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16/03/2010 | FRANCE | N°08-20358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-20358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sorecar du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre Mme Jacqueline X... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 2003, pourvoi n° G01-01.207), que la société Sorecar a acquis divers véhicules par l'intermédiaire de la société Comptoir Caraïbe d'Importation et d'Exportation (la société CCIE) ; qu'ayant acquis le 15 septembre 1993 l'un de ces véhicules auprès

de la société Sorecar, Mme X..., constatant qu'il était affecté de défectuosités,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sorecar du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre Mme Jacqueline X... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 2003, pourvoi n° G01-01.207), que la société Sorecar a acquis divers véhicules par l'intermédiaire de la société Comptoir Caraïbe d'Importation et d'Exportation (la société CCIE) ; qu'ayant acquis le 15 septembre 1993 l'un de ces véhicules auprès de la société Sorecar, Mme X..., constatant qu'il était affecté de défectuosités, a agi en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de cette société qui a appelé en garantie la société CCIE ; qu'une cour d'appel, après avoir accueilli la demande de résolution de la vente de Mme X..., a condamné la société CCIE à garantir la société Sorecar des condamnations prononcées contre elle ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables les demandes de la société Sorecar et condamné cette dernière à payer à la société CCIE diverses sommes en répétition des sommes versées en exécution des décisions intervenues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sorecar fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action estimatoire exercée par elle à l'encontre de la société CCIE concernant le véhicule vendu à Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le premier jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre s'étaient fondés sur la garantie des vices cachés pour prononcer la résolution de la vente, et pour condamner la société CCIE à relever indemne la société Sorecar des condamnations prononcées ; que cette dernière décision a acquis force de chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, en ce qu'il a censuré les seuls effets que la cour d'appel de Basse-Terre avait fait produire à l'action récursoire de la société Sorecar ; qu'en jugeant que la société Sorecar ne pouvait se prévaloir de la garantie des vices cachés faute d'avoir agi à bref délai, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédentes décisions et a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que les premiers juges et la cour d'appel de Basse-Terre avaient implicitement qualifié la demande de la société Sorecar comme étant fondée sur la garantie des vices cachés ; que devant la Cour de cassation, la société CCIE reconnaissait elle-même que la société Sorecar avait agi contre elle sur ce fondement ; que la société Sorecar se défendait alors explicitement sur ce terrain ; que dès lors, en estimant que la société Sorecar n'avait pas agi à bref délai faute d'avoir invoqué la garantie des vices cachés avant le 23 mai 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une citation en justice interrompt le délai pour agir, dès lors qu'au moins implicitement elle renferme une prétention incompatible avec le délai commencé ; qu'en assignant la société CCIE en garantie un mois après que Mme X... l'avait elle-même assignée, la société Sorecar l'a promptement informée des vices affectant ses produits et de ce qu'elle agissait contre elle à ce titre ; que cette action, incompatible avec l'écoulement du délai de l'article 1648 du code civil, l'a interrompu ; qu'en affirmant que la société Sorecar n'avait pas engagé son action à bref délai, la cour d'appel a violé les articles 1644, 1645, 1648 et 2244 du code civil ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en assignant la société CCIE par acte du 21 octobre 1996, la société Sorecar n'avait pas interrompu le bref délai de l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1644, 1645, 1648 et 2244 du code civil ;

5°/ que les juges ont l'obligation de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel, qui avait prétendu fonder sa décision sur un manquement à l'obligation de délivrance, était tenue de rechercher si la demande de la société Sorecar ne pouvait aboutir sur le fondement qu'elle avait retenu ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1610 du code civil, et 12 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Sorecar, ni le premier jugement, ni l'arrêt du 29 mai 2000 ne se fondent sur la garantie des vices cachés pour condamner la société CCIE à relever indemne la société Sorecard des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'action principale de Mme X... a été signifiée le 16 septembre 1996 à la société Sorecar, qui n'a pas précisé le fondement juridique de son appel en garantie à l'encontre de la société CCIE, ni devant le premier juge ni en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que c'est seulement dans des conclusions notifiées le 23 mai 2005 près de neuf ans après l'appel en garantie, que la société Sorecar a invoqué pour la première fois la garantie des vices cachés ;

