeuble constituent la cause secondaire de l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X... et de la SCI LES JARDINS DE HAUTE RIVE et en affirmant d'un autre côté qu'il n'existe en droit en fait aucun lien de causalité entre les malfaçons et retards de livraison de l'immeuble et la procédure collective, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20372
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 20 août 2008, Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008, 06/00456

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-20372


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award