Et attendu, en troisième lieu, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 027,04 euros au 8 novembre 2000, l'arrêt retient que la condamnation intervient au titre de la restitution de la somme perçue en exécution de l'arrêt du 29 mai 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 027,04 euros au 8 novembre 2000, l'arrêt (RG n° 05/00091) rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 027,04 euros à la date de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003 à la société Sorecar ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les sociétés Sorecar, d'une part, et Comptoir Caraïbe d'importation et d'exportation, d'autre part ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sorecar et Comptoir Caraïbe d'importation et d'exportation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sorecar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action estimatoire exercée par la société SORECAR à l'encontre de la société CCIE concernant le véhicule vendu à Mme X...;

AUX MOTIFS QUE l'action estimatoire concernant le seul véhicule de Mme X... peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande en garantie consécutive à la résolution de la vente, présentée devant le premier juge, mais sur un fondement juridique différent ; que toutefois l'action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée à bref délai, soit, à l'occasion d'une action récursoire, dans un bref délai à compter de l'assignation principale ; que l'action de Mme X... a été signifiée à SORECAR le 16 septembre 1996 ; que celle-ci n'a pas précisé le fondement juridique de son appel en garantie, ni devant le premier juge ni devant la Cour d'appel de Basse-Terre ; que d'ailleurs, ni le premier juge, ni la Cour d'appel de Basse-Terre n'ont précisé sur quel fondement la résolution était prononcée, et la Cour de cassation n'a pas visé les articles 1641 et suivants du Code civil, qui réglementent la garantie des vices cachés, mais l'article 1610 du Code civil, qui traite de l'obligation de délivrance, et c'est seulement dans des conclusions notifiées le 23 mai 2005 devant cette cour, soit près de 9 ans après l'appel en garantie, que SORECAR invoque pour la première fois la garantie des vices cachés ; que son action, qui n'a pas été engagée à bref délai, doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le premier jugement et l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre s'étaient fondés sur la garantie des vices cachés pour prononcer la résolution de la vente, et pour condamner la société CCIE à relever indemne la société SORECAR des condamnations prononcées ; que cette dernière décision a acquis force de chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, en ce qu'il a censuré les seuls effets que la Cour d'appel de Basse-Terre avait fait produire à l'action récursoire de la société SORECAR ; qu'en jugeant que la société SORECAR ne pouvait se prévaloir de la garantie des vices cachés faute d'avoir agi à bref délai, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédentes décisions et a violé l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les premiers juges et la Cour d'appel de Basse-Terre avaient implicitement qualifié la demande de la société SORECAR comme étant fondée sur la garantie des vices cachés ; que devant la Cour de cassation, la société CCIE reconnaissait elle-même que la société SORECAR avait agi contre elle sur ce fondement ; que la société SORECAR se défendait alors explicitement sur ce terrain ; que dès lors, en estimant que la société SORECAR n'avait pas agi à bref délai faute d'avoir invoqué la garantie des vices cachés avant le 23 mai 2005, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'une citation en justice interrompt le délai pour agir, dès lors qu'au moins implicitement elle renferme une prétention incompatible avec le délai commencé ; qu'en assignant la société CCIE en « garantie » à peine un mois après que Mme X... l'avait elle-même assignée, la société SORECAR l'a promptement informée des vices affectant ses produits et de ce qu'elle agissait contre elle à ce titre ; que cette action, incompatible avec l'écoulement du délai de l'article 1648 du Code civil, l'a interrompu ; qu'en affirmant que la société SORECAR n'avait pas engagé son action à bref délai, la Cour d'appel a violé les articles 1644, 1645, 1648 et 2244 du Code civil ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de rechercher si, en assignant la société CCIE par acte du 21 octobre 1996, la société SORECAR n'avait pas interrompu le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1644, 1645, 1648 et 2244 du Code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ont l'obligation de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la Cour d'appel, qui avait prétendu fonder sa décision sur un manquement à l'obligation de délivrance, était tenue de rechercher si la demande de la société SORECAR ne pouvait aboutir sur le fondement qu'elle avait retenu ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1610 du Code civil, et 12 al.2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 027,04 € au 8 novembre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de la société SORECAR doivent être déclarées irrecevables ; que dès lors, et en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CCIE, et de condamner la société SORECAR à lui payer la somme de 22 027,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2000, en restitution de la somme perçue en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre ;

ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la notification de l'arrêt du 1er juillet 2003 de la Cour de cassation, ayant ouvert droit à la restitution des 22 027,04 € versés par la société CCIE en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 9 mai 2000 ; qu'en retenant comme point de départ la date de signification de l'arrêt d'appel du 29 mai 2000, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20358
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-20358


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20358
